Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le président du conseil général du Loiret a prononcé sa révocation à compter du 20 mars 2019 ainsi que la décision du 10 mai 2019 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 1902414 du 18 octobre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a pris acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 12 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 12 mars 2019 et 10 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président du conseil général du Loiret de le réintégrer sur son poste avec effet au 20 mars 2019 et de régulariser sa situation administrative et financière dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Loiret le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative sont contraires aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du même code dès lors que le législateur a entendu instaurer une séparation entre la procédure de référé et la procédure de fond et que le juge des référés n'a pas à porter d'appréciation sur le fond du litige ; ces dispositions sont contraires au principe général d'impartialité et méconnaissent le droit au recours effectif prévu par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a jamais entendu se désister de sa requête au fond.
S'agissant des décisions du 12 mars 2019 et 10 mai 2019 :
- il appartient au département d'établir qu'il a été informé qu'il pouvait obtenir la communication de l'intégralité de son dossier et qu'il pouvait se faire assister par le défenseur de son choix lors du conseil de discipline ;
- le conseil de discipline s'est prononcé plus d'un mois après sa saisine ;
- le cumul d'emploi qui lui est reproché est ancien et prescrit ; en outre, il était connu du département ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dans la mesure où le cumul de ses activités n'a porté atteinte ni au fonctionnement normal du service, ni à son indépendance ou à sa neutralité ; son contrat de travail en tant que surveillant de nuit ne portait que sur 12 jours de travail par mois ; ses fonctions d'adulte relais ont cessé le 20 juillet 2013 ; son activité de gardien d'immeuble, qui impliquait seulement qu'il sorte les poubelles trois fois par semaine et qu'il assure une permanence entre 17h et 18h, n'étaient pas incompatibles avec ses fonctions de surveillant de nuit ; ses autres activités accessoires ont été exercées en dehors de ses horaires de service à la maison de l'enfance ;
- le président du conseil général, qui ne l'a jamais informé d'une difficulté liée au cumul de fonctions, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; cette sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- le département n'établit pas qu'il ne remplissait pas correctement ses fonctions à la maison de l'enfance et que ses activités accessoires seraient à l'origine d'une quelconque carence de sa part ; le département ne démontre ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur répétition ;
- la sanction litigieuse a été prise en raison des faits de maltraitance des enfants de la maison de l'enfance qu'il a dénoncés dès le mois d'août 2018.
Par des mémoires, enregistrés les 16 mars et 8 octobre 2020, le département du Loiret, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de M. A... est irrecevable et qu'en outre, ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant M. A... et les observations de Me E..., représentant le département du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. M A... a été recruté en qualité d'agent contractuel par le département du Loiret du 1er juillet 2011 au 30 avril 2014 pour assurer des fonctions de surveillant de nuit à la maison de l'enfance. Le 1er mai 2015, il a été titularisé au grade d'agent de service hospitalier qualifié. A compter du 21 novembre 2018, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions. Par un arrêté du 12 mars 2019, le président du conseil général a prononcé la révocation de cet agent aux motifs qu'il cumulait, sans y avoir été autorisé, ce poste avec d'autres activités exercées en journée et que ce cumul, " propice à la survenance de phase d'endormissements de nature à compromettre la sécurité des mineurs accueillis au sein de la maison de l'enfance ", ne permettait pas de garantir le bon accomplissement de ses fonctions de surveillant de nuit. Le recours gracieux présenté par M. A... à l'encontre de cette décision a été rejeté le 10 mai 2019. L'intéressé a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un référé tendant à la suspension de ces décisions et d'une requête au fond tendant à leur annulation. Par une ordonnance du 31 juillet 2019, le juge des référés a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1902415. Par une ordonnance du 18 octobre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a pris acte de son désistement au fond, dans l'instance enregistrée sous le n° 1902414. M. A... relève appel de cette dernière ordonnance.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Par ailleurs, l'article L. 521-1 du même code dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, créé par l'article 2 du décret susvisé du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
4. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces dernières dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l'ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l'obligation pour l'intéressé de confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ni qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au caractère provisoire des décisions du juge des référés résultant des articles L. 511-1 et L. 521-1 précités du code de justice administrative et ne méconnaissent pas davantage le principe général d'impartialité régi par ces dispositions.
5. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A... tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le président du conseil général du Loiret a prononcé sa révocation a été rejetée par une ordonnance du 31 juillet 2019 du juge des référés, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par un courrier du jour même reçu par l'intéressé le 2 août 2019. M. A... a été informé par ce courrier qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de cette demande en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A..., qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance du 31 juillet 2019, s'est abstenu de répondre à ce courrier et n'a pas davantage produit de mémoire complémentaire dans l'instance au fond. Dans ces conditions, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative en estimant que M. A... devait être regardé comme s'étant désisté de sa requête au fond.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre tribunal administratif d'Orléans a pris acte de son désistement. Il s'ensuit, ainsi que le soutient le département du Loiret, que l'intéressé ne peut utilement soutenir en appel que les décisions des 12 mars et 10 mai 2019 seraient entachées d'illégalité. Pour les mêmes motifs, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Loiret, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement au département du Loiret de la somme qu'il sollicite sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au département du Loiret.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT04870