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23/04/2021 | FRANCE | N°20NT02149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 avril 2021, 20NT02149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, notamment, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 30 novembre 2016 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous a

streinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802951 du 11 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, notamment, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 30 novembre 2016 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802951 du 11 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 1er avril 2021, M. F..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2018 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et, notamment, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 30 novembre 2016 au 22 mars 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'un délai de deux mois s'est écoulé entre les menaces de mort reçues et sa demande d'asile ; le délai imparti par l'article L. 744-8 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour présenter une demande d'allocation des conditions matérielles d'accueil a été respecté ; sa requête n'est pas tardive.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- La requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- aucun des moyens soulevés par M. F... n'est fondé.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant gabonais né le 25 août 1987, entré en France le 19 septembre 2009 pour y poursuivre des études, a présenté une demande d'asile le 30 novembre 2016. A cette même date, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Puis par une décision du 5 février 2018 l'OFII lui en a refusé le bénéfice. Par un jugement du 11 mars 2020, dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 5 février 2018.

2. Aux termes de l'article 20 de la directive dite " accueil " du 26 juin 2013 : " (...) 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / (...) 3° Refusé si le demandeur (...) n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " (...) III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : / (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiant de son arrivée en 2009 jusqu'en mars 2016. Il a ensuite déposé une demande d'asile en France le 30 novembre 2016 et a, en conséquence, sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dont l'allocation accordée aux demandeurs d'asile. L'OFII lui a indiqué, le 30 novembre 2016, sur le fondement des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait l'intention de lui refuser ce bénéfice faute d'identifier de motif légitime au délai de plusieurs années qui s'est écoulé entre son entrée en France et la date de sa demande d'asile. Dans son courrier non daté qu'il a alors adressé à l'Office M. F... mentionne qu'il est un " activiste politique et militant pour l'opposition gabonaise depuis la classe de première ", qu'il avait l'intention de repartir vivre au Gabon à la fin de ses études mais que le déroulement du scrutin présidentiel gabonais d'août 2016 et le fait qu'il a reçu, en France, des menaces d'incarcération et de mort le 2 octobre 2016 expliquent le dépôt de sa demande d'asile le 30 novembre suivant. Toutefois cet écrit non circonstancié était dépourvu de tout justificatif ne serait-ce que sur les menaces reçues ou sur son engagement, et partiellement incohérent en ce qu'il était invoqué à la fois un engagement politique d'opposition ancien et une bourse accordée par les autorités gabonaises pendant plusieurs années pour lui permettre de suivre une formation d'ingénieur en France. Dans ces conditions, M. F... n'a pas présenté de motif légitime au sens de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expliquant la tardiveté de sa demande d'asile. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions citées au point 2 que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé par l'OFII par la décision contestée du 5 février 2018.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. G..., à Me B..., au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02149
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET PIGEAU MEMIN CONTE MURILLO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-23;20nt02149 ?
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