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19/05/2021 | FRANCE | N°20NT03156

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 mai 2021, 20NT03156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 26 mai 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités maltaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2005786 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 26 mai 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a décidé son transfert aux autorités maltaises, d'autre part, l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2005786 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. D... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 26 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert et son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

en ce qui concerne l'arrêté de transfert :

- il n'est pas suffisamment motivé, révélant un défaut d'examen ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il possédait un visa en cours de validité à la date de la réponse des autorités maltaises à la demande de transfert ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation eu égard aux réalités de la prise en charge des demandeurs d'asile à Malte, à sa qualité de demandeur d'asile et aux risques subséquents de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement cité et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile à Malte ;

- pour les mêmes motifs l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;

en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la décision portant transfert aux autorités maltaises.

Un mémoire, présenté pour M. C... en réponse au moyen d'ordre public, a été enregistré le 16 mars 2021 et n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A....

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant centrafricain né le 26 juillet 1988, est entré en France le 28 février 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 mars suivant. La consultation du fichier " Visabio " ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités maltaises, le préfet a sollicité, le 5 mars 2020, sa prise en charge par les autorités de ce pays, lesquelles ont expressément accepté le 11 mars suivant sur le fondement du point 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 26 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, d'une part, le transfert de M. C... aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable. Par un jugement du 30 juin 2020, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de la décision de transfert du requérant vers Malte a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 30 juin 2020, du jugement attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté de transfert du 26 mai 2020.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, présentées par M. C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert :

6. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de transfert, de ce que celle-ci révèlerait un défaut d'examen de sa situation et de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4 et 6 du jugement attaqué.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) 4. Si le demandeur est seulement titulaire (...) d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises en Centrafrique, agissant au nom des autorités maltaises, ont délivré le 21 février 2020 un visa à M. C.... Ce visa était donc bien en cours de validité tant à la date de la demande de transfert présentée par la France aux autorités maltaises le 5 mars 2020 qu'à la date de la réponse favorable donnée par ces dernières le 11 mars 2020 dès lors que sa situation devait être appréciée à la date de sa demande d'asile en France, soit le 4 mars 2020. La circonstance que les autorités maltaises ont donné à tort leur accord sur le fondement du point 4 de l'article 12 du règlement cité au point précédent, en considérant que l'intéressé était titulaire d'un visa périmé, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert contestée du 26 mai 2020 dès lors que les dispositions du paragraphe 4 renvoient au paragraphe 2 du même article qui était effectivement applicable en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la légalité de l'arrêté du 26 mai 2020 en raison de l'erreur commise par les autorités maltaises ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et il résulte de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".

10. Si M. C... invoque les mauvaises conditions de prise en charge des demandeurs d'asile à Malte, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités maltaises, y compris au regard des conséquences de la pandémie sévissant dans ce pays, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que Malte est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est ainsi pas établi que la décision serait intervenue en violation de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le requérant encourrait le risque de subir à Malte un traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et 3 du règlement cité au point précédent.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".

12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... et des conséquences de son transfert à Malte au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, sa qualité de demandeur d'asile ne permet pas de démontrer à elle seule qu'il serait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine et Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité.

En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté d'assignation à résidence :

13. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 14 du jugement attaqué.

14. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité d'une décision d'assignation à résidence.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. C..., le présent arrêt n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins d'annulation de la décision du 26 mai 2020 portant transfert auprès des autorités maltaises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

S. Levant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03156
Date de la décision : 19/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PASTEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-19;20nt03156 ?
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