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15/06/2021 | FRANCE | N°20NT02552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6eme chambre, 15 juin 2021, 20NT02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire émis le 3 avril 2017 par lequel une somme de 2 948,05 euros en raison d'un indu de rémunération lui est réclamée et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes prélevées sur ses traitements de février, mai et juin 2017.

Par un jugement n° 1800586 du 25 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire, enregistrés les 13 août 2020 et 14 février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire émis le 3 avril 2017 par lequel une somme de 2 948,05 euros en raison d'un indu de rémunération lui est réclamée et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes prélevées sur ses traitements de février, mai et juin 2017.

Par un jugement n° 1800586 du 25 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2020 et 14 février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler le titre de perception du 3 avril 2017 et ses actes subséquents, notamment le commandement de payer du 24 avril 2018 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement de la somme arrêtée à titre principal sans majoration et réduite de moitié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a pris ses fonctions au sein de la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire le 1er février 2017 ;

- l'émission d'un titre de perception d'un montant de 2 948,05 euros est abusive en ce que la somme réclamée à titre de rémunération indument versée n'a été justifiée de manière intelligible dans aucun document ;

- le montant qui lui est réclamé ne correspond à aucun des deux traitements qu'elle a perçus ; elle était légitime à percevoir le supplément familial de traitement en janvier 2017 ;

- à titre subsidiaire, si la cour estime que le titre de perception est totalement ou partiellement justifié, elle doit bénéficier de délais de paiements compte tenu du montant de l'indu qui représente plus d'un mois de son salaire net ; son indu pourrait être réduit de moitié en raison de la faute commise par l'administration dans l'origine et la gestion de cette situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., chef technicien du corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture, affectée en position normale d'activité à la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Centre Val de Loire, relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis le 3 avril 2017 lui réclamant le versement d'une somme de 2 948,05 euros au titre d'un indu de rémunération versé en février 2017.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 3 avril 2017 mentionne en objet " indu sur rémunération issu de paye de février 2017 " et détaille le montant de 2 948,05 euros en précisant, pour chacun des éléments de rémunération, traitement, supplément familial de traitement, indemnité et prime composant le traitement mensuel de Mme B..., le montant initial de la dette et le reste à recouvrer. Il mentionne donc clairement les éléments de rémunération et les montants ayant servi au calcul de la créance en litige. Il indique par conséquent avec une précision suffisante, en dépit d'une formulation malheureuse ayant conduit à mentionner le mois de février 2017 - alors que l'indû porte en réalité sur la période du 30 décembre 2016 au 31 janvier 2017 - qui n'a pu cependant induire Mme B... en erreur dès lors qu'il est constant qu'elle avait quitté le ministère de l'agriculture le 1er février 2017, les bases de la liquidation conformément aux exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

3. En deuxième lieu, Mme B... conteste être redevable de la somme réclamée par le ministère de l'agriculture au titre d'un indu de rémunération pour la période du 30 décembre 2016 au 1er février 2017 au motif qu'elle n'a effectivement pris ses fonctions à la DREAL que le 1er février 2017. Toutefois, Mme B... a été affectée en position normale d'activité à la DREAL Centre-Val de Loire à compter du 30 décembre 2016 par arrêté du 4 janvier 2017 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Si elle a poursuivi son activité antérieure au mois de janvier pour ne rejoindre effectivement ses nouvelles fonctions au sein de la DREAL qu'au 1er février 2017, il résulte du courrier du 15 mai 2017 qu'elle a adressé à la cheffe du service comptable et financier du ministère de l'agriculture que son maintien en fonctions à la DDPP du Loiret résultait d'une convention entre ces directions. Par suite, cette circonstance ne remet pas en cause sa situation juridique d'affectation à la DREAL Centre Val de Loire, service déconcentré du ministre en charge de l'environnement, à compter du 30 décembre 2016. Dès lors, le ministre de l'agriculture était fondé à demander à Mme B... le remboursement des rémunérations qu'il lui a versées à tort à compter du 30 décembre 2016.

4. En troisième lieu, si Mme B... conteste le montant qui lui est réclamé en faisant valoir qu'il ne correspond à aucun des deux traitements mensuels qu'elle a perçus au titre du mois de janvier 2017, reconnaissant ainsi elle-même qu'elle a perçu une double rémunération, il résulte de l'instruction que le montant de 2 948,05 euros correspond à la rémunération qui lui a été indûment versée par le ministre de l'agriculture au titre du mois de janvier 2017 et au titre de la journée du 30 décembre 2016. Si elle fait valoir que sa situation personnelle lui donnait droit au paiement du supplément familial de traitement, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au trop-perçu de supplément familial de traitement établi par le ministère de l'agriculture dès lors que la responsabilité du paiement de cet élément de rémunération statutaire incombait à son nouvel employeur, à savoir le ministère en charge de l'environnement.

5. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'obligation de payer une somme à la suite de l'émission d'un titre de perception, d'accorder une remise gracieuse de la somme légalement due ou des délais de paiement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par renvoi aux écritures de première instance, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de la transition écologique et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

La rapporteure,

F. A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02552 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02552
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BONVILLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-15;20nt02552 ?
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