Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Barneville-Carteret a délivré à Mme I... E... un permis de construire portant sur l'extension d'une maison d'habitation et la démolition d'un appentis et d'un abri, sur une parcelle cadastrée ZD 174, sise 4, Village du Tôt à Barneville-Carteret (50270) et la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1901367 du 2 avril 2020, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020 et un mémoire enregistré le 1er juin 2021, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1901367 rendue par le président du tribunal administratif de Caen du 2 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret et de Mme E... le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en rejetant leur requête en raison de son irrecevabilité pour tardiveté, le tribunal administratif a commis, d'une part, une erreur de droit dès lors qu'il a retenu pour calculer le délai de recours contentieux non le début de l'affichage du permis de construire mais la date à laquelle ils ont eu connaissance acquise de ce permis, et, d'autre part, une erreur d'appréciation, aucune pièce du dossier ne permettant de déterminer le début de l'affichage du permis ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles UH 4, UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, Mme J... E..., représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée devant le tribunal administratif de Caen était irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir et qu'elle était tardive ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2020 et le 13 octobre 2020, la commune de Barneville Carteret, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas leur intérêt à agir et la demande de première instance est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires sur le territoire de la commune de Barneville-Carteret de la parcelle cadastrée section ZD n° 175 sise Village du Tôt sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. Par un arrêté du maire de cette commune du 31 janvier 2017, Mme E..., propriétaire de la maison mitoyenne sur la parcelle voisine cadastrée ZD n°174, a obtenu un permis de construire portant extension d'une maison d'habitation et démolition d'un appentis et d'un abri. M. et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 2 avril 2020, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetant comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 janvier 2017.
Sur la régularité de l'ordonnance du président du tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
En ce qui concerne la tardiveté de la demande au regard du délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme :
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R. 424-15 auquel il est ainsi renvoyé dispose que, dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau (...) indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie de plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ".
4. En l'espèce, si les attestations produites par Mme E... sont concordantes pour affirmer que le permis de construire à fait l'objet d'un affichage sur le terrain en février 2017, elles ne suffisent à établir ni son caractère régulier ni son caractère continu pendant plus de deux mois. Les constats d'huissiers dressés à la demande de M. et Mme B... les 13 février 2019 et 1er mars 2019 n'établissent pas non plus que le panneau d'affichage comportait les mentions permettant aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir contre le permis de construire litigieux, de sorte que l'expiration d'aucun délai ne peut être opposée à M. et Mme B....
En ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable du principe de sécurité juridique :
5. Dans le cas où le défaut d'affichage du permis sur le terrain ou le caractère incomplet de celui-ci n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
6. Le principe de sécurité juridique qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire.
7. Si les attestations de voisins produites par la pétitionnaire font état de ce que " toutes les informations, comme le nom de la propriétaire, le numéro de permis de construire, hauteur...etc. [étaient] écrites sur ce panneau et bien lisibles ", ou " ce panneau comportait bien toutes les mentions réglementaires ", ces seules attestations demeurent trop imprécises pour établir que l'affichage était régulier alors que les seules photographies, issues d'un constat d'huissier réalisé en février 2019, ne font pas apparaître ces mentions.
8. Il s'ensuit que la commune de Barneville-Carteret ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un délai raisonnable de plus d'un an s'est écoulé entre l'affichage du permis en cause et l'introduction de la demande de première instance. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1, a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme B.... L'ordonnance attaquée doit donc être annulée.
9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Caen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte, notamment, une notice architecturale, un plan cadastral, deux photographies du terrain d'assiette du projet dont une illustre une prise de vue depuis la voie publique, un document graphique représentant l'insertion du projet, des plans de masse et des plans de coupe et des façades. La notice architecturale précise que l'environnement est constitué majoritairement de maisons en pierres apparentes, que le projet évite " cette contrainte de rupture de matériaux en étant invisible de la rue du fait des haies et en gardant une volumétrie simple pour la partie cuisine (toiture 2 pans couverte en ardoises) reliée par un toit terrasse de hauteur 3, 05 m ". Elle ajoute que la construction sera réalisée en briques enduite en un ton " pierre " et comportera des menuiseries en PVC blanc. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du plan cadastral qui fait apparaître les constructions avoisinantes, le service instructeur a été mis à même d'apprécier le parti architectural du projet et son insertion dans l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli.
