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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT01443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Moëlan-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société AREAS Dommages à la garantir des condamnations mises à sa charge et payées dans le cadre du litige l'opposant à M. A..., à l'exception de celle prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 222 223, 68 euros, avec intérêts à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts, ainsi que le montant complémentaire qui s

erait mis à sa charge en cas d'aggravation de sa condamnation en appel, et à tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Moëlan-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, de condamner la société AREAS Dommages à la garantir des condamnations mises à sa charge et payées dans le cadre du litige l'opposant à M. A..., à l'exception de celle prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 222 223, 68 euros, avec intérêts à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts, ainsi que le montant complémentaire qui serait mis à sa charge en cas d'aggravation de sa condamnation en appel, et à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou à défaut conjointement, la société AREAS Dommages et la société Paris Nord Assurances Services à lui verser la somme de 222 223, 68 euros.

Par un jugement n° 1801965 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société AREAS Dommages à verser à la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 222 223,68 euros avec intérêts à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2020, la société AREAS Dommages, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801965 du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Moëlan-sur-Mer devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action de la commune de Moëlan-sur-Mer est prescrite du fait de la prescription biennale en application des dispositions des articles L. 114-1 du code des assurances et 641 du code de procédure civile ;

- elle ne peut être condamnée à indemniser la commune de Moëlan-sur-Mer dès lors qu'elle n'était pas l'assureur de la commune :

o les contrats conclus avec la commune ont été résiliés à compter du 1er janvier 2014 antérieurement à la déclaration de sinistre et l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Rennes ;

o le fait générateur de la responsabilité de la commune, la délivrance d'une note de renseignement erronée, est antérieur à la souscription des contrats d'assurance ;

- à titre subsidiaire, la garantie de la commune est déchue du fait du choix de la commune de Moëlan-sur-Mer d'assumer la direction du procès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, la commune de Moëlan-sur-Mer, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société AREAS Dommages en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société AREAS Dommages ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a acquis, en octobre 2007, un terrain situé sur le territoire de la commune de Moëlan-sur-Mer (Finistère) pour lequel il avait obtenu au mois d'août précédent une note de renseignements d'urbanisme délivrée par la commune indiquant un classement du terrain en zone UhB constructible. Néanmoins, en mai 2010, un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré. M. A... a saisi, en novembre 2014, la commune de Moëlan-sur-Mer d'une demande indemnitaire préalable puis, en l'absence de réponse, a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis en raison de la délivrance de renseignements erronés concernant la constructibilité de son terrain. Par un jugement du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Moëlan-sur-Mer à verser à M. A... la somme de 198 763, 78 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts. Cette condamnation a été portée à la somme de 241 046, 94 euros par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 juin 2019.

2. Entre-temps, par un courrier du 26 novembre 2014, le maire de la commune de Moëlan-sur-Mer avait adressé à la SARL Paris Nord Assurances Services (PNAS) une demande de prise en charge de l'affaire l'opposant à M. A... au titre de ses contrats d'assurance protection juridique et responsabilité civile, conclus avec la société AREAS Dommages par l'intermédiaire de la société PNAS en qualité de courtier mandataire. Postérieurement à la saisine du tribunal administratif de Rennes par M. A..., la commune avait de nouveau adressé à la SARL Paris Nord Assurances Services une demande de prise en charge de l'affaire au titre de ses contrats d'assurance. Après le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes, la condamnant au profit de M. A..., la commune de Moëlan-sur-Mer a adressé à la SARL Paris Nord Assurances Services un courrier du 17 octobre 2017 mentionnant ce jugement et demandant à choisir un avocat pour introduire un appel. Par une lettre du 5 décembre 2017, le courtier mandataire a indiqué à la commune que sa garantie au titre du contrat " responsabilité civile " n'était pas applicable et l'a invitée, au titre de son contrat " protection juridique " à lui adresser les frais d'avocats justifiés. Par des courriers du 22 décembre 2017 puis du 12 janvier 2018, le conseil de la commune de Moëlan-sur-Mer a contesté le refus de l'assureur de prendre en charge les condamnations prononcées par le tribunal administratif de Rennes. La SARL Paris Nord Assurances Services a confirmé, par un courrier du 19 février 2018, son refus de prise en charge. La commune de Moëlan-sur-Mer a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la société AREAS Dommages. Cette dernière relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 222 223, 68 euros, avec intérêts à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2018 et à chacune des échéances annuelles ultérieures.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la prescription biennale :

