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06/07/2021 | FRANCE | N°19NT03629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 19NT03629


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit rendu le 10 novembre 2020 dans l'instance no 19NT03629, la cour, statuant sur la requête d'appel de M. H... et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. F... et Mme E..., dirigée contre le jugement no 1705357 du 11 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin a délivré à la SCCV Kerinnis un permis de construire portant sur la dé

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit rendu le 10 novembre 2020 dans l'instance no 19NT03629, la cour, statuant sur la requête d'appel de M. H... et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. F... et Mme E..., dirigée contre le jugement no 1705357 du 11 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin a délivré à la SCCV Kerinnis un permis de construire portant sur la démolition d'une maison d'habitation et de ses annexes et la construction d'un immeuble de huit logements sociaux et d'un immeuble de vingt-trois logements, sur un terrain situé 15, rue Fleurie, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif, a sursis à statuer sur cette demande, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, pour permettre à la SCCV Kerinnis et à la commune de Plérin de notifier à la cour une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Plérin et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2021.

Un mémoire, présenté pour la commune de Plérin, a été enregistré le 8 juin 2021, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). "

2. Par l'arrêt visé ci-dessus du 10 novembre 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre, d'une part, l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin a délivré à la SCCV Kerinnis un permis de construire portant sur la démolition d'une maison d'habitation et de ses annexes et la construction d'un immeuble de huit logements sociaux et d'un immeuble de vingt-trois logements, sur un terrain situé 15, rue Fleurie, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 16 mai 2019 par lequel le maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif, a décidé, en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la SCCV Kerinnis et à la commune de Plérin de notifier à la cour une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des articles UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Plérin et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

3. Aucune mesure de régularisation n'a été produite à la cour depuis la notification de l'arrêt avant dire droit du 10 novembre 2020. Par suite, les illégalités entachant le permis de construire du 9 juin 2017 et le permis de construire modificatif du 16 mai 2019 n'ont pas été purgées à l'issue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que les arrêtés des 9 juin 2017 et 16 mai 2019 doivent être annulés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. H... et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 juin 2017 et 16 mai 2019 du maire de la commune de Plérin.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Plérin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Plérin le versement aux requérants d'une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juillet 2019 et les arrêtés du maire de la commune de Plérin des 9 juin 2017 et 16 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : La commune de Plérin versera à M. H... et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. F... et Mme E..., une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plérin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H..., représentant unique désigné par Me G..., à la commune de Plérin et à la SCCV Kerinnis.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

T. CELERIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03629
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;19nt03629 ?
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