La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2021 | FRANCE | N°20NT02860

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2021, 20NT02860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle et d'ordonner avant dire droit la communication par le département du Loiret du signalement effectué par le centre hospitalier d'Orléans, le cas échéant à destination du seul juge administratif.

Par un jugement n° 1903195 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléa

ns a rejeté la demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2019, après avoir d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle et d'ordonner avant dire droit la communication par le département du Loiret du signalement effectué par le centre hospitalier d'Orléans, le cas échéant à destination du seul juge administratif.

Par un jugement n° 1903195 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2019, après avoir demandé la communication du signalement émanant du centre hospitalier d'Orléans par un jugement avant dire droit du 1er avril 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre 2020, 13 janvier 2021 et 1er avril 2021, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle ;

3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; il ne répond pas au moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration à lui avoir opposé des motifs qui ne pouvaient fonder légalement la décision contestée ; les premiers juges ont refusé d'exercer un contrôle de proportionnalité s'agissant d'une mesure de police ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles, le médecin départemental de la protection maternelle et infantile était présent lors de la réunion de la commission consultative paritaire départementale et du vote intervenu sur sa situation ; cette présence a nécessairement eu une incidence sur le sens de l'avis rendu dans les circonstances de l'espèce ; la responsable de l'unité d'accueil du jeune enfant a également participé à cette réunion ;

- la décision contestée est irrégulière en raison de l'irrégularité du règlement intérieur de la commission consultative au regard de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles eu égard à la composition de cette commission admettant comme membres des rapporteurs désignés ;

- la décision est entachée d'inexactitude matérielle au regard des faits la fondant, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que les éléments invoqués par le département étaient insuffisamment probants pour lui permettre de retirer son agrément au motif de l'existence d'un danger pour les enfants gardés ;

- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique et présente un caractère disproportionné ; les faits reprochés n'étaient pas de nature à justifier le retrait total de l'agrément ;

- en méconnaissance de l'article L. 421-6 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles le département n'a pas recherché s'il devait modifier l'agrément accordé plutôt que le retirer.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020 et 16 mars 2021, le département du Loiret, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A..., et de Me E..., représentant le département du Loiret.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter de 1992 pour l'accueil, en dernier lieu, de quatre mineurs à la journée dont un enfant de plus de deux ans. En avril 2019, elle accueillait trois enfants. Le 10 avril 2019, la cellule de recueil des informations préoccupantes du département du Loiret a reçu la copie d'un signalement pour suspicion de maltraitance adressé au substitut du procureur de la République par le centre hospitalier régional d'Orléans concernant un des enfants accueillis par Mme A..., dénommé Noé et né le 3 novembre 2016. Le président du conseil départemental du Loiret a alors suspendu en urgence l'agrément de Mme A... par une décision du 11 avril 2019, pour une durée de quatre mois. Puis, après une enquête administrative menée le 3 juin 2019 au domicile de l'intéressée, et à la suite de la convocation de cette dernière, le 2 juillet 2019, devant la commission consultative paritaire départementale, Mme A... s'est vu retirer son agrément d'assistante maternelle par la décision du 9 juillet 2019 du président du conseil départemental du Loiret qu'elle a contestée devant le tribunal administratif d'Orléans. Par un jugement avant dire droit du 1er avril 2020 le tribunal a écarté les moyens de légalité externe présentés par la requérante et a demandé, avant dire droit, la communication d'un document au président du conseil départemental du Loiret. Puis par un jugement du 2 juillet 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, après lui avoir communiqué le document sollicité par le jugement du 1er avril 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Par un mémoire enregistré le 7 février 2020 au tribunal administratif d'Orléans, Mme A... a soutenu que les éléments qu'elle énumérait, relevés par le département du Loiret pour fonder la décision contestée, ne pouvaient légalement l'être et, qu'en conséquence, cette décision était entachée " d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et d'erreur de qualification juridique ". Si le jugement attaqué en son point 5 répond en détail à l'argumentaire présenté par Mme A..., et juge en conséquence que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation ou erreur de qualification juridique sont écartés, il ne vise pas et n'examine pas le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé pour la première fois par ce mémoire, au regard de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, et qui n'était pas inopérant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre irrégularité invoquée à l'encontre du jugement, celui-ci doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Sur la légalité de la décision du 9 juillet 2019 du président du conseil départemental du Loiret :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) ". La décision de retrait contestée a été signée par M. F... B..., directeur de la petite enfance, enfance et famille, au département du Loiret. Il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu délégation à cet effet par un arrêté du président du conseil départemental du Loiret du 31 janvier 2019, transmis en préfecture le 1er février suivant et affiché par le département le 3 avril 2019. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de retrait d'agrément du 9 juillet suivant ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. / Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. " Aux termes de l'article R. 421-34 de ce code : " (...) Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / La commission établit son règlement intérieur. ".

