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06/07/2021 | FRANCE | N°20NT01732

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 20NT01732


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, des mémoires enregistrés les 1er décembre et 9 décembre 2020, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 11 janvier et 8 mars 2021, la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, la commune de Vou, l'association de défense de l'environnement du Besland, Mme K... J..., M. F... A..., M. C... E... et M. et Mme B... L..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler les cinq arrêtés du 6 janvier 2020 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a accordé, au nom de l'État

, des permis de construire une éolienne E01 au lieu-dit " La Pièce des Bois " à ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, des mémoires enregistrés les 1er décembre et 9 décembre 2020, et deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 11 janvier et 8 mars 2021, la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, la commune de Vou, l'association de défense de l'environnement du Besland, Mme K... J..., M. F... A..., M. C... E... et M. et Mme B... L..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler les cinq arrêtés du 6 janvier 2020 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a accordé, au nom de l'État, des permis de construire une éolienne E01 au lieu-dit " La Pièce des Bois " à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (arrêté no PC 037 057 11 30006), une éolienne E02 et un poste de livraison au lieu-dit " La Pièce des Bois " à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (arrêté no PC 037 057 11 30007), une éolienne E03 au lieu-dit " Les Saulquins " à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (arrêté no PC 037 057 11 30008), une éolienne E04 au lieu-dit " Le Chêne Vert " à Vou (arrêté no PC 037 057 11 30004) et une éolienne E05 au lieu-dit " La Vallée de Rabaron " à Vou (arrêté no PC 037 057 11 30005), ainsi que la décision du 2 avril 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leur recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Ferme éolienne du bois Bodin une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

- ces arrêtés ont été délivrés au vu d'un dossier incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- ils ont été délivrés à la suite d'une procédure irrégulière, en raison des insuffisances entachant l'étude d'impact s'agissant de l'étude acoustique, de l'étude chiroptérologique, de l'étude paysagère et de l'étude ornithologique ; à supposer que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 11 août 2016, soit applicable aux arrêtés contestés, il est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions de la directive 2011/92/UE en ce qu'il dispense de manière systématique les permis de construire les parcs éoliens de toute évaluation environnementale ;

- ils méconnaissent les dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

- ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, au regard des risques que présente le projet pour la cigogne noire et le busard cendré ;

- ils méconnaissent l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent, en tant qu'ils autorisent la construction du poste de livraison, l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; la dérogation prévue par cet article au profit des ouvrages d'intérêt collectif est entachée d'illégalité faute d'être suffisamment encadrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, et un mémoire récapitulatif reçu le 8 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre et 25 décembre 2020, et deux mémoires en défense récapitulatifs enregistrés les 11 février et 23 mars 2021, la SAS Ferme Éolienne du Bois Bodin, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude avifaunistique est irrecevable comme tardif ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Monamy, représentant la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres, et de Me Galipon, représentant la société Ferme éolienne du bois Bodin.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, créé par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale : " Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. " Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...). " Il ressort de ces dispositions que les demandes d'autorisation d'un projet d'installation d'éoliennes terrestres au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, le 1er mars 2017. Il en résulte qu'un tel projet d'installation d'éoliennes terrestres, qui n'est alors pas soumis à autorisation environnementale, n'est pas dispensé du permis de construire.

2. Le 20 avril 2011, la société Ferme Eolienne du Bois Bodin a déposé cinq demandes de permis de construire afin de permettre la réalisation, sur le territoire des communes de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (Indre-et-Loire), d'un parc éolien comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison. La même société a sollicité, le 28 novembre 2011, l'autorisation requise en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en vue d'exploiter ce parc éolien. Les aérogénérateurs, d'une hauteur sommitale de 140 mètres, dont 84 mètres pour le mat et 56 mètres pour la longueur des pales, et d'une puissance individuelle de 3 mégawatts, seraient implantés sur une ligne de crête à une altitude variant entre 119 et 125 mètres située à l'intersection des trois unités paysagères dénommées plateaux agricoles du Centre Touraine, Boutonnière de Ligueil et Gâtines du Sud, et distante de la cité royale de Loches d'une quinzaine de kilomètres. Par cinq arrêtés du 2 juillet 2015, le préfet de la région Centre-Val de Loire a rejeté les demandes de permis de construire. Par un jugement no 1502942 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la société Ferme Eolienne du Bois Bodin, a annulé ces arrêtés. L'appel formé contre ce jugement par le ministre du logement et de l'habitat durable a été rejeté par un arrêt no 17NT01054 du 24 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes. À la suite de cet arrêt de la cour, la préfète d'Indre-et-Loire a repris l'instruction de la demande de permis de construire de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin. Par cinq arrêtés du 6 janvier 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a accordé, au nom de l'État, des permis de construire une éolienne E01 au lieu-dit " La Pièce des Bois " à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (arrêté no PC 037 057 11 30006), une éolienne E02 et un poste de livraison au lieu-dit " La Pièce des Bois " à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (arrêté no PC 037 057 11 30007), une éolienne E03 au lieu-dit " Les Saulquins " à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin (arrêté no PC 037 057 11 30008), une éolienne E04 au lieu-dit " Le Chêne Vert " à Vou (arrêté no PC 037 057 11 30004) et une éolienne E05 au lieu-dit " La Vallée de Rabaron " à Vou (arrêté no PC 037 057 11 30005). La commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres demandent l'annulation de ces arrêtés, ainsi que de la décision du 2 avril 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leur recours gracieux formé contre ces arrêtés portant permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :

3. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (...) / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / (...) ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) " Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (...) ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l'électricité produite par chaque éolienne sera rassemblée, via un réseau enterré de câbles de raccordement, au sein d'un poste de livraison, qui sera lui-même raccordé à un " poste source " du réseau public de distribution ou de transport d'électricité. En outre, La société Ferme Éolienne du Bois Bodin fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l'alimentation en électricité du poste de livraison sera directement prélevée sur l'électricité produite par les éoliennes, et que l'existence d'un câblage bi-directionnel vers le poste source permettra ponctuellement, en cas d'arrêt de fonctionnement du parc, d'alimenter en électricité le poste de livraison depuis le poste source. Dès lors, la circonstance que le plan de masse du projet n'indique pas l'emplacement précis du câble de raccordement entre le poste de livraison et le réseau public de distribution d'électricité n'était, en tout état de cause, pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En second lieu, le dossier architectural contient un plan (PC5) de façade du poste de livraison et précise que celui-ci " sera habillé d'un bardage bois pour faciliter son insertion paysagère ". Ce dossier, de même que l'étude d'impact, comportent des photomontages qui représentent l'aspect extérieur de ce poste de livraison et son insertion dans l'environnement. La circonstance que la teinte précise du bardage en bois ne soit pas précisée dans le dossier de permis de construire n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur l'insertion du poste de livraison dans son environnement.

7. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

8. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords.

9. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

10. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire, prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme. Elle s'impose également lorsque le projet faisant l'objet de la demande de permis de construire est soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu d'autres dispositions que celles prises au titre des constructions soumises à permis de construire, mais que seule la procédure de délivrance du permis de construire permet de prendre en compte les éléments de l'étude d'impact.

11. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; / (...) ".

12. Si les requérants soutiennent que les nouvelles dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme citées au point précédent font désormais obligation au pétitionnaire, pour tous les projets relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, de joindre au dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale, ces dispositions sont issues du décret du 11 août 2016 pris pour l'application de l'ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. L'article 6 de cette ordonnance prévoit que ses dispositions s'appliquent " aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation (...) est déposée à compter du 16 mai 2017 ". En l'espèce, les demandes de permis de construire ont été déposée le 7 décembre 2011. Dès lors, les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme applicables au litige sont celles, citées au point 9, antérieures au décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

13. Le projet en litige, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées dans le cadre de la rubrique no 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dès lors, en revanche, qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, n'imposent la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire un parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire dans les dossiers de demande de permis présentés par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin.

14. Les requérants font cependant valoir que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 11 août 2016, méconnaît les objectifs de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 en ce qu'il dispense de manière systématique les permis de construire les parcs éoliens de toute évaluation environnementale.

15. Aux termes de l'article 2 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. / 2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) / 3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III. (...) ".

16. S'il résulte de ces dispositions qu'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale préalablement à la délivrance de l'autorisation permettant sa mise en oeuvre, elles n'exigent pas, dans le cas où cette mise en oeuvre est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, que chacune de ces autorisations soit précédée d'une évaluation environnementale. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que, dans le cas où la mise en oeuvre du projet est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations au titre de différentes polices administratives, la réalisation d'une évaluation environnementale doive nécessairement précéder la délivrance de la première de ces autorisations.

17. Comme indiqué précédemment, les éoliennes d'une hauteur supérieure à 50 mètres, notamment celles projetées, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées et sont précédées d'une étude d'impact. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 11 août 2016, n'était pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, en ce qu'il ne soumettait pas les demandes de permis de construire des éoliennes à la réalisation d'une étude d'impact.

18. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des permis de construire en litige.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :

19. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, issu du décret 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

20. Dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, en dépit de la circonstance que le X de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret précité du 12 janvier 2012 pour préciser la portée de ces dispositions législatives. Contrairement à ce qui est soutenu, le Premier ministre n'a pas excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet. Le Premier ministre n'a pas davantage excédé la portée de son pouvoir d'exécution des lois en limitant aux " établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme " la possibilité d'être consultés en cas de délivrance par le préfet d'une autorisation de construire un ensemble éolien.

21. En l'espèce, si les requérants soutiennent que la communauté de communes Loches Sud Touraine, créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion de la communauté de communes du Grand Ligueillois - dont étaient membres les communes d'implantation du projet, dont l'unité foncière ne jouxte les limites d'aucune autre commune - avec celle de Loches Développement, il est constant que cette nouvelle communauté de communes ne dispose d'aucune compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

22. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution :

23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

24. Les requérants soutiennent que le projet éolien en cause serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, notamment en cas de projection d'une pale, dans la mesure où les éoliennes les plus proches seraient implantées à seulement 580 mètres de la route départementale n° 97 (E 01), 841 mètres de la route départementale n° 98 (E 05) et 1 008 mètres de la route départementale n° 50 (E 01), tandis que l'éolienne E 03 serait implantée au droit du chemin pavé de Louis XI et du chemin de randonnée de l'Évêque de Tours, ce qui exposerait les randonneurs et cavaliers au risque d'effondrement de la machine ou de chute de pales. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude de dangers annexée à l'étude d'impact du projet, que la probabilité d'un accident provoqué par une rupture de mât ou arrachement des pâles des éoliennes est extrêmement faible. Au demeurant, la distance entre les éoliennes en cause et les routes départementales précitées, de même que la faible fréquentation des chemins précités, sont de nature à réduire significativement les risques résiduels pour la sécurité publique.

25. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que, en application du principe de précaution, aucune éolienne ne devrait être implantée à moins de 1 500 mètres des habitations, et se prévalent d'une préconisation en ce sens de l'Académie de médecine dans son rapport du 14 mars 2006, les éléments qu'ils versent au dossier ne sont pas suffisamment nombreux et circonstanciés pour faire apparaître que, en l'état actuel des connaissances scientifiques, les dangers liés au bruit ou aux ultrasons des éoliennes présenteraient des risques même incertains justifiant, par précaution, de n'implanter aucune éolienne à moins de 1 500 mètres des habitations. Ils n'établissent pas davantage que l'implantation des éoliennes projetées à moins de 700 mètres des habitations les plus proches seraient de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

26. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité ni, en tout état de cause, méconnu le principe de précaution en délivrant les permis attaqués.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

27. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (...) "

28. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. À ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

29. Les requérants soutiennent que le permis litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, compte tenu des incidences du projet à l'égard de la Cigogne noire et du Busard cendré. Ils allèguent, en particulier, que les prescriptions, tenant à la protection des chiroptères et de l'avifaune, qui figurent à l'article 7.2 de l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a délivré à la société Ferme éolienne du bois Bodin une autorisation d'exploiter les aérogénérateurs au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, n'étaient pas suffisantes.

30. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 28, il n'appartient pas à l'autorité administrative compétente d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner.

31. D'autre part, et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 28, les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire. Or aucune prescription spéciale relevant de la police de l'urbanisme ne paraît susceptible de réduire à néant ou de limiter davantage le risque emporté par le projet sur la Cigogne noire.

32. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète d'Indre-et-Loire aurait entaché les arrêtés attaqués d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.

33. Au demeurant, en vertu des dispositions de l'article L. 181-30 du code de l'environnement et de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, les permis de construire en cours de validité ne peuvent, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du code de l'environnement, recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale lorsque le projet est soumis à une telle autorisation. Ces dispositions, relatives à l'exécution du permis de construire, s'appliquent également aux permis de construire qui, eu égard à la date du dépôt de la demande de permis, ont été délivrés selon les dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et de ses décrets d'application. Ainsi, ces permis de construire ne peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation requise par le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, c'est-à-dire de la police des installations classées pour la protection de l'environnement.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme :

34. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin, " le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Cet article fixe ensuite des dispositions particulières régissant de façon précise la forme, la couleur ou les matériaux de certaines constructions. Ces dispositions ont ainsi le même objet que celles de l'article R. 111-21, devenu R. 111-27, du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres.

35. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / (...) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. "

36. Par jugement no 1502942 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les cinq arrêtés du 2 juillet 2015 par lesquels le préfet de la région Centre a refusé de délivrer les permis de construire les éoliennes du parc éolien du Bois Bodin et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de la société pétitionnaire dans un délai de deux mois. Pour rejeter l'appel formé contre ce jugement par le ministre du logement et de l'habitat durable, la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt no 17NT01054 du 24 septembre 2018 devenu définitif, s'est notamment fondée sur le motif tiré de ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire avait commis une erreur d'appréciation en refusant les demandes de permis de construire les éoliennes E01, E02 et E03 au motif que le projet d'implantation de ces éoliennes méconnaitrait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ainsi qu'en refusant les demandes de permis de construire les éoliennes E04 et E05 au motif que le projet d'implantation de ces éoliennes portait atteinte à la sauvegarde des paysages au sens de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme.

37. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif de cet arrêt de la cour devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorisation sollicitée soit à nouveau refusée par l'autorité administrative ou que l'autorisation accordée soit annulée par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui a été censuré par la cour administrative d'appel.

38. En l'espèce, il est constant que le projet autorisé par l'arrêté attaqué est identique à celui qui a fait l'objet des cinq arrêtés de refus de permis de construire du 2 juillet 2015. Si les requérants, qui ne se prévalent d'aucun changement dans la situation de droit, versent au dossier un cahier de photomontages réalisé par un photographe professionnel, qui vise à établir le caractère insincère du volet paysager de l'étude d'impact du pétitionnaire et qui n'avait pas été produit lors de l'instance antérieure ayant conduit à l'arrêt du 24 septembre 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes, la production de ce document n'est pas de nature à révéler un changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait.

39. Par suite, la société Ferme Éolienne du Bois Bodin est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 24 septembre 2018 au moyen des requérants, fondé sur l'atteinte aux paysages et au patrimoine culturel, tiré de la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin :

40. En vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Aux termes de l'article R. 123-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le règlement du plan peut notamment comprendre des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions.

41. En vertu des dispositions rappelées au point précédent, le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises d'implantation. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d'implantation qu'il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d'exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme

42. Aux termes de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les bâtiments doivent être édifiés en retrait des limites séparatives. La distance sera au minimum de 5 mètres, pour tout point de la construction. / Cas particuliers : / Dans le cas de la restauration ou de la reconstruction à l'identique de bâtiments anciens, notamment en cas de sinistre, ainsi que pour les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, des implantations différentes peuvent être admises. " Aux termes de l'article 5 des dispositions générales du même plan local d'urbanisme, relatif aux " dispositions du règlement du PLU communes à toutes les zones " : " (...) 2° Bâtiments publics et équipements d'infrastructure : Sont exemptés des règles 6 à 10 du règlement de zone, clochers d'églises, minarets de mosquée, beffrois et équipements d'infrastructure (châteaux d'eau, antennes), sportifs et collectifs d'intérêt public (postes EDF ...) lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. (...) "

43. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques techniques du poste de livraison du parc éolien projeté imposent d'exempter celui-ci de la règle d'implantation prévue à l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Les règles de cet article A 7 sont donc applicables au poste de livraison du projet.

44. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, fondement du permis de construire contesté, définit précisément les catégories de constructions susceptibles de bénéficier de la règle d'exception qu'il fixe.

45. Enfin, s'il est vrai que le poste de livraison du parc éolien sera implanté à 4 mètres de la limite séparative, et donc à moins de 5 mètres de cette limite, ce poste de livraison, qui constitue une construction d'intérêt collectif, pouvait, en vertu de l'exception fixée par l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme, faire l'objet d'une implantation différente de celle fixée par la règle de cet article.

46. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté autorisant la construction de ce poste de livraison méconnaîtrait l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin doit être écarté.

47. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des cinq arrêtés du 6 janvier 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire.

48. Néanmoins, comme il a été dit au point 33, les dispositions de l'article L. 181-30 du code de l'environnement et de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que le permis de construire reçoive exécution avant la délivrance de l'autorisation d'exploiter le parc éolien requise au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf décision spéciale prévue à l'article L. 181-30 du code de l'environnement. Or, par un arrêt no 20NT02652 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes annule l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a autorisé la société Ferme Éolienne du Bois Bodin à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur les communes de Vou et de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin.

Sur les frais liés au litige :

49. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.

50. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme Éolienne du Bois Bodin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Ferme Éolienne du Bois Bodin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, représentant unique désigné par Me Monamy, à la société Ferme Éolienne du Bois Bodin et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLe président,

T. Célérier

Le greffier,

C. Goy

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01732
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;20nt01732 ?
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