3. L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. / Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (...) ". Par ailleurs, l'article R. 112-1 du même code dispose que : " Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : / -la durée des engagements réciproques des parties ; / -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; / -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; / -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; / -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; / -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; / -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. / Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d'assurance entrant dans le champ d'application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, y compris les causes d'interruption de celle-ci, qu'elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil. A défaut, l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription prévue à l'article L. 114-1 précité.

4. Il résulte de l'instruction que l'article 20 des " conditions générales des responsabilités communales ", auxquelles les conditions particulières du contrat d'assurance " protection juridique des personnes morales " conclu entre la société AREAS Dommages et la commune de Moëlan-sur-Mer renvoient explicitement, stipule que : " Prescription. / Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'événement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances (...) ". Ni ces stipulations, ni les conditions particulières du contrat litigieux, ni l'acte d'engagement ne contiennent ainsi de stipulations rappelant de manière précise les règles de la prescription et de son interruption, notamment les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil. Les documents contractuels méconnaissent ainsi les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, applicable au contrat d'assurance en cause. Par suite, la prescription prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut être opposée à la commune de Moëlan-sur-Mer par la société AREAS Dommages.

En ce qui concerne la mise en cause de la société AREAS Dommages :

5. En premier lieu, si la société AREAS Dommages soutient qu'elle ne peut être mise en cause sur le fondement du contrat d'assurance responsabilité civile conclu à compter du 1er janvier 2012 dès lors que ce dernier aurait été résilié à compter du 31 décembre 2013, la lettre du maire de la commune de Moëlan-sur-Mer du 18 septembre 2013 qu'elle produit en vue d'établir cette résiliation se borne à répondre à une volonté exprimée par l'assureur de résilier le contrat principal d'assurance " responsabilité civile " et à indiquer la préférence de la commune pour une résiliation complète du contrat incluant également l'option n° 1 " protection juridique ". Après ces échanges entre la société AREAS Dommages et la commune de Moëlan-sur-Mer, il ne résulte aucunement de l'instruction que ce contrat et l'option relative à la protection juridique auraient été effectivement résiliés, dans le respect de la procédure prévue à l'article 9 " résiliation du contrat " des conditions générales paragraphe III " Modalités de résiliation " qui précise " Lorsque l'assurée a la faculté de résilier le contrat, elle peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège de la société ou au bureau de l'agence dont dépend le contrat, soit par acte extrajudiciaire. ". Par ailleurs, si la société AREAS Dommages produit un document relatif aux conditions particulières d'un contrat d'assurance " responsabilité civile " n° 45.311.878 qui serait conclu entre la commune intimée et la SA Ethias et prendrait effet à compter du 1er janvier 2014, il ne résulte aucunement de l'instruction que la commune aurait signé un tel contrat avec la SA Ethias. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société AREAS Dommages, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat d'assurance " responsabilité civile " et le contrat en option relatif à la protection juridique de la commune conclus entre elle et la commune de Moëlan-sur-Mer auraient été résiliés à la date des déclarations de sinistre effectuées par la commune le 26 novembre 2014 et le 16 janvier 2015.

