Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur, J... F..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo du 13 juin 2019 refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 1912780 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme B... A... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils J... F..., représentée par Me Calonne du Teilleul, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo du 13 juin 2019 refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; les actes produits à l'appui des demandes sont authentiques ; elle justifie d'éléments de possession d'état ;
- la demande de regroupement familial partiel est justifiée par la circonstance que les trois autres enfants du couple vivent en Angola depuis 2017, chez la soeur de son concubin ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D... F..., ressortissant congolais né le 26 décembre 1984, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 19 mai 2017. Les demandes de visa de long séjour, présentées par sa concubine alléguée, Mme B... A... G..., et pour son enfant mineur allégué, J... F..., en qualité de membres de famille de réfugié, ont été rejetées par l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Le recours formé contre ces refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A... G... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... G... et de l'enfant J... F....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur en première instance, que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité pour Mme A... G... et l'enfant J... F..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motif tirés d'une part, de ce que l'identité et le lien familial entre les demandeurs de visa et le réfugié ne sont pas établis et, d'autre part, de ce que la demande de visa conduit à une réunification familiale partielle, non justifiée par l'intérêt des enfants.
5. Il est constant que, de l'union de la requérante et de M. E... D... F..., sont nés entre 2005 et 2011 les enfants, H... F..., K... F..., L... F... et J... F.... Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n'avait été présentée pour les enfants H... F..., K... F... et L... F.... Si Mme A... G... indique que la soeur de M. D... a recueilli les trois autres enfants du couple à la fin de l'année 2017 et qu'ils vivent désormais en Angola, elle n'établit pas la réalité de son allégation par les pièces qu'elle produit. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier de ce qu'il est de l'intérêt des enfants de bénéficier d'une réunification familiale partielle, dès lors que la requérante n'apporte aucun élément permettant d'expliquer en quoi les trois autres enfants du couple ont intérêt à rester en Angola avec leur tante, plutôt que de rejoindre leur père en France avec leur mère et leur frère. Dans ces conditions, en l'absence de motif tenant à l'intérêt des enfants pouvant seul justifier une réunification familiale partielle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser de délivrer les visas sollicités. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de ce que la demande de visa conduit à une réunification familiale partielle non justifiée par l'intérêt des enfants.
6. En troisième lieu, eu égard aux développements qui précèdent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2021.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02134