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23/04/2021 | FRANCE | N°20NT00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 avril 2021, 20NT00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS De Lage Landen Leasing a demandé au tribunal administratif de Nantes d'arrêter le montant du décompte de résiliation du marché de location d'un scanographe passé avec le centre hospitalier de Cholet à la somme de 207 720, 33 euros hors taxe (HT) et de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2017 et majorée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et de condamner la société Hi

tachi Medical Systems à la garantir du versement des mêmes sommes.

La soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS De Lage Landen Leasing a demandé au tribunal administratif de Nantes d'arrêter le montant du décompte de résiliation du marché de location d'un scanographe passé avec le centre hospitalier de Cholet à la somme de 207 720, 33 euros hors taxe (HT) et de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2017 et majorée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, et de condamner la société Hitachi Medical Systems à la garantir du versement des mêmes sommes.

La société Hitachi Medical Systems France a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 15 902 euros, de rejeter les conclusions indemnitaires formées à son encontre et de condamner le centre hospitalier de Cholet à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SAS De Lage Landen Leasing du fait de la résiliation du marché.

Par un jugement n° 1800845 et 1807770 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a, en premier lieu, condamné le centre hospitalier de Cholet à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 21 652, 45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2017, et capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement et, en second lieu, condamné le centre hospitalier de Cholet à verser à la société Hitachi Medical Systems la somme de 8 183, 07 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, la société par actions simplifiées (SAS) De Lage Landen Leasing, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1800845 et 1807770 du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2020, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires pour les frais et investissements non amortis réalisés en exécution du marché résilié ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Cholet et la société Hitachi à lui verser la somme de 207 720, 33 euros HT, avec intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2017 et capitalisation à compter du 19 septembre 2018, majorée de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cholet d'une part et de la société Hitachi d'autre part la somme de cinq mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit à la somme de 207 720, 33 euros HT, correspondant au montant des loyers dont elle a été privée du fait de la résiliation du marché en application des articles 33 et 34.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Fournitures courantes et services (FCS) ; elle ne peut commercialiser à nouveau le scanner auprès d'un autre établissement de soins après sa restitution :

o n'étant ni fabricant ni négociant de matériels hospitaliers, elle n'a pas les compétences et le réseau commercial pour proposer le scanner à la vente auprès d'autres établissements de soins ;

o il n'existe aucune demande permanente pour un appareil aussi spécialisé ;

o à titre très subsidiaire, elle ne pouvait revendre l'équipement alors que le marché a été résilié précisément en raison de ses défaillances ;

o en tout état de cause, un délai important aurait été nécessaire pour revendre le scanner et une réfaction de prix aurait été effectuée en raison de ses défectuosités ;

- elle demande la condamnation solidaire de la société Hitachi Medical Systems France avec le centre hospitalier de Cholet ; la résiliation est due aux nombreuses défaillances techniques du matériel dont la société Hitachi était seule responsable ; le juge administratif est compétent pour connaitre de sa demande contre la société Hitachi ;

- elle a droit aux intérêts moratoires au taux de 8 %, à compter du 19 septembre 2017, en application de l'article 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, de l'article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; le centre hospitalier de Cholet a établi le décompte de résiliation tardivement en méconnaissance des stipulations de l'article 34.5 du CCAG FCS ;

- la créance principale doit également être majorée de l'indemnitaire forfaitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;

- elle a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, le centre hospitalier de Cholet, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS De Lage Landen Leasing en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'indemnisation due au titulaire du marché en cas de résiliation pour motif d'intérêt général en application des stipulations des articles 33 et 34 du CCAG Fournitures courantes et service ne peut correspondre au paiement de l'ensemble des prestations du marché et ne peut concerner que le montant des investissements réalisés par le titulaire et non encore réglés ;

- la SAS De Lage Landen Leasing a la possibilité de recommercialiser le scanner ; le scanographe, classique, peut parfaitement être utilisé dans un autre établissement de santé ; le scanner était en parfait état de fonctionnement à son démontage, la résiliation du marché ayant pour cause principale les délais anormaux d'intervention de la société Hitachi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, la SAS Hitachi Medical Systems France, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS De Lage Landen Leasing en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SAS De Lage Landen Leasing ne critique pas le motif d'intérêt général de la résiliation prononcée par le centre hospitalier de Cholet en application des stipulations des articles 33 et 34.2 du CCAG FCS ; elle a uniquement droit à une indemnisation des investissements réalisés pour les besoins du marché et non amortis :

o elle ne démontre pas ne pas avoir déjà amorti les frais et investissements exposés pour l'exécution du marché ;

o en tout état de cause, elle est en mesure d'amortir son investissement en recommercialisant le scanographe ;

