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04/06/2021 | FRANCE | N°20NT02676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 juin 2021, 20NT02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1711373 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 12 mars 2021, Mme I... A..., représentée par Me Floch, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1711373 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2020 et 12 mars 2021, Mme I... A..., représentée par Me Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier : son mémoire en réplique et les pièces jointes communiqués le 31 mai 2020 n'ont pas été pris en compte alors qu'ils comportaient des éléments nouveaux en réponse à un argument pris en compte par les premiers juges ; il retient à tort que l'arrêté de délégation de l'auteur de l'arrêté contesté a été publié alors que cela n'est pas établi par les pièces du dossier ; le jugement est entaché d'erreurs de fait et d'une mauvaise appréciation faute de retenir et répondre à ses arguments ;

- la décision du 25 octobre 2017 est irrégulière ; elle a été prise par une autorité incompétente faute de production d'une délégation régulièrement publiée ; elle est entachée d'erreurs de fait au regard des six motifs fondant la décision ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des faits reprochés, de leur contexte et du soutien apporté par les parents des enfants dont elle avait la garde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me Monneyron, représentant Mme A..., et de Me Potterie, représentant le département de la Vendée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... A... a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter de 2009 par le département de la Vendée. Cet agrément a été renouvelé le 28 mars 2014 pour l'accueil de quatre enfants, dont un en périscolaire. Le président du conseil départemental a, le 2 juin 2014, maintenu cet agrément tout en notifiant à Mme A... un avertissement. Une nouvelle procédure de retrait d'agrément a été engagée par le département en 2017. Par une décision du 25 octobre 2017 le président du conseil départemental de la Vendée lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2020, dont Mme A... relève appel, sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " et aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. ".

3. Mme A... a communiqué au tribunal administratif de Nantes un mémoire en réplique le dimanche 31 mai 2020 à 23H12, pour une audience prévue le jeudi 4 juin 2020 à 9H15, qui n'a pas été communiqué. Ce mémoire ne comportait pas de moyen nouveau. En annexe il comprenait notamment des attestations de décembre 2018 de M. G... et de Mme G..., père et grand-mère de l'un des enfants gardés par Mme A..., indiquant que cette dernière était une nourrice exemplaire et que seul un litige financier avait opposé le couple que M. G... formait alors avec Mme H... à Mme A.... Ces seuls documents ne constituaient pas un élément nouveau au regard du litige pendant dès lors que le motif lié retenu par la décision contestée a trait, non à l'exemplarité du comportement de Mme A... à l'égard de l'enfant de M. G..., mais au fait qu'il résulte notamment du courrier de plainte de Mme H... qu'existait un " positionnement professionnel inadapté " de Mme A... dans ses relations avec les parents employeurs et qu'elle a manqué à la " discrétion professionnelle ". Enfin le jugement attaqué ne se prononce pas davantage sur la prise en charge de l'enfant de M. G.... Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir communiqué ce mémoire et ses pièces jointes doit être écarté.

4. En second lieu, Mme A... soutient que le jugement attaqué aurait retenu à tort que la personne signataire de l'arrêté contesté justifiait d'une délégation de signature régulièrement publiée et qu'il est entaché d'erreurs de fait et d'une mauvaise appréciation faute de retenir et de répondre à tous ses arguments. Cette contestation porte sur le bien-fondé du jugement et non sur sa régularité. Par suite, l'irrégularité alléguée du jugement attaqué n'est pas établie.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, la décision contestée du président du conseil départemental de la Vendée du 25 octobre 2017 a été signée par Mme C..., directrice générale adjointe du pôle solidarités et famille du département. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juillet 2017 affiché le même jour à l'hôtel du département, publié au " bulletin officiel " n° 326 bis de juillet 2017 du département, et reçu par la préfecture de la Vendée le 12 juillet 2017, que le président du conseil départemental de la Vendée a accordé à Mme C... une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de retrait des agréments accordés pour exercer la profession d'assistant maternel. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence de sa signataire.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, (...) procéder à son retrait. (...) ". L'article R. 421-3 du même code dispose que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. / (...) 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " et il résulte de l'article R. 421-39 de ce code que : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

8. La décision contestée du 25 octobre 2017 du président du conseil départemental de la Vendée portant retrait de l'agrément précédemment accordé à Mme A... est fondée sur divers manquements aux obligations qui incombaient à cette dernière en application des dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Il lui a ainsi été reproché la mise en oeuvre difficile de son suivi par le service de protection maternelle et infantile du département, décidé à la suite de l'avertissement qui lui a été notifié en 2014 notamment en raison de conflits avec les parents employeurs et de comportements professionnels préjudiciables au bien-être et à la sécurité des enfants accueillis. La décision relève également, après une visite de travailleurs médico-sociaux au domicile de Mme A... le 29 juin 2017, de nouveaux manquements à ces titres, concernant notamment la présence d'un matelas supplémentaire dans un lit parapluie, la présence de produits d'entretien et de couteaux accessibles aux enfants, la présence importante de poils émanant des deux chats évoluant librement dans le logement, l'existence d'une échelle d'accès à une piscine hors-sol. De même lui a été opposée la circonstance qu'elle n'a pas renseigné sur le logiciel dédié l'accueil d'un enfant en 2017 et il est fait état des doléances émanant de parents retraçant un positionnement professionnel inadapté et l'irrespect de son obligation de discrétion professionnelle.

