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06/07/2021 | FRANCE | N°20NT02307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 20NT02307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1802083 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme C... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra

tif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1802083 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, Mme C... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur dans l'appréciation de son insertion professionnelle et de ses ressources et ne tient pas compte des causes de cette situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ".

3. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne que l'examen du parcours professionnel de Mme D..., apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre de l'intérieur n'avait pas à préciser l'ensemble des éléments favorables et défavorables à la naturalisation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., née en 1966 et entrée en France en 1982, a travaillé en contrat à durée déterminée du 1er septembre 2016 au 23 septembre 2016, date à laquelle elle a été victime d'un accident de travail. L'intéressée est restée dans l'incapacité de travailler jusqu'au 28 février 2018, puis a été reconnue travailleuse handicapée, avec un taux d'incapacité inférieure à 80%, à compter du 14 mai 2019, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 15 mai 2019, soit plus d'un an après la date de la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D..., qui a obtenu sa carte professionnelle lui permettant d'exercer une activité d'agent de sécurité le 28 avril 2016, a exercé une autre activité professionnelle antérieurement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'insuffisance des ressources de l'intéressée résultait directement de son handicap à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme D... à la date à laquelle il s'est prononcé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

. CELERIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02307
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AH-FAH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;20nt02307 ?
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