- la demande de condamnation solidaire à son encontre doit être rejetée à supposer que la juridiction administrative soit compétente pour statuer sur cet appel en garantie :

o le marché a été résilié non pour faute mais pour motif d'intérêt général ;

o la SAS De Lage Landen Leasing n'établit ni faute qu'elle aurait commise ni lien de causalité ;

o l'avenant du marché ne prévoit pas qu'elle doive garantir le centre hospitalier de Cholet des demandes indemnitaires de la SAS De Lage Landen Leasing en cas de résiliation anticipée du marché pour motif d'intérêt général ;

o la convention de groupement conjoint momentané, contrat de droit privé, ne prévoit aucune indemnisation au profit de la SAS De Lage Landen Leasing en cas de résiliation du contrat par le pouvoir adjudicateur pour motif d'intérêt général.

Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 janvier 2021.

Un mémoire présenté pour la SAS De Lage Landen Leasing a été enregistré le 2 avril 2021 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SAS De Lage Landen Leasing, et de Me E..., représentant le centre hospitalier de Cholet.

Une note en délibéré, présentée pour la société De Lage Landen Leasing, a été enregistrée le 6 avril 2021 à 19H28.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Cholet (Maine-et-Loire) a publié en 2011 un appel d'offre ouvert en vue de la conclusion d'un marché forfaitaire pour la fourniture en location, l'installation, la mise en service et la maintenance d'un scanographe à acquisition hélicoïdale avec un multi-détecteur. Par un marché signé par le centre hospitalier le 16 janvier 2013, notifié le 22 janvier suivant, le marché a été confié à la société par actions simplifiées (SAS) Hitachi Medical Systems France pour une durée de 84 mois. Le scanographe a été mis en service le 29 mars 2013. Par un avenant n° 1 du 11 avril 2013, conclu entre le centre hospitalier de Cholet, la société Hitachi Medical Systems France et la SAS De Lage Landen Leasing, la société titulaire a cédé partiellement le marché à la SAS De Lage Landen Leasing. Aux termes de l'article 2 de cet avenant, le scanographe a été cédé par la société Hitachi à la SAS De Lage Landen Leasing. En conséquence de la cession du matériel, aux termes de l'article 3 de l'avenant, la société Hitachi a cédé à la SAS De Lage Landen Leasing la partie " location " du marché, cette dernière société devenant, à compter de la date de prise d'effet de la cession du scanographe, le bailleur du matériel et percevant les loyers afférents. Par ailleurs, en vertu de l'article 4 de l'avenant, la société Hitachi a sous-traité à la SAS De Lage Landen Leasing la facturation des redevances de services. Enfin, l'article 5 de l'avenant a prévu que pour l'exécution du marché, la société Hitachi Medical Systems France et la SAS De Lage Landen Leasing sont devenues co-traitants conjoints, la société Hitachi étant désignée mandataire solidaire des co-traitants. Le 23 avril 2013, la société Hitachi Medical Systems France et la SAS De Lage Landen Leasing ont signé une convention de groupement momentané d'entreprises devant prendre effet à compter de la cession du scanographe à la SAS De Lage Landen Leasing. En application de l'article 10 de cette convention, la société Hitachi demeurait en charge de la livraison de l'appareil, de son installation, de sa mise en service, de la formation à l'utilisation, de l'exécution de toute opération de maintenance ou d'entretien, du démontage et de la reprise de l'équipement auprès du centre hospitalier. Par ailleurs, aux termes du même article, la SAS De Lage Landen Leasing s'engageait à louer le scanographe au centre hospitalier et à facturer et recouvrer les loyers relatifs à la location de l'appareil.

2. A la suite de nombreuses pannes du scanographe, par une décision du 2 février 2017, le centre hospitalier de Cholet a décidé de procéder à la résiliation, à compter du 29 mai 2017, du marché de location et de maintenance du scanner pour des motifs d'intérêt général. Par une lettre du même jour, le centre hospitalier a informé la SAS De Lage Landen Leasing de la résiliation du marché confié à la société Hitachi. Le 25 janvier 2018, la SAS De Lage Landen Leasing a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'établissement du décompte de résiliation du marché et à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 207 720, 33 euros hors taxes (HT). Le centre hospitalier a établi le décompte de résiliation du marché le 20 février 2018 faisant apparaitre un solde en faveur de l'établissement de 392 373, 82 euros TTC et l'a notifié à la société Hitachi Medical Systems France et à la SAS De