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27/05/2021 | FRANCE | N°19NT01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mai 2021, 19NT01365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vicclem a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge au titre de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702107 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, l'EURL Vicclem, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre pr

incipal, d'annuler ce jugement et de prononcer cette décharge ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vicclem a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'amende mise à sa charge au titre de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1702107 du 1er février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, l'EURL Vicclem, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de prononcer cette décharge ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en acquisition de titres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la facture en litige correspond à une prestation réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Vicclem, qui exerce une activité de conseil et d'assistance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 22 janvier 2014 au 30 septembre 2015 à la suite de laquelle une proposition de rectification lui a été notifiée le 7 juin 2016. Celle-ci a été confirmée par l'administration fiscale tant dans sa réponse aux observations du contribuable qu'après recours hiérarchique et entretien avec l'interlocuteur départemental. Le 18 avril 2017, une amende de 60 000 euros a été mise en recouvrement en application des dispositions du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. La société a déposé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 27 septembre 2017. L'EURL Vicclem a demandé au tribunal administratif de Caen la décharge de cette amende. Par un jugement du 1er février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle (...) ".

3. Le service a infligé à l'EURL Vicclem l'amende prévue à l'article 1737 du code général des impôts pour un montant de 60 000 euros, représentant 50 % du montant d'une facture du 30 avril 2015, délivrée par l'EURL Vicclem à la société Green et Biz. Cette facture a été payée le 28 octobre 2015. Le 27 novembre 2014, l'EURL Vicclem et la société par actions simplifiée (SAS) Green et Biz ont signé un contrat aux fins d'une mission de conseil et d'assistance pour l'acquisition, par la SAS Green et Biz, de 100 % des titres de la société PCKADO (laquelle effectue, par le biais du site internet " ventedudiable.com ", des ventes privées de produits techniques neufs, remis à neuf et reconditionnés). Cette mission, d'une durée de six mois, comprenait onze étapes : " 1. Prise de connaissance du projet d'acquisition et définition de l'étendue de la mission 2. Définition des critères de faisabilité de l'opération 3. Analyse du business model de l'entreprise cible et de ses perspectives 4. Réalisation d'une approche du montage juridico-financier adapté 5. Analyse du business plan et de l'évaluation fournis par l'entreprise cible 6. Participation à la rédaction de la lettre d'intention 7. Définition des zones de risques et du périmètre d'investigation 8. Réalisation de l'audit d'acquisition et des " due diligence " 9. Ingénierie financière et revue des aspects comptables fiscaux, sociaux et juridiques 10. Assistance pendant les négociations 11. Participation à l'élaboration du protocole, des actes et de toute la documentation juridique ".

4. Il est constant que M. B... est à la fois le gérant et l'associé unique de l'EURL Vicclem et le directeur général de la société Green et Biz. L'administration reconnaît que la société requérante a produit les dossiers livrés dans le cadre de cette mission qui sont un " business model " du site internet Vente du diable (14 pages), une analyse de la valorisation de la société PCKADO (1 demi-page), des correspondances diverses (13 pages), un tableau de questions et réponses " Due Diligence " (73 pages) et un projet de rapprochement (9 pages). Cependant, comme le fait valoir l'administration, aucun de ces documents ne mentionne qu'il émane de l'EURL Vicclem. De plus, excepté le projet de rapprochement et les correspondances, ces documents ne sont pas datés. En outre, les correspondances ont été adressées à l'adresse électronique de M. B... à la société Green et Biz et non à l'EURL Vicclem. Ces documents, consistant pour l'essentiel en des diaporamas, sont peu détaillés et ne correspondent pas aux prestations attendues pour un montant hors taxes de 100 000 euros. Il ressort des échanges de courriels que la lettre d'intention a été rédigée par un cabinet d'avocats et les audits juridiques et fiscaux ont également été réalisés par un avocat, l'EURL Vicclem n'alléguant pas avoir pris en charge ces honoraires. Enfin, l'administration fait valoir sans être contredite que, d'une part, la SAS Green et Biz a acquitté au mois de juin 2015, auprès de sa société mère, une facture de prestation de service du 28 avril 2015 intitulée " assistance rendue aux fins de réalisation de l'apport de 100% des titres de la société PCKADO à la société Green et Biz ", pour un montant de 1 200 000 euros et, d'autre part, la société Green et Biz a versé des honoraires à des cabinets d'avocats de 246 577,85 euros et 270 000 euros dans le cadre d'une mission d'assistance à la réalisation de cet apport de titres. L'EURL Vicclem a également indiqué son calendrier de travail de manière sommaire et sans aucun justificatif. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que le montant de 20 000 euros relatif à la taxe sur la valeur ajoutée issue de la facture litigieuse a été déduit par la société mère de l'EURL Vicclem mais payé par la requérante, l'administration établit que la facture en cause ne correspondait pas à une prestation de services réelle. Par suite, l'EURL Vicclem n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende litigieuse.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que l'EURL Vicclem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Vicclem est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Vicclem et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2021.

La rapporteure,

P. C...Le président,

J-E. Geffray

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01365

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01365
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-27;19nt01365 ?
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