Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er août 2019 par laquelle l'autorité consulaire à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire.
Par un jugement n° 2000858 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 1er août 2019 par laquelle l'autorité consulaire à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
- la décision consulaire est entachée d'un vice de procédure ; son édiction n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
- l'autorité consulaire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé ;
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... A... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2019 par laquelle l'autorité consulaire à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié, ainsi que la décision consulaire. M. A... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire du 1er août 2019. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les moyens dirigés contre la décision de l'autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense de première instance du ministre, que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. A... et le poste pour lequel il a été embauché, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa.
5. D'une part, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant sur tout motif d'intérêt général et notamment sur celui tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle du candidat et l'emploi proposé dans le seul et unique but de favoriser l'entrée sur le territoire. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en raison de ce qu'il a obtenu un avis favorable de la DIRECCTE.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise GEA a pour objet social et pour activité principale la maçonnerie générale ainsi que la construction et rénovation de bâtiments. M. A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1980, a obtenu un avis favorable de la (DIRECCTE) en vue de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec cette entreprise en qualité de " coffreur - brancheur ", notamment en raison de sa spécialisation en maçonnerie et en manipulation du béton. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne détient aucun diplôme de maçon ou d'ouvrier spécialisé et n'a bénéficié que d'une formation, en Turquie, d'une durée de 40 heures en matière de béton armé et de travaux de moulage et de couverture. Si M. A... fait valoir qu'il a travaillé au sein de l'entreprise GEA, entre le 16 avril 2007 et le 23 avril 2008, et qu'il a exercé une activité professionnelle au sein d'une société turque spécialisée dans le béton entre 2016 et 2019, il n'établit pas la réalité de son expérience professionnelle en Turquie, à l'exception d'un emploi exercé en qualité d'ouvrier entre avril et mai 2019. Par ailleurs, la seule publication annuelle depuis 2017 d'une annonce proposant un emploi de " coffreur brancheur " ne suffit pas à établir que l'entreprise GEA a effectué toutes les recherches nécessaires pour pourvoir le poste par un professionnel résident en France. Enfin, le ministre fait état, sans être contredit, de ce que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français entre 2003 et 2010, date à laquelle il est retourné en Turquie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé, dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa.
7. En dernier lieu, le ministre allègue, sans être contredit, que l'épouse et les deux enfants de M. A... résident en Turquie. Eu égard à la nature du visa sollicité, et alors que M. A... ne fait valoir aucune attache familiale ou sociale en France autre que la présence de son oncle, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02512