Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour à Habib F... en qualité de membre de famille d'un réfugié.
Par un jugement n°1912364 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2020 et 10 mars 2021, M. E..., agissant en son nom et au nom de l'enfant A... F..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2019 de la commission de recours ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E... soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 752-1 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par une ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 8 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bangui ayant prononcé l'adoption de l'enfant A... F... ; ce jugement du tribunal de grande instance de Bangui lui confère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ;
- la possession d'état est établie par les éléments produits ;
- la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 octobre 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour à Habib F... en qualité de membre de famille d'un réfugié. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 314-11 de ce code : " (...) L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption (...) ". Parmi les enfants visés par ces dispositions, figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable :
" La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. M. E..., né le 2 septembre 1965, de nationalité centrafricaine, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 31 mai 2016, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 7 mai 2018, il a déposé auprès des autorités consulaires françaises en poste à Douala (Cameroun) une demande de visa de long séjour, en qualité de membre de famille de réfugié, pour le jeune A... F....
6. Pour justifier du lien de filiation avec Habib F..., le requérant produit un jugement du 8 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bangui prononçant l'adoption simple de cet enfant par l'intéressé, jugement dont l'exequatur a été prononcé par un jugement du 1er juillet 2020 du tribunal judiciaire de Pau. Contrairement à ce que soutient le ministre, ce jugement prononçant l'adoption simple de Habib F... établit le lien de filiation exigé par les dispositions des articles L. 752-1 et L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que le lien de filiation n'était pas établi.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Habib F.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. E... n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de son conseil présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 11 septembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à Habib F... en qualité de membre de famille d'un réfugié est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Habib F... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme B..., présidente assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
La rapporteure,
C. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03531