La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat a demandé au tribunal administratif de Nantes de déclarer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés ACI et Technis responsables du désordre affectant les escaliers de l'immeuble réhabilité situé rue Royale à Corné, et de condamner in solidum sur les mêmes fondements de responsabilité ainsi que, à titre infiniment subsidiaire, sur celui de la gar

antie de bon fonctionnement, les sociétés Alain Boudier, Baumann Architecture e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat a demandé au tribunal administratif de Nantes de déclarer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité décennale, les sociétés ACI et Technis responsables du désordre affectant les escaliers de l'immeuble réhabilité situé rue Royale à Corné, et de condamner in solidum sur les mêmes fondements de responsabilité ainsi que, à titre infiniment subsidiaire, sur celui de la garantie de bon fonctionnement, les sociétés Alain Boudier, Baumann Architecture et Dekra Industrial à lui verser une somme de 97 394,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce désordre, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Par un jugement n° 1603103 du 1er juillet 2020 le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum les sociétés Alain Boudier et Baumann Architecture à verser à l'OPH Maine-et-Loire Habitat la somme de 77 304,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016 (article 1er), a condamné la société Alain Boudier à garantir la société Baumann Architecture à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 1er du jugement (article 2), a condamné l'OPH Maine-et-Loire Habitat à verser à la société Dekra Industrial la somme de 311,04 euros (article 3), a condamné les sociétés Alain Boudier et Baumann Architecture à verser à l'OPH Maine-et-Loire Habitat la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des demandes des parties (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 28 décembre 2020, l'EURL Baumann Architecture, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter les demandes de l'Office public de l'habitat de Maine-et-Loire dirigées contre elle ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement la société Alain Boudier et la société Dekra Industrial à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par les sociétés Alain Boudier et Dekra Industrial ;

5°) de mettre à la charge, à titre principal, de l'Office public de l'habitat de Maine-et-Loire la somme de 6 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement et solidairement, des sociétés Alain Boudier et Dekra Industrial la somme de 6 500 euros au même titre.

Elle soutient que :

- la responsabilité contractuelle de la société Baumann Architecture n'est pas engagée, eu égard aux conclusions de l'expert, dès lors que chaque cotraitant de la maitrise d'oeuvre s'est vu attribuer par convention une part précise de maitrise d'oeuvre, et qu'il n'existe pas d'engagement solidaire et de transmission des obligations résultant de sa qualité de mandataire ;

- subsidiairement, elle sera garantie intégralement et in solidum par les sociétés Alain Boudier et Dekra Industrial eu égard aux fautes qu'elles ont commises.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2020, la société Alain Boudier, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Baumann Architecture ;

2°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler les articles 1, 2, 4 et 5 du jugement du 1er juillet 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société Dekra Industrial et de condamner cette société à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la société Baumann Architecture une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Baumann Architecture ne sont pas fondés ;

- la responsabilité de la société Dekra Industrial est engagée ; elle aurait dû rappeler au maitre d'oeuvre et à la société Technis la nécessité de produire le plan d'exécution qui lui aurait permis de constater le défaut de conception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, l'Office public de l'habitat de Maine-et-Loire, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Baumann Architecture une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, s'agissant des conclusions d'appel principal présentées, que les moyens soulevés par la société Baumann Architecture ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2021, la société Dekra Industrial, représentée par Me J..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'EURL Baumann Architecture ;

2°) subsidiairement, au titre de conclusions d'appel incident et provoqué, de condamner in solidum les sociétés Baumann Architecture et Alain Boudier à la garantir des condamnations mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la société Baumann Architecture et de la société Alain Boudier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés moyens soulevés par la société Baumann Architecture et la société Alain Boudier ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, la responsabilité de la société Baumann Architecture et de la société Alain Boudier est engagée eu égard aux conclusions de l'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant l'Office public de l'habitat de Maine-et-Loire, de Me B..., représentant la société Alain Boudier et de Me F..., représentant la société Dekra Industrial.

