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15/06/2021 | FRANCE | N°20NT01657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6eme chambre, 15 juin 2021, 20NT01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le maire la commune de Pluneret a procédé à son changement d'affectation.

Par un jugement n° 1800619 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décisi

on ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pluneret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 décembre 2017 par laquelle le maire la commune de Pluneret a procédé à son changement d'affectation.

Par un jugement n° 1800619 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pluneret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont implicitement estimé que la décision faisait grief ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le caractère disciplinaire de la mesure de changement d'affectation dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2020, la commune de Pluneret, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Pluneret.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 décembre 2017, le maire de la commune de Pluneret a décidé de procéder au changement d'affectation de M. C..., adjoint territorial d'animation de 1ère classe qui exerçait les fonctions de directeur de l'accueil de loisirs sans hébergement, sur des fonctions d'agent d'animation au sein de cette structure à compter du 1er janvier 2018. L'intéressé a sollicité du tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Pluneret a décidé de modifier l'affectation de M. C..., lui faisant perdre ses fonctions et responsabilités de directeur de centre de loisirs pour revenir sur les fonctions d'animateur qu'il exerçait auparavant, en raison de carences dans l'accomplissement de ses tâches de responsable consistant en des lacunes dans la gestion administrative du service, le fait de ne pas se porter garant des décisions prises par la municipalité, le manque de transversalité avec la coordinatrice enfance jeunesse et de concertation avec les animateurs, le fait de ne pas prendre d'initiative ou de ne pas être force de proposition et de ne pas anticiper sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité.

3. Alors qu'il n'est pas justifié d'une charge de travail inadaptée aux fonctions de directeur qui lui ont été confiées d'abord par intérim à compter du mois de septembre 2014 puis en titre à compter du mois de juin 2015, l'attention de M. C... a été appelée à plusieurs reprises à partir du mois de novembre 2015 par la coordinatrice enfance jeunesse, recrutée à compter du 1er mars 2015, sur ses carences dans l'exercice de ses fonctions de directeur, notamment en matière de préparation et mise en oeuvre du projet pédagogique et des activités, d'anticipation des besoins en matière de personnel et d'organisation des plannings des animateurs, d'encadrement de l'équipe et de communication et de préparation de ses propres absences. Ces carences, étayées par l'invocation d'éléments factuels précis dont la réalité n'est pas remise en cause par M. C..., ont été abordées lors de la réunion du 27 octobre 2016 en présence du maire, à la suite de laquelle M. C... a été placé en congé de maladie imputable au service. Si cette reconnaissance d'imputabilité traduit un lien direct entre l'état de santé de M. C... et son activité professionnelle, elle ne révèle en elle-même ni que les carences invoquées n'étaient pas fondées ni que le fonctionnement du service " Enfance Jeunesse " était, ainsi que M. C... le soutient, affecté d'importantes difficultés. Les pièces produites, notamment le contenu des courriels adressés les 15 avril 2016, 29 avril 2016, 20 mai 2016, 7 juin 2016 par la coordinatrice enfance jeunesse ainsi que les écrits de la personne ayant vocation à remplacer M. C... durant ses absences, révèlent que ces carences constituaient, par les dysfonctionnements organisationnels induits, une entrave au bon fonctionnement du service d'accueil de loisirs sans hébergement et qu'un accompagnement lui permettant de progresser dans l'adaptation aux fonctions de directeur lui était proposé par sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions, quand bien même elle ne concerne, au sein du service, que M. C... et prend en compte des faits relatifs à sa manière de servir pour le repositionner sur un emploi correspondant à son grade, la décision du 15 décembre 2017, qui n'est pas motivée par l'intention de le sanctionner mais la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service d'accueil de loisirs sans hébergement de la commune de Pluneret, s'analyse comme un changement d'affectation dans l'intérêt du service et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Pluneret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pluneret sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Pluneret.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

La rapporteure,

F. D...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01657 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01657
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-15;20nt01657 ?
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