7. Aux termes de l'article 4 e) du règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale du Loiret : " Le secrétariat est assuré par un professionnel du service administratif de PMI et les dossiers présentés par le rapporteur : / - Responsable de l'unité Accueil du jeune enfant pour les assistants maternels, ou son représentant. / - Un professionnel du service administratif de PMI pour les assistants familiaux, ou son représentant. / Ces agents ne sont pas membres de la commission. Ils peuvent fournir toute information complémentaire destinée à éclairer l'avis des membres. / Ils peuvent rester durant les délibérations mais doivent garder le silence afin de ne pas influencer d'une manière quelconque les membres de la commission. ".

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. La commission chargée de formuler un avis sur l'éventuel retrait d'agrément de Mme A... s'est réunie le 2 juillet 2019. A cette commission ont participé le médecin départemental de la protection maternelle et infantile et la responsable de l'unité accueil du jeune enfant pour le département en qualité respective de rapporteurs des dossiers propres aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Il est constant qu'après audition de la requérante, la commission a formé son avis en présence, outre les membres désignés, des deux rapporteurs mentionnés. Il résulte cependant d'une part du règlement intérieur de cette commission que ces rapporteurs peuvent siéger lors des délibérations de cette commission et des votes de ses membres sous réserve de conserver le silence afin de n'influencer en aucune manière les membres de la commission, le médecin concerné étant par ailleurs tenu par les règles régissant le secret médical. D'autre part, il résulte explicitement du compte rendu de la réunion de la commission que ces deux personnes, qui se sont exprimées lors de la réunion publique à laquelle a participé Mme A..., n'ont ensuite participé ni au délibéré ni au vote concernant la situation de cette dernière. Du reste, il apparaît au regard du vote particulièrement serré, qui n'a été acquis en faveur du retrait d'agrément qu'au bénéfice de la voix prépondérante de la présidente, que la présence de ces personnes n'a pas influé sur le délibéré et l'avis de la commission. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le médecin rapporteur aurait siégé lors de cette réunion de la commission en qualité d'expert au sens du règlement intérieur. Enfin la circonstance que le signataire, par délégation, de la décision contestée ait été membre de la commission est sans incidence sur les conditions de recueil de l'avis de cette instance. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquels a été émis cet avis, au demeurant purement consultatif, ont été susceptibles d'influer sur la décision de retrait finalement décidée par le président du conseil départemental. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

10. En troisième lieu, Mme A... soutient que l'article 4 e) du règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale du Loiret méconnaitrait les dispositions de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il prévoit la présence de rapporteurs lors des réunions de cette commission. Cependant il résulte des termes mêmes de l'article R. 421-34 du même code que la commission établit son règlement intérieur. Par ailleurs, eu égard au rôle limité de ces rapporteurs, désignés au vu des fonctions qu'ils exercent, afin de présenter les dossiers en commission, sans que la composition de la commission en soit modifiée, cette situation est sans incidence au regard de la réglementation applicable. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'irrégularité de la composition de la composition de la commission départementale du fait de la présence des rapporteurs.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " et aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) ".

12. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

13. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.

14. La décision de retrait d'agrément de Mme A... est ainsi motivée : " Malgré le fait que Mme A... nie tout fait de maltraitance, les éléments portés à la connaissance du département et relevés lors de l'enquête administrative ne permettent pas d'exclure la vraisemblance de ces faits : - les déclarations et le comportement [du] jeune enfant disant " tata fait bobo à Noé ici " en se tapant les fesses et les mains, son mutisme à l'évocation de son assistante maternelle, constaté par un psychologue du CHR d'Orléans, ses gestes de strangulation en disant " tata bobo à Noé " ; - les traces de griffure, hématomes présents sur Noé ; - un ancien parent employeur a pu par ailleurs confirmer des pratiques professionnelles inadaptées (punitions dans le garage...) ".

