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18/05/2021 | FRANCE | N°19NT02730

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 mai 2021, 19NT02730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 993 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres sans bénéfice du pécule.

Par un jugement n° 1700210 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 993 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres sans bénéfice du pécule.

Par un jugement n° 1700210 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 mai 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense des 3 novembre 2014 et 10 novembre 2016 rejetant ses recours administratifs obligatoires préalables devant la commission des recours militaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 993 058 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui reprend l'argumentation de l'administration sans en vérifier le bien-fondé, est insuffisamment motivé ;

- la décision du 3 novembre 2014 est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; le motif de gestion tiré du sous-effectif des officiers de carrière de la composante aéronavale constitue une analyse d'ordre général figurant déjà dans la note du 30 avril 2014 du chef d'Etat-major de la marine ;

- la décision est entachée d'illégalité dans la mesure où il remplissait les conditions requises par le code de la défense ; il a accompli moins de 18 ans de service dans la marine nationale et n'a bénéficié d'aucun reclassement dans un emploi public ; à la date de sa demande en janvier 2014, la limite du contingent annuel fixé à un pécule pour les officiers du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate pour 2014 n'était pas atteinte ; il avait l'aval pour un départ avec le bénéfice du pécule de l'amiral commandant de la force de l'aéronautique navale et du capitaine de vaisseau Hervé Hamelin ; il a été fait droit le 19 novembre 2014 à sa demande de radiation avec effet au 12 janvier 2015 ; il a fait l'objet d'un acharnement de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) qui l'a écarté de toute formation de vol sur avion de chasse Rafale qui devait pourtant remplacé le Super-Etendard Modernisé sur lequel il était spécialisé ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le sous-effectif en capitaine de frégate opposé par le ministre n'est pas établi ; à la date de la décision contestée, il existait 112 officiers actifs au sein de la marine ; sur les 16 capitaines de frégate des promotions 1995, 1996 et 1997, six avaient la même spécialité que lui ; il est surprenant qu'il ne puisse pas bénéficier des mêmes avantages financiers que les capitaines de frégate de la promotion de 1989 ; trois autres capitaines de frégate, pilotes de chasse embarquée, ont bénéficié d'une mise en disponibilité alors qu'ils avaient la même spécialité que lui et une expérience semblable ou plus importante ; il ne peut être responsable de la mauvaise gestion du ministère des armées ; le sous-effectif ne concerne que les capitaines de vaisseau et non les capitaines de frégate, or il ne pouvait prétendre au grade de capitaine de vaisseau en raison de son échec à l'école de guerre ;

- ces illégalités sont constitutives de fautes graves qui lui ont occasionné des préjudices ; il pouvait prétendre à un pécule de 142 758 euros ; il n'a pu donner une suite favorable à l'offre d'emploi proposée par l'aviation royale canadienne ; il justifie d'une perte de salaire de 8 200 euros pour les 5 mois de retard avec lesquels il a été radié ; n'ayant pu déménagé au Canada en août 2014, il a dû financer des cours individuels de rattrapage pour ses enfants à hauteur de 1 600 euros et a perdu les inscriptions à des associations sportives et éducatives à concurrence de la somme de 500 euros ; il est fondé à solliciter la somme de 40 000 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la décision du 3 novembre 2014 ;

- la DDMM lui a occasionné un préjudice en communiquant la décision du 3 novembre 2014 à l'ensemble de la flottille 17 F qui a ainsi appris la démission de leur supérieur hiérarchique ; il ne s'est jamais vraiment remis du manque de loyauté et de considération de la part de son gestionnaire ; il sollicite en dédommagement de son préjudice moral la somme de 800 000 euros correspondant aux 20 ans de solde de base qu'il aurait pu percevoir jusqu'à la limite d'âge de son grade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- par un arrêt du 15 octobre 2018 la cour a déjà rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C... en jugeant que les fautes alléguées n'étaient pas démontrées ;

- le lien entre les préjudices invoqués par l'intéressé, qui a refusé le plan de carrière intéressant qui lui a été proposé, et la décision portant refus de pécule n'est pas établi ;

- l'installation prématurée de M. C... au Canada, qui résulte d'une décision personnelle, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ;

- la diffusion restreinte de la décision du 3 novembre 2014 n'a pas porté atteinte à la réputation de l'intéressé ; la somme sollicitée en réparation de ce préjudice est en tout état de cause manifestement excessive.

La clôture a été fixée au 12 février 2021, par une ordonnance du 22 janvier 2021.

Le mémoire en réplique produit le 1er mars 2021, pour M. C..., n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées le 13 avril 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de retenir un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions du requérant dirigées contre la décision du 10 novembre 2016 à l'appui desquelles il ne présente aucun moyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er septembre 1996, M. C... a intégré l'école navale à la suite de sa réussite au concours d'entrée. Le 17 janvier 2014, l'intéressé, capitaine de frégate dans la spécialité aéronautique navale et commandant la flottille 17 F, a présenté sa démission en sollicitant le bénéfice du pécule des officiers de carrière avec effet au 29 août 2014. Par une décision du 28 février 2014, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. C... a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires. Par une décision du 3 novembre 2014, le ministre a cependant confirmé sa décision initiale et rejeté son recours. Par un jugement du 9 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 993 058 euros en réparation de ses préjudices. La cour a confirmé ce jugement par un arrêt n° 17NT01242 rendu le 15 octobre 2018. Le 23 décembre 2014, M. C... a présenté une demande d'indemnisation préalable auprès du ministre de la défense, laquelle a été implicitement rejetée. Il a saisi la commission de recours des militaires puis, par une décision du 10 novembre 2016, le ministre de la défense a rejeté son recours indemnitaire. M. C... relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 novembre 2014 et 10 novembre 2016 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 993 058 euros en réparation de ses préjudices.

Sur l'autorité de la chose jugée :

2. Ainsi que le relève la ministre des armées dans son mémoire du 16 décembre 2020, M. C... a déjà contesté la décision du 3 novembre 2014 et sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 993 058 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision, en se prévalant au demeurant des mêmes moyens que dans la présente requête. Ce litige a fait l'objet d'un arrêt de la cour rendu le 15 octobre 2018, lequel est revêtu de l'autorité relative de la chose jugée dès lors que la présente requête d'appel met en présence les mêmes parties pour le même objet et à raison des mêmes causes juridiques. Par ailleurs, si M. C... conclut à l'illégalité de la décision du 10 novembre 2016, il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Dans ces conditions, cette dernière conclusion est irrecevable et les autres conclusions, dirigées contre la décision du 3 novembre 2014, doivent être rejetées comme non fondées. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble de la requête doit être rejeté.

Sur la condamnation pour recours abusif :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit au point 2, la requête d'appel de M. C... présente un caractère abusif[GO1][GV2] qui justifie que lui soit infligée sur le fondement de ces dispositions une amende qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... est condamné à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2021.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GO1]La contestation du refus indemnitaire est nouvelle, me semble-t-il...par rapport à la séquence précédente TA et CAA

[GV2R1]Non il avait déjà demandé la même somme

2

N° 19NT02730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02730
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-05-18;19nt02730 ?
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