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25/06/2021 | FRANCE | N°20NT02995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2021, 20NT02995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Oran rejetant la demande de visa de long séjour qu'il avait présentée en qualité de parent d'un enfant français.

Par un jugement n° 2000377 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Oran rejetant la demande de visa de long séjour qu'il avait présentée en qualité de parent d'un enfant français.

Par un jugement n° 2000377 du 31 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la chose jugée par les tribunaux civils concernant ses droits parentaux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 31 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Oran rejetant la demande de visa de long séjour qu'il avait présentée en qualité de parent d'un enfant français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, a épousé le 23 décembre 2007 une ressortissante française. De cette union, est né, le 11 octobre 2008, A... B..., de nationalité française. Le couple, dont le divorce a été prononcé par un jugement du 6 septembre 2011, a cessé toute communauté de vie au cours de l'été 2009. A la demande de M. B..., la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 28 juin 2010, annulé l'ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2009, décidé que l'autorité parentale sur le jeune A... serait exercée en commun par les deux parents et fixé au profit de M. B... un droit de visite et d'hébergement. Ces mesures ont été réitérées par le jugement de divorce du 6 septembre 2011, lequel a, en outre, mis à la charge de M. B... une pension alimentaire de 150 euros par mois. Par un arrêté du 4 février 2013, le préfet de la Loire a retiré le certificat de résidence dont bénéficiait M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français. Le requérant soutient sans être contredit avoir, à plusieurs reprises, sollicité, en Algérie, la délivrance de visas d'entrée en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français. La demande formée à ce titre le 8 juillet 2019 a fait l'objet d'un nouveau refus qui a été confirmé par la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au motif de l'absence de contribution significative et régulière à l'entretien et à l'éducation de son fils A....

3. Alors que le jugement de divorce du 6 septembre 2011 avait jugé " essentiel " que le jeune A... " puisse entretenir des relations personnelles régulières et suffisantes avec son père et que la mère respecte les liens père/fils pour que A... grandisse et s'épanouisse de manière sereine et équilibrée ", il ressort des pièces du dossier, notamment des récépissés de déclaration de main courante et des jugements du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 6 septembre 2011 et du 2 juillet 2013, que les relations particulièrement conflictuelles entre M. B... et son ex-épouse ont fait obstacle à ce que celui-ci exerce effectivement et pleinement ses droits parentaux. Ces difficultés ont été accentuées par le retour de M. B... en Algérie. Le requérant produit toutefois des justificatifs de transferts de fonds réalisés en 2018 et 2019 au profit de son ex-épouse. Si son nom n'apparaît pas sur ces pièces, il explique avoir été contraint, en raison du comportement de la mère de son fils, de recourir à des intermédiaires pour verser à celle-ci sa contribution financière à l'entretien de leur enfant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que les démarches entreprises par M. B... témoignent de sa volonté de s'impliquer dans l'éducation de son enfant, d'exercer les droits et d'assumer les obligations liés à l'autorité parentale, en refusant de délivrer à ce dernier un visa de long séjour au motif de l'absence de contribution significative et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour à M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B... un visa de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2021.

La rapporteure,

K. C...

Le président,

A. PEREZLa greffière,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02995
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : VALENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-25;20nt02995 ?
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