15. Suite à des suspicions d'actes de maltraitance physique sur Noé, alors âgé de deux ans et cinq mois, par son assistante maternelle, Mme A..., les parents de celui-ci ont été reçus à l'unité d'accueil des jeunes victimes du CHR d'Orléans le 10 avril 2019. En conséquence, le jour même, le praticien hospitalier attaché à ce service a prononcé une " incapacité totale de travail au sens pénal du terme de deux jours, à compter des faits sous réserve de complication " et a effectué un signalement auprès du substitut du procureur près le tribunal de grande instance d'Orléans. Ce signalement repose sur l'audition détaillée des parents de l'enfant, l'examen de photographies prises par ses parents le 19 mars 2019, l'examen physique de Noé et une consultation de l'enfant par une psychologue de ce service spécialisé, parachevée par l'appréciation du praticien-hospitalier du même service auteur du signalement. Par ailleurs, l'enquête administrative conduite par le département, dont il ne ressort pas de son compte-rendu qu'elle ait été menée uniquement à charge, a permis à Mme A... d'être entendue le 3 juin 2019, à son domicile, par deux éducatrices de jeunes enfants évaluatrices au sein du service de PMI. Les éléments figurant dans ce document ne contredisent pas les éléments rapportés par le service spécialisé du CHR d'Orléans, et ses auteures proposent explicitement un retrait d'agrément après avoir relevé des incohérences dans les propos de Mme A... et l'absence plus générale de toute remise en cause de sa part dans la prise en charge des enfants confiés. Il ressort également du témoignage d'un parent, qui a accepté de ne pas rester anonyme, d'une enfant antérieurement gardée par Mme A... que celle-ci a eu des difficultés avec cette fillette qui ne souhaitait pas retourner chez elle, notamment en raison de sa " mise au coin " dans le garage. Enfin les explications données par Mme A... devant la commission consultative départementale du 2 juillet 2019 ne sont pas de nature à contredire l'appréciation fondant la décision contestée. Dès lors, les propos précis tenus par les parents de Noé, ainsi que l'analyse faite par le praticien hospitalier et la psychologue spécialisés du CHR d'Orléans, à l'origine d'une ITT et d'un signalement, tout comme le rapport d'enquête administrative établissent une cohérence d'ensemble des faits fondant la décision, étant rappelé l'impossibilité pour l'enfant de préciser davantage lesdits faits compte-tenu de son très jeune âge. Dans ces conditions, les éléments fondant la décision contestée de retrait d'agrément au motif de faits de maltraitance signalés étaient, à la date de la décision contestée, alors même que le signalement effectué le 10 avril 2019 par le médecin du CHR d'Orléans aurait été ultérieurement classé, suffisamment établis pour permettre raisonnablement au président du conseil départemental du Loiret de penser que l'enfant avait été victime des comportements en cause. Aussi ces éléments concordants sont suffisants pour fonder légalement la décision de retrait d'agrément, qui n'est dès lors pas entachée d'une inexactitude matérielle des faits.

16. En cinquième lieu, eu égard aux faits cités précédemment, aux obligations mentionnées faites au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil par l'assistante maternelle qu'il agréée garantissent notamment la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs confiés, et alors même que Mme A... établirait que nombre des parents d'enfants qu'elle a gardés ont été satisfaits de ses services, la décision contestée du 9 juillet 2019 n'est pas entachée des erreurs d'appréciation alléguées.

17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des motifs fondant légalement la décision contestée, que le président du conseil départemental du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... et n'aurait ainsi pas préalablement examiné, notamment, si une modification de son agrément devait être privilégiée sur le retrait finalement décidé. Par suite, la décision contestée est intervenue sans méconnaitre les dispositions citées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et sans être entachée d'erreur de droit.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2019 du président du conseil départemental du Loiret prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Loiret.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903195 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et au département du Loiret.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

Le rapporteur,

C. C...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02860
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BOULLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt02860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award