Considérant ce qui suit :

1. En 2011, l'office public de l'habitat (OPH) Maine-et-Loire Habitat a lancé une opération de réhabilitation d'une ancienne école, située rue Royale à Corné, en bâtiment d'habitation composé de trois logements collectifs sur deux étages. La maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée par un acte d'engagement du 18 avril 2011 à un groupement composé de la société Baumann Architecture, mandataire, de la société Atlantique Construction Ingénierie (ACI), économiste de la construction, qui sera ultérieurement liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés, de M. G... I..., bureau d'études techniques thermiques, et de la société Technis, bureau d'études techniques structures, qui sera également liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra Industrial par un contrat du 8 février 2011. Le lot n° 1 " Terrassement - démolition - maçonnerie - VRD " a été attribué à la société Alain Boudier par un acte d'engagement du 13 février 2013, lui impartissant, notamment, la construction d'un escalier destiné à desservir les logements. Les travaux ont débuté le 21 mai 2013. Ils ont été réceptionnés le 15 avril 2014 avec une réserve relative au " dimensionnement de l'escalier suivant norme accessibilité handicapé ", dès lors qu'il est apparu que les marches de l'escalier n'étaient pas régulières et présentaient notamment une hauteur supérieure à celle requise par la réglementation. Par un jugement du 15 mars 2017, le tribunal de commerce d'Angers a désigné M. A... en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport le 14 mars 2019. L'OPH Maine-et-Loire Habitat a alors demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de déclarer responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité décennale, les sociétés ACI et Technis des désordres affectant les escaliers de l'immeuble et, d'autre part, de condamner in solidum sur les mêmes fondements de responsabilité ainsi que sur celui, encore plus subsidiaire, de la garantie de bon fonctionnement, les sociétés Alain Boudier, Baumann Architecture et Dekra Industrial à lui verser une somme de 97 394,38 euros en réparation des préjudices subis.

2. Par un jugement du 1er juillet 2020 le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés Alain Boudier et Baumann Architecture à verser à l'OPH Maine-et-Loire Habitat la somme de 77 304,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'escalier en béton armé desservant les étages de l'immeuble du fait de sa non-conformité aux normes relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (75 090,38 euros) et du coût de relogement du locataire du logement du second étage durant la période des quatre mois de travaux (1 200 euros) ainsi que de la perte de loyer (1 014 euros) liée à la vacance de ce logement (article 1er), a condamné la société Alain Boudier à garantir la société Baumann Architecture à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 1er de ce jugement (article 2), a condamné l'OPH Maine-et-Loire Habitat à verser à la société Dekra Industrial la somme de 311,04 euros au titre du solde de son marché (article 3), a mis à la charge des sociétés Alain Boudier et Baumman Architecture le versement à l'OPH Maine-et-Loire Habitat de la somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes des parties (article 5). L'EURL Baumann Architecture relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler les articles 1, 2, 4 et 5 de son dispositif, de rejeter les demandes de l'Office public de l'habitat de Maine-et-Loire dirigées contre elle, subsidiairement, de condamner solidairement la société Alain Boudier et la société Dekra international à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, de rejeter les conclusions présentées à son encontre par les sociétés Alain Boudier et Dekra international. Par la voie de l'appel provoqué, la société Alain Boudier demande à la cour d'annuler les articles 1, 2, 4 et 5 du jugement du 1er juillet 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société Dekra Industrial et de condamner cette société à la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

