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15/06/2021 | FRANCE | N°20NT00283

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6eme chambre, 15 juin 2021, 20NT00283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur de l'agence française pour la biodiversité a rejeté son recours contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de la prime de restructuration de service.

Par un jugement n° 1801966 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. E..., représenté par

Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur de l'agence française pour la biodiversité a rejeté son recours contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de la prime de restructuration de service.

Par un jugement n° 1801966 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'office français pour la biodiversité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, son changement de résidence administrative n'est pas simplement concomitant à la création de l'agence française pour la biodiversité, dont les réorganisations de service liées à sa création ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service en application du 58° du décret du 4 novembre 2008, mais a été décidé et réalisé dans le cadre de cette création ; ce changement de localisation n'a pas concerné que sa résidence administrative mais également le siège de l'unité spécialisée migrateurs ; cette relocalisation à Aunay-sur-Odon n'avait pas qu'une portée organisationnelle mais également une portée fonctionnelle et stratégique au travers du rapprochement du siège de la direction Hauts-de-France Normandie de l'ONCFS ;

- le versement de la prime de restructuration ne peut lui être refusé en raison d'une prétendue demande de changement de résidence administrative ; ce changement a été décidé dans l'intérêt du service ; la circonstance qu'il y trouverait un intérêt personnel est sans incidence sur son droit à en bénéficier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, l'office français pour la biodiversité, venant aux droits de l'agence française pour la biodiversité, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2018 ;

- l'arrêté du 4 novembre 2008 fixant une liste des opérations de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me F..., représentant l'office français pour la biodiversité.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 26 décembre 2017, M. E..., technicien de l'environnement, a demandé à bénéficier de la prime de restructuration de service en raison de son changement de résidence administrative fixée, par décision du 9 décembre 2016, à Aunay-sur-Odon (Calvados) alors qu'elle était auparavant fixée à Bourg-Achard (Eure). Après le rejet, par une décision du 20 juin 2018, du recours gracieux qu'il a exercé contre la décision implicite de rejet de sa demande, l'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande après l'avoir regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime de restructuration de service ainsi qu'à l'annulation de la décision expresse de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008, dans sa rédaction applicable : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics (...), une prime de restructuration de service peut être versée aux (...) fonctionnaires (...). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel (...) ". Selon l'article 2 de ce décret, la prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions.

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2008 fixant une liste des opérations de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 dans sa rédaction applicable : " Les opérations de restructuration de service listées ci-après ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service et, le cas échéant, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint : (...) 58° Les réorganisations de services liées à la création de l'Agence française pour la biodiversité ; (...) ".

4. Il ressort des échanges et pièces produites qu'avant la création de l'agence française pour la biodiversité (AFB), M. E... était chef de l'unité spécialisée migrateurs au sein de la direction interrégionale Nord-Ouest de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, unité composée de trois agents de catégorie C en résidence administrative à Coutances (Manche) que l'intéressé, en résidence administrative à Bourg-Achard (Eure), supervisait. Dans le cadre de la création de l'AFB par fusion de diverses structures dont l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'unité spécialisée migrateurs dirigée par M. E... n'a pas été restructurée dès lors que ni ses missions et périmètres d'intervention ni sa composition et son effectif n'ont évolué et que la direction interrégionale Nord-Ouest à laquelle ce service était rattaché n'a pas subi de modification dans son organisation interne. Le changement de résidence administrative de M. E..., seule modification apportée à l'organisation de l'unité spécialisée migrateurs, s'inscrit dans une opération visant à améliorer le fonctionnement de cette unité en rapprochant géographiquement son responsable hiérarchique des agents qu'il supervise. Quand bien même elle est concomitante à la création de l'AFB et a pu donner lieu à des présentations communes dans le cadre de la préfiguration de cette agence, cette opération de réorganisation interne ne constitue pas " une réorganisation du service liée à la création de l'agence française pour la biodiversité " au sens et pour l'application du 58° de l'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2008. Si M. E... fait valoir que cette modification s'inscrit également dans une démarche de rapprochement et de mutualisation avec les services de l'office national de la chasse et de la faune sauvage promue par la loi du 8 août 2016 portant création de l'AFB, le seul changement de résidence administrative de l'intéressé n'a engendré aucune mutualisation par constitution d'une unité de travail commune et ne constitue pas davantage une réorganisation du service liée à la création de l'AFB. Dès lors, M. E... ne peut être regardé comme un agent muté ou déplacé dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions induite par la réorganisation de services liée à la création de l'agence française pour la biodiversité, seule situation qui serait de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la prime de restructuration de service prévue par les dispositions mentionnées au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office français pour la biodiversité sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à l'office français pour la biodiversité.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

La rapporteure,

F. D...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00283 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00283
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-15;20nt00283 ?
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