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15/06/2021 | FRANCE | N°20NT00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6eme chambre, 15 juin 2021, 20NT00237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le maire de Bernières-sur-Mer a refusé sa titularisation au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 6 mai 2018.

Par un jugement n° 1801388 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 j

anvier, 14 et 23 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le maire de Bernières-sur-Mer a refusé sa titularisation au grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 6 mai 2018.

Par un jugement n° 1801388 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 14 et 23 décembre 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au maire de Bernières-sur-Mer de statuer à nouveau sur sa titularisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces qu'elle a produites ;

- le refus de prononcer sa titularisation, qui est intervenu en cours de stage, devait être motivé ; le défaut de motivation de cette décision a eu une influence sur le sens de cette mesure et l'a privée d'une garantie de sorte qu'il ne peut être fait application de la décision Danthony du 7 décembre 2016 ;

- la décision de ne pas la titulariser a en réalité été prise le 22 février 2018 avant que la commission administrative paritaire ne se prononce ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son expérience auprès d'autres collectivités et de sa capacité à exercer ses fonctions d'ATSEM ;

- cette décision n'est pas fondée sur son insuffisance professionnelle mais présente un lien avec un accident qu'elle a subi au cours de son stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., qui a réussi le concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) à la fin de l'année 2015, relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2018 du maire de Bernières-sur-Mer refusant sa titularisation et la radiant des effectifs de la commune à la date du 6 mai 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : " Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ". Par ailleurs, l'article 37-1 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors en vigueur, dispose que : " I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire (...) ".

3. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 9 du décret du 12 mai 1997. Ces principes ne font cependant pas obstacle à ce que l'autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ni à ce qu'elle l'informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser.

4. Il est constant que Mme D... a été nommée en qualité d'ATSEM stagiaire au sein de l'école maternelle de Bernières-sur-Mer à compter du 26 août 2016. Son stage d'un an, devait donc s'achever le 27 août 2017. Toutefois, par un arrêté, notifié le 17 novembre 2017, le maire a prolongé son stage pour une durée de 8 mois et 9 jours prenant effet à compter du 26 août 2017, de sorte que le terme de son stage a été repoussé au 5 avril 2018. Après avis de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 29 mars 2018, le maire a, le 13 avril 2018, pris un arrêté refusant de titulariser cet agent. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu de l'entretien d'évaluation de fin de stage qui s'est tenu en présence du maire le 22 février 2018, et qui a adressé à l'intéressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2018, que celui-ci a indiqué à Mme D... dès cette date qu'il ne serait pas procédé à sa titularisation. Compte tenu des termes non équivoques de ce courrier et du fait qu'il émane du maire, seule autorité compétente pour prendre une telle décision, le refus de titularisation de la requérante doit être regardé comme ayant été pris à cette date et non à celle du 13 avril 2018. Ainsi que le soutient Mme D..., cette décision est par suite intervenue avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur sa situation, contrairement à ce que prévoit l'article 37-1 précité du décret du 17 avril 1989. Compte tenu de l'avis défavorable au refus de titularisation émis à l'unanimité par cette instance, ce vice doit être regardé, en l'espèce, comme ayant été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. En outre, il a privé l'intéressée d'une garantie, quand bien même la titularisation ne constitue pas un droit et qu'elle se fonde sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Compte tenu du motif d'annulation de la décision contestée ainsi retenu, il y a lieu d'enjoindre au maire de Bernières-sur-Mer de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la titularisation éventuelle de Mme D... en qualité d'ATSEM. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de Bernières-sur-Mer de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer le versement à Mme D... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801388 du tribunal administratif de Caen en date du 29 novembre 2019 ainsi que la décision du maire de Bernières-sur-Mer portant refus de titularisation de Mme D... en qualité d'ATSEM sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Bernières-sur-Mer de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la titularisation éventuelle de Mme D... en qualité d'ATSEM.

Article 3 : La commune de Bernières-sur-Mer versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... ainsi que les conclusions de la commune de Bernières-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et à la commune de Bernières-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00237
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valerie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-15;20nt00237 ?
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