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27/04/2021 | FRANCE | N°20NT01102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 avril 2021, 20NT01102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 9 décembre 2016 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant A... E....

Par un jugement n°1703830 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, Mme D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 9 décembre 2016 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant A... E....

Par un jugement n°1703830 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, Mme D..., représentée par Me Ahdjila, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D... soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la part des services consulaires ; leur décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la demande est fondée sur une décision de kafala judiciaire incontestable ; le visa à délivrer ne peut être qu'un visa de long séjour ;

- la décision contestée méconnaît le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas en ce que qu'elle dispose d'une situation stable en France lui permettant d'accueillir cet enfant ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil

établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 décembre 2016 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa de court séjour présentée pour l'enfant A... E.... Mme D... relève appel de ce jugement.

2. En vertu des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, s'est substituée à la décision consulaire du 9 décembre 2016. Il suit de là que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière doivent être écartés comme inopérants.

3. Aux termes de l'article de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". En vertu de l'article 5 de cette convention, dont la teneur est reprise à l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et à l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil, l'étranger qui souhaite faire un séjour n'excédant pas trois mois, doit disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour. D'autre part, les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoient : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal, et validée par l'autorité administrative. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ".

4. Pour rejeter la demande de visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée notamment sur le caractère incomplet de son dossier, du fait de l'absence de l'attestation d'accueil requise, et sur l'insuffisance des moyens de subsistance, pour la durée du séjour envisagée, de la personne se proposant d'accueillir l'enfant.

5. Il n'est pas contesté que Mme D... a présenté une demande de court séjour (40 jours) pour l'enfant A... E.... En se bornant à soutenir qu'elle " bénéficie d'une situation stable en France ", l'intéressée, qui ne justifie pas d'une attestation d'accueil prévue par l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas qu'elle disposerait de moyens de subsistance suffisants, le ministre indiquant, sans être contredit, que son revenu fiscal s'est élevé à 1 545 euros pour l'année 2015. Par suite, en refusant la délivrance du visa de court séjour sollicité pour les motifs mentionnés ci-dessus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de rejet si elle s'était fondée sur ces seuls motifs.

6. Eu égard à la nature du visa sollicité et alors, en tout état de cause, qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter un visa de long séjour pour l'enfant A... E..., le moyen tiré par Mme D..., qui ne justifie d'aucun élément relatif aux conditions de vie de cette enfant au Maroc, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2021.

Le rapporteur,

C. BuffetLe président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01102
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-27;20nt01102 ?
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