13. En deuxième lieu, le règlement du plan local d'urbanisme dispose qu'" Est dénommée "extension" 1'agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci. ". Aux termes de l'article UH4 du règlement du plan local d'urbanisme : " DESSERTE PAR LES RESEAUX / 4.1. - Alimentation en eau potable : Une construction, (...) pourra être refusée en l'absence de desserte du terrain par un réseau d'alimentation en eau potable de capacité suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire. / 4.2. -Assainissement: /4.2.1. - Eaux usées / Une construction, (...) ne pourra être autorisée que si le terrain est desservi par un réseau public d'assainissement adapté au volume des effluents rejetés. (...) Le raccordement au réseau public est obligatoire lorsqu'il existe. / 4.2.2. - Eaux pluviales / - Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à 1'écoulement des eaux pluviales./ - Si le réseau existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés./ - En 1'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, des aménagements adaptés à l'opération et au terrain (bassins tampons...) doivent être réalisés pour permettre le libre écoulement des eaux et pour en limiter les débits. (...). ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé consiste en la démolition d'un appentis accolé à la construction principale et d'un abri implanté à 2 à 3 mètres de cette construction, antérieurement à usage de garage, d'une surface totale de 27,13 m² et en l'édification en lieu et place de ces constructions d'une construction à usage d'habitation reliée à la maison existante par un couloir de 3,70 mètres de long sur 3 mètres de large. L'ensemble du projet autorisé est accolé à la construction principale et présente une surface totale de 32,77 m². Le bâtiment autorisé par le permis de construire litigieux présente les caractéristiques d'une extension au sens du règlement du plan local d'urbanisme. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni allégué que la maison de la pétitionnaire ne serait pas raccordée au réseau d'eau potable ou aux réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLU doit être écarté.
15. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
16. L'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " L'article UH 11.2 dispose, s'agissant de la volumétrie des constructions, que " Les gabarits des constructions nouvelles devront respecter l'aspect général des gabarits existants. ". L'article UH 11.4 prévoit par ailleurs : " (...) 11.4.1 - Toitures : le matériau utilisé pour les constructions traditionnelles à usage d'habitat devra avoir l'aspect de l'ardoise, sauf si le projet est situé dans un environnement particulier ou qu'il présente une architecture contemporaine de qualité, qui justifie un autre choix. (...) 11.4.2 - Façades et pignons : l'aspect des matériaux ou revêtements employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en oeuvre traditionnelle, soit en enduit de ton neutre en harmonie avec les constructions traditionnelles ou en tout autre matériau lié à une architecture contemporaine de qualité. ". Enfin, l'article UH 11.7 énonce : " Les travaux à réaliser sur le bâti pouvant présenter une certaine valeur patrimoniale devront reprendre, sauf impossibilité justifiée, les données d'origine en matière d'architecture, de matériaux et de mise en oeuvre. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée est d'une volumétrie modeste, que la plus grande partie de l'extension présente un aspect traditionnel, avec une toiture à deux pentes couverte d'ardoises et des murs enduits ton " pierre ". Une large baie vitrée s'ouvre côté jardin et n'est pas perceptible depuis la voie publique ou la parcelle voisine. Si la partie sas ou couloir présente un toit terrasse et des parements d'aspect contemporain, dans les tons gris, non dépourvus de qualité, ses dimensions modestes ne font pas obstacle à ce que la construction autorisée soit, dans son ensemble, en harmonie avec les constructions avoisinantes.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, tirée de que M. et Mme B... n'auraient pas intérêt à contester le permis de construire litigieux, que ces derniers ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2017 et de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barneville-Carteret et de Mme E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Barneville-Carteret et la somme de 1 000 euros à verser à Mme E....
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Caen en date du 2 avril 2020 est annulée.
Article 2 : La demande de première instance de M. et Mme B... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B... verseront 1 000 euros à la commune de Barneville-Carteret et 1 000 euros à Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de Barneville-Carteret et à Mme E....
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme A..., présidente-assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure,
H. A...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. BRISSET
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01633