3. En premier lieu, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.

4. Il est constant que l'escalier en béton armé desservant l'étage du bâtiment édifié pour l'OPH Maine-et-Loire Habitat à Corné présente des non-conformités au regard des normes relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, notamment en ce qui concerne la hauteur de ses marches et d'un giron mal dimensionné. En conséquence de ce désordre le jugement attaqué retient, sur le fondement contractuel, la responsabilité de la société Alain Boudier titulaire du lot n° 1 " terrassement-démolition-maçonnerie-VRD ". Il juge également que la responsabilité de l'EURL Baumann Architecture, mandataire du groupement de maitrise d'oeuvre, est également engagée en raison des fautes commises par ce groupement du fait de la non-conformité d'un plan d'exécution aux normes réglementaires en matière d'accessibilité, de l'absence de mention de cette réglementation au sein des dispositions générales du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché et, en outre, au titre de sa mission de direction de l'exécution des travaux, au motif que la maitrise d'oeuvre a permis la poursuite des travaux malgré l'absence d'avis du contrôleur technique en charge d'une " mission HAND ", concernant l'accessibilité des personnes handicapées, portant notamment sur la réalisation de l'escalier litigieux.

5. L'acte d'engagement du 7 avril 2011, signé d'une part par l'OPH Maine-et-Loire Habitat et de l'autre par les quatre entreprises en charge de la maîtrise d'oeuvre représentées par la société Baumann Architecture, se présente ainsi comme conclu avec un groupement. S'il ne fait pas état explicitement d'une solidarité entre ses membres, il ne précise pas la répartition des missions, dénommées " mission de base du maitre d'oeuvre " et " missions complémentaires ", confiées au groupement formé entre les quatre entreprises membres. L'annexe à cet acte, portant spécifiquement sur la répartition des honoraires entre les membres du groupement, reprend ensuite ces missions mais sans que soient davantage précisées celles confiées à chacune des entreprises, s'agissant notamment des missions dites complémentaires qui ont été manifestement réalisées ensemble par celles-ci. Dans ces conditions, alors d'une part que l'acte d'engagement est un document contractuel unique concernant tant les missions dites de base que complémentaires, et d'autre part que celles-ci sont attribuées collectivement et indistinctement à l'ensemble de l'équipe désigné sous le vocable unique " le maître d'oeuvre " qui " s'engage sans réserve et conformément aux clauses, conditions, et prescriptions imposées à exécuter les missions prévues au présent contrat... ", l'EURL Baumann Architecture n'est pas fondée à soutenir que le groupement d'entreprises qu'elle a constitué à l'occasion de la conclusion de ce marché avec les sociétés ACI, BET I... et BET Technis ne constituait pas un groupement solidaire. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, en sa qualité de mandataire et de cotraitante d'un tel groupement, la société requérante était solidaire de chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre pour leurs obligations contractuelles à l'égard de l'OPH dans l'exécution du marché. C'est donc à bon droit que le jugement attaqué retient sa responsabilité.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise produit, qu'eu égard à la responsabilité prépondérante du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'a pas cité dans le CCTP la règlementation en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, qui a laissé réaliser l'escalier sans avis du contrôleur technique sur ce point et qui a établi un plan d'exécution sans respect de cette règlementation, l'EURL Baumann Architecture ne peut être fondée à soutenir qu'elle devrait être garantie en totalité par l'entreprise Boudier. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle devrait être garantie par la société Dekra Industrial dès lors qu'aucune faute du contrôleur technique ne résulte de l'instruction.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué de la société Alain Boudier :

7. La société Alain Boudier présente des conclusions en réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Dekra Industrial. Ces conclusions sont dirigées non contre l'appelante mais contre un autre intimé et s'analysent ainsi comme des conclusions d'appel provoqué. Or, ce qui est jugé sur l'appel principal n'aggrave pas la situation de la société Alain Boudier. Par suite, ses conclusions d'appel provoqué ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principal de l'EURL Baumann Architecture, et les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Alain Boudier, doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'EURL Baumann Architecture. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat, la société Alain Boudier et la société Dekra Industrial.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Baumann Architecture est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Alain Boudier sont rejetées.

Article 3 : L'EURL Bauman Architecture versera respectivement à l'office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat, à la société Alain Boudier et à la société Dekra Industrial la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Baumann Architecture, à l'Office public de l'habitat Maine-et-Loire Habitat, à la société Alain Boudier et à la société Dekra Industrial.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. E..., président assesseur,

- Mme K..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur,

C. E...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02717
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : HUGEL PATRICE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award