6. En second lieu, l'article 2.1 des conditions particulières du contrat d'assurance " responsabilité civile " conclu à compter du 1er janvier 2012 entre la société AREAS Dommages et la commune de Moëlan-sur-Mer stipule que : " Le présent contrat garantit, dans les limites des engagements et des franchises prévus plus loin, la Collectivité contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celle-ci peut encourir en raison des dommages ou préjudices causés à autrui (...) ". Par ailleurs, l'article 1.9.13 de ces mêmes conditions définit : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances, le sinistre est défini comme toutes réclamations amiables ou judiciaires formulées contre l'assuré pendant la période d'effet du contrat, quelle que soit la date des travaux ou prestations de l'assuré. / Il est convenu que l'ensemble des réclamations, mêmes si elles s'échelonnent dans le temps, dès lors qu'elles se rattachent à des dommages résultant d'un même fait générateur ou d'une même cause technique initiale constituera un seul et même sinistre dont la date sera celle correspondant à la première réclamation (...) ". Enfin, l'article 9 des mêmes conditions particulières stipule que : " La garantie est acquise dès la prise d'effet prévue aux conditions particulières du présent contrat (...) ". Ce même article 9 cite par ailleurs les dispositions de l'alinéa de l'article L. 124-5 du code des assurances aux termes duquel : " (...) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie (...) ".

7. Il ressort de la combinaison des stipulations citées au point précédent et des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances qu'elles reproduisent que la garantie de la société AREAS Dommages est acquise au profit de la commune de Moëlan-sur-Mer à compter du sinistre tel que défini par les stipulations de l'article 1.9.13 des conditions particulières du contrat d'assurance, soit la réclamation formée à l'encontre de la commune intimée. Il résulte, en outre, de l'instruction que la première réclamation de M. A... a été formée par un courrier du 13 novembre 2014, avant une saisine du tribunal administratif de Rennes au début de l'année 2015. Dès lors que cette réclamation indemnitaire préalable du 13 novembre 2014 est postérieure au déclenchement, le 1er janvier 2012, de la garantie accordée par la société AREAS Dommages en application du contrat d'assurance " responsabilité civile ", la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pourrait être mise en cause au motif que le fait générateur de la créance de la commune à l'égard de M. A... est intervenu quant à lui en 2007 du fait de la délivrance d'un renseignement d'urbanisme erroné.

En ce qui concerne la déchéance de garantie :

8. L'article L. 112-4 du code des assurances dispose que : " (...) Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ".

9. La société AREAS Dommages soutient, à titre subsidiaire, que la commune de Moëlan-sur-Mer serait déchue de sa garantie au titre du contrat d'assurance " responsabilité civile " dès lors que la commune aurait fait le choix de l'avocat chargé de la défendre devant le tribunal administratif de Rennes et aurait refusé de confier ses intérêts au conseil désigné par son assureur. Néanmoins, si l'article 3.8 des conditions particulières du contrat d'assurance " responsabilité civile " applicable prévoit qu'au titre de l'extension de garantie, " l'assureur s'engage à défendre soit à l'amiable soit devant toute juridiction (...) la personne morale souscriptrice (...) ", de telles stipulations n'imposent pas expressément à la commune assurée de ne faire appel qu'au conseil désigné par son assureur ni ne prévoient, de manière claire ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, que l'assuré encourt une déchéance de garantie en cas de recours à un conseil autre que celui désigné par son assureur. Il suit de là que la société AREAS Dommages n'est pas fondée à soutenir que le choix fait par la commune de Moëlan-sur-Mer de son avocat dans l'instance l'opposant à M. A... entraine la déchéance de la garantie due en application du contrat d'assurance " responsabilité civile ".

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société AREAS Dommages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 222 223, 68 euros, avec intérêts à compter du 22 décembre 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2018 et à chacune des échéances annuelles ultérieures.

Sur les frais du litige :

11. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moëlan-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société AREAS Dommages demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

12. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AREAS Dommages la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Moëlan-sur-Mer en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AREAS Dommages est rejetée.

Article 2 : La société AREAS Dommages versera à la commune de Moëlan-sur-Mer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société AREAS Dommages et à la commune de Moëlan-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

La rapporteure,

M. D...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01443
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CAHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt01443 ?
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