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26/05/2021 | FRANCE | N°20NT00605

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 mai 2021, 20NT00605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 décembre 2017 par laquelle le maire de Tours a délivré à la commune de Tours un permis de construire une crèche, ainsi que la décision du 4 avril 2018 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802029 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire du 8 décembre 2017 en tant seulement qu'il omet de prévoir des places de stationnement répondant à

l'importance et aux besoins de la crèche.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 décembre 2017 par laquelle le maire de Tours a délivré à la commune de Tours un permis de construire une crèche, ainsi que la décision du 4 avril 2018 portant rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1802029 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire du 8 décembre 2017 en tant seulement qu'il omet de prévoir des places de stationnement répondant à l'importance et aux besoins de la crèche.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 25 novembre et 24 décembre 2020, la commune de Tours, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 2020 en tant qu'il a annulé le permis de construire du 8 décembre 2017 en tant qu'il omet de prévoir des places de stationnement répondant à l'importance et aux besoins de la crèche ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire contesté ne contrevient pas aux dispositions de l'article Uc12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours ; le projet litigieux n'a pas pour vocation à entraîner des besoins de stationnement pour le personnel de la crèche ; le projet est parfaitement desservi par les modes de transport alternatif, ainsi que par les transports en commun ; un parc de stationnement public et gratuit est situé à proximité immédiate du projet. ;

- aucun des moyens soulevés par la voie de l'appel incident n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 16 décembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 14 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire du 29 mars 2017 et à l'annulation du permis de construire ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tours le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé :

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UC 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours, relatives aux conditions de desserte et d'accès des terrains ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UC 6-1 et UC 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Tours a déposé le 6 septembre 2017 une demande de permis de construire une crèche située 5 rue Bourderon, sur une parcelle cadastrée à la section CX sous le n° 101. Par arrêté du 8 décembre 2017, le maire de Tours a délivré à la commune le permis de construire sollicité. M. et Mme B..., voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 4 avril 2018. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 8 décembre 2017, en tant seulement qu'il omet de prévoir des places de stationnement répondant à l'importance et aux besoins du projet. La commune de Tours relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement le permis de construire du 8 décembre 2017. Par la voie de l'appel incident, M. et Mme B... demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande et l'annulation du surplus du permis de construire.

Sur l'appel de la commune de Tours :

2. Aux termes de l'article UC 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours : " Le stationnement des véhicules est assuré en dehors de la voie publique sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. En cas d'impossibilité d'aménager les places nécessaires sur le terrain d'assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l'article L. 123-1-2 du Code de l'Urbanisme, à savoir : / - la création ou l'acquisition des places dans un parc privé dans un rayon de 500 mètres ; / - la concession dans un parc public existant ou en cours de réalisation dans un rayon de 500 mètres ; / - la participation financière pour non réalisation de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1 du Code de l'Urbanisme ". S'agissant des services publics ou d'intérêt public, le tableau annexé à cet article UC 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme prévoit que " le nombre de places de stationnement à créer est estimé en fonction de l'importance, de la destination et des besoins du projet ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit, sur le terrain d'assiette, la création de 3 places de stationnement, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite, sous la forme d'un " dépose-minute " sécurisé par une barrière automatique dont l'ouverture est contrôlée par un lecteur de badge. Il est constant que la capacité d'accueil de la crèche projetée est de 60 enfants et que leur prise en charge s'effectuera entre 7h30 et 18h15, pour la partie collective, et entre 8h30 et 17h30 pour la partie multi-accueil. Compte tenu de l'importance, de la destination et des besoins du projet, ainsi que des créneaux horaires d'accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre des emplacements prévus pour les usagers serait insuffisant ou inadapté.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour assurer les besoins du projet, les employés de la crèche seront au nombre de 20. Le projet litigieux ne prévoit aucune place de stationnement pour ces agents. Toutefois, la commune soutient sans être contestée que l'ensemble du personnel n'est pas présent sur le site, toute la journée, dès lors que certains agents ne travaillent que le matin, et d'autres seulement l'après-midi et le soir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le site est desservi par plusieurs modes de transports alternatifs, ainsi que par de nombreuses lignes de bus dont les arrêts sont localisés à proximité immédiate du projet. En outre, un parc de stationnement public et gratuit, comportant une centaine de places, est implanté autour de la Place de Beaujardin, située à proximité immédiate du projet. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de place de stationnement réservée pour les agents de la crèche méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tours.

5. Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'ayant été invoqué par M. et Mme B... devant le tribunal administratif ou devant la cour, permettant de confirmer l'annulation partielle prononcée, il résulte de ce qui précède que la commune de Tours est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire contesté en tant qu'il ne prévoit pas des places de stationnement répondant à l'importance et aux besoins du projet.

Sur les conclusions d'appel incident de M. et Mme B... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...). Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre (...) ".

7. La crèche projetée est desservie à l'est par la rue Bourderon et au sud par la rue Georges Renard. L'accès à la crèche s'effectuera par la rue Georges Renard et à l'angle des deux rues pour les piétons. Contrairement à ce que M. et Mme B... soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces accès sont établis sur la voie, où la gêne pour la circulation est la plus importante, alors que l'un de ces accès est au demeurant assuré par l'existence d'un parking " dépose minute " qui n'est pas situé sur la voie publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UC 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article UC 6.1 du règlement du PLU : " Les nouvelles constructions devront être implantées à l'alignement des voies et des emprises publiques ou à toute limite figurant aux documents graphiques (alignement constructif, recul pour constructions neuves, emplacement réservé ...). Un retrait partiel de façade de 3 mètres de profondeur maximum peut être autorisé, sous réserve de justifier d'une bonne cohérence architecturale du projet avec son environnement ". L'article UC 6.2 prévoit que " Compte tenu du contexte urbain, de la nature de l'emprise publique ou de dispositions particulières figurant aux documents graphiques (espaces boisés classés ou éléments paysagers identifiés au titre de l'article L. 123-1-5-7 du code de l'urbanisme en bordure des voies ...), les constructions pourront être en retrait des implantations indiquées au paragraphe 6.1 du présent article, sous réserve d'une bonne insertion dans l'environnement. Lorsqu'une parcelle donne sur plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation énoncées ci-avant ou au paragraphe 6.1 du présent article s'appliquent vis-à-vis de la voie principale ou de l'emprise publique majeure ". Il résulte de la combinaison de ces articles, d'une part, qu'un retrait des constructions nouvelles par rapport à l'alignement des voies publiques peut être supérieur à 3 mètres, sous réserve de la bonne insertion du projet dans son environnement et, d'autre part, que ces règles ne trouvent à s'appliquer, lorsque le terrain d'assiette du projet se situe à l'angle de deux voies publiques, qu'à l'égard de la voie publique principale ou sur laquelle donne la façade principale de la construction projetée.

9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le terrain d'assiette du projet contesté se situe à l'angle de la rue Georges Renard au sud et de la rue Bourderon à l'est. L'accès au bâtiment accueillant la crèche s'effectuera par la rue Georges Renard et à l'angle des deux rues, sur lequel s'ouvre un parvis d'entrée accessible par les piétons. L'accès aux trois places de stationnement de véhicules, protégé par une barrière automatique, s'effectuera par la rue Georges Renard. Le projet contesté prévoit que l'immeuble accueillant la crèche s'implantera en retrait de 9 mètres par rapport à l'alignement de la rue Georges Renard, qui doit être regardée comme étant la voie publique principale, et sur laquelle donne la façade principale de la construction projetée, au sens des dispositions précitées de l'article 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, ce retrait est notamment justifié par l'aménagement, sur le terrain d'assiette, d'un " dépose minute ". Le décrochage qu'il marque renvoie à celui de l'immeuble, implanté en forme de " L renversé ", qui se situe sur la parcelle contiguë. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies produits, que le bandeau de 9 mètres ainsi crée accueillera, outre le " dépose minute ", un escalier végétalisé, un parvis d'entrée et une rampe assurant l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Compte tenu du contexte urbain, ces aménagements sont de nature à assurer une continuité visuelle de l'alignement à la voie et une bonne insertion dans l'environnement. Par suite, le moyen, tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles UC 6-1 et 6-2 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. et Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tours, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés M. et Mme B..., et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge à la charge de M. et Mme B... le versement à la commune de Tours d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 2020 est annulé, en tant qu'il annule le permis de construire du 8 décembre 2017 en tant qu'il omet de prévoir des places de stationnement répondant à l'importance et aux besoins de la crèche.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et à la commune de Tours.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20NT00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00605
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-26;20nt00605 ?
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