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26/05/2021 | FRANCE | N°20NT01845

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 mai 2021, 20NT01845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 juin 2018 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n°1908623 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la dema

nde.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 juin 2018 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n°1908623 du 31 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 26 juillet 2020, M. D... B..., représenté par Me A... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 juin 2018 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité ; les premiers juges n'ont pas mis en oeuvre leur pouvoir d'instruction pour demander la production de pièces permettant de justifier de ses attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine ;

- l'obligation de justifier d'attaches familiales dans son pays d'origine ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa ; il peut se prévaloir de nombreuses attaches matérielles et familiales dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 26 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 juin 2018 prise par les autorités consulaires de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa de M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

3. Aux termes de l'article 21 du règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé (...) ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. (...) le visa est refusé : / (...) b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

4. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

5. Si M. B..., âgé 76 ans à la date de la décision contestée, perçoit une pension de retraite au Cameroun d'un montant de 36 937 euros francs CFA, soit 57,83 euros mensuels, il justifie être propriétaire de terrains agricoles et de plusieurs maisons, et être marié à plusieurs femmes dans son pays d'origine. M. B... allègue en outre, sans être contredit, avoir plusieurs dizaines d'enfants et petits-enfants, dont une très grande majorité résident au Cameroun. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que les attaches familiales de M. B... se situent principalement en France, en dépit de ce que trois enfants de l'intéressé résident sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contesté, n'avoir jamais manifesté le souhait de venir s'installer en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait notamment déjà sollicité un visa de long séjour par le passé. Dans ces conditions, M. B... apporte des éléments suffisants de nature à remettre en cause l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, en se fondant sur le motif mentionné au point 2, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard à ses motifs, et dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B... tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en France et de court séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n°1908623 du 31 janvier 2020 et la décision du 26 septembre 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01845
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : WA NSANGA ALLEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-26;20nt01845 ?
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