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27/04/2021 | FRANCE | N°20NT00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 27 avril 2021, 20NT00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., M. E... M... K... et M. D... L... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés devant elle contre les décisions du 8 novembre 2018 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à M. I... et à M. H... des visas de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, ai

nsi que les décisions consulaires.

Par un jugement n°s 1907469-1907472 du 24 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., M. E... M... K... et M. D... L... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés devant elle contre les décisions du 8 novembre 2018 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à M. I... et à M. H... des visas de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français, ainsi que les décisions consulaires.

Par un jugement n°s 1907469-1907472 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2020, Mme B..., M. K... et

M. J..., représentés par Me Duponteil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'erreur d'appréciation en ce que Mme B... a justifié réunir les conditions financières et matérielles requises pour l'accueil de ses fils ;

- les liens de filiation sont établis par les actes produits et la possession d'état ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 juin 2020, l'instruction a été close le 31 juillet 2020 à midi.

Un mémoire présenté pour Mme B..., M. K... et M. J... a été enregistré le 19 mars 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Par lettre du 16 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article,

R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Mme B..., M. K... et M. J... relèvent appel du jugement du 24 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions du 8 novembre 2018 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à M. K... et à M. J... des visas de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur ce que les liens de filiation allégués ne sont établis ni par les actes produits ni par la possession d'état.

5. Pour établir les liens de filiation, Mme B... a présenté, à l'appui des demandes de visa, les actes de naissance des enfants établis le 2 octobre 2017 sur la base de jugements supplétifs rendus le 14 juillet 2017 par le tribunal pour enfants G....

6. Ni la circonstance que les jugements supplétifs d'actes de naissance sont intervenus plusieurs années après la naissance des enfants et l'obtention de la nationalité française de Mme B..., ni celle que les actes de naissance, dressés sur le fondement des jugements supplétifs du 14 juillet 2017, dont aucune des mentions légales ni des informations essentielles concernant notamment le lien de filiation y figurant ne sont contestées par le ministre qui se borne à invoquer l'article 106 du code de la famille congolais, lequel se rapporte d'ailleurs aux seuls jugements supplétifs et non aux actes de naissance, comportent des informations ne figurant pas dans les jugements supplétifs, ne suffisent à les priver de valeur probante. Par suite, le lien de filiation entre les enfants, K... et J..., et Mme B..., leur mère, est établi. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que les liens de filiation des demandeurs n'étaient pas établis par les actes d'état civil produits.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B..., M. K... et M. J... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur l'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à M. K... et à M. J.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa aux intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme globale de 1 200 euros à Mme B..., à M. K... et à M. J... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. K... et à

M. J... des visas d'entrée et de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme B..., à M. K... et à M. J... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à M. E... M... K..., à M. D... L... J... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2021.

Le rapporteur,

C. BuffetLe président,

T. Célérier

La greffière,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00765
Date de la décision : 27/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-27;20nt00765 ?
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