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06/07/2021 | FRANCE | N°20NT02510

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 20NT02510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... épouse C... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. E... ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Par une ordonnance n°1912373 du 19 juin 2020, le président de la 3ème chamb

re du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... épouse C... et M. B... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. E... ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Par une ordonnance n°1912373 du 19 juin 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2020, Mme D... E... épouse C... et M. B... E..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 22 juin 2019 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. E... ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; le non-lieu a été prononcé à tort dès lors que le visa délivré est un visa de court séjour, et que M. E... a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

- M. E... a communiqué toutes les informations justifiant des conditions de son séjour.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... et M. E... relèvent appel de l'ordonnance du 19 juin 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2019 des autorités consulaires françaises à Casablanca refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. E... ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

2. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé que la demande était devenue sans objet au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le visa sollicité par M. E... de sorte que la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée.

3. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires à Casablanca ont délivré à M. E... un visa d'entrée en France pour une durée inférieure à 90 jours, dit de " court séjour ", valable sur une période comprise entre le 14 février et le 11 août 2020. Il ressort, également, des pièces du dossier que M. E... avait sollicité auprès des mêmes autorités consulaires un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par suite, le visa délivré n'étant pas le visa sollicité, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Dès lors, l'ordonnance du 19 juin 2020 attaquée doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme D... E... épouse C... et de M. B... E....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme E... et à M. E... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 19 juin 2020 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E... et M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... épouse C..., à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

A. A...La présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02510
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;20nt02510 ?
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