9. Aux termes du décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels : " Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels (...) / La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistants maternels, en fonction du mode d'exercice. (...) Section 1 (...) La santé de l'enfant accueilli. Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson (...) La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel. Il convient de prendre en compte (...) 2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle (...) 4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile. (....) Section 2 (...) Les dimensions, l'état du lieu d'accueil, son aménagement, l'organisation de l'espace et sa sécurité - Il convient de prendre en compte : 1° La conformité du lieu d'accueil aux règles d'hygiène et de confort élémentaires : ce lieu doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé (...) ".

10. En premier lieu, il n'est pas contesté que le suivi de l'activité de Mme A... après l'avertissement prononcé en 2014 n'a pas été facilité, voire accepté, par l'intéressée. Ceci résulte notamment d'un compte-rendu de visite d'évaluation du 16 septembre 2016 effectuée par deux agents du service de protection maternelle et infantile, dont la fixation même du rendez-vous a donné lieu à polémique de la part de l'intéressée, et qui relate une communication toujours difficile de celle-ci avec les travailleurs médico-sociaux en charge du contrôle de l'agrément obtenu. Ce document circonstancié se conclut ainsi par le constat d'une impossibilité d'effectuer le suivi professionnel de Mme A..., compte-tenu de son comportement non coopératif, pour l'aider à évoluer et de comportements inadaptés dans la prise en charge des enfants. Du reste, dès le 15 octobre 2015, Mme A... avait refusé de recevoir deux agents du département venues effectuer une visite impromptue. Plus largement, les pièces au dossier attestent de la grande défiance persistante de Mme A... à l'égard des services de l'autorité départementale à laquelle le législateur a confié le soin de veiller au respect des règles imparties aux assistantes maternelles en application de l'article L. 421-3 du code l'action sociale et des familles, par le biais de la délivrance et du suivi de l'agrément nécessaire.

11. De même l'ensemble des pièces au dossier attestent de relations qui peuvent être conflictuelles entre Mme A... et certains des parents des enfants gardés, pour des motifs souvent financiers, que le comportement et les propos de Mme A... ont contribué à exacerber. Il est également établi que Mme A... a méconnu ses obligations de discrétion professionnelle, telles qu'elles résultent du décret du 15 mars 2012 cité, par exemple lorsqu'elle a saisi la grand-mère de l'un des enfants qu'elle gardait du détail du conflit qui l'opposait aux parents de ce dernier. De même l'une des mères d'un enfant s'est plainte en 2017 auprès du département du fait que sa situation familiale avait été exposée par Mme A... à un autre parent qui lui en avait fait part. Mme A... ne peut alors se borner à affirmer que les plaintes des parents adressées aux services du département seraient motivées par la volonté de la discréditer suite à des conflits financiers ou qu'il s'agirait d'une manoeuvre, non établie, de ces mêmes services, destinée à lui nuire.

12. Par ailleurs, les éléments circonstanciés rapportés par les deux agents du département reçues par Mme A... le 29 juin 2017 à son domicile attestent de la persistance de dysfonctionnements dans les conditions d'accueil des enfants qui lui sont confiés, tels que la présence d'un matelas dans un lit parapluie ou le constat de nombreux poils de ses chats, notamment sur les rideaux de la salle de jeu des enfants et la table de la cuisine, susceptibles de nuire à la santé des enfants accueillis. A cet égard Mme A..., qui en 2017 exerçait depuis plusieurs années, ne peut ni se prévaloir de l'accord de la mère de l'enfant ni se borner à affirmer que selon elle et une collègue la présence d'un matelas supplémentaire dans un lit parapluie ne poserait pas de difficulté, contrairement à ce que soutiennent les services spécialisés en protection infantile, et alors que le décret du 15 mars 2012 cité mentionne qu'elle doit veiller à la sécurité du couchage. Elle ne peut pas davantage sérieusement affirmer que la présence de poils de chats ne constituerait qu'une affabulation. La circonstance que le jour de cette visite Mme A... ne gardait qu'un jeune enfant de huit mois insusceptible d'avoir accès à la piscine ou aux produits et couteaux de la maison dès lors qu'il ne marchait pas encore, n'est pas de nature, eu égard aux autres éléments du dossier, à établir que Mme A... satisfaisait à l'accueil d'enfants dans les conditions de sécurité et d'hygiène prévues par l'article L. 421-3 du code l'action sociale et des familles et le décret du 15 mars 2012 cité au point 9.

13. Enfin, après avoir indiqué devant la commission consultative paritaire départementale du 2 octobre 2017 qu'elle avait accueilli un enfant dans le cadre d'une activité sans contrat de baby-sitting à son domicile, il n'est désormais plus sérieusement contesté que Mme A... a accueilli un enfant sans le déclarer aux services départementaux, en méconnaissance de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi elle admet avoir omis de déclarer au moins sur une période un enfant qui lui avait été confié ponctuellement au printemps 2017.

14. En conséquence, alors même que Mme A... peut se prévaloir de diverses appréciations positives de parents d'enfants qu'elle a gardés, il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 à 13 que la décision contestée de retrait d'agrément du 25 octobre 2017, qui est intervenue après un avis unanime en ce sens de la commission consultative paritaire départementale du 2 octobre 2017, n'est entachée ni d'erreurs de fait de nature à conduire à son annulation ni d'une erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme A.... En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Vendée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département de la Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... A... et au département de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02676
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : FLOCH MARIE-LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-04;20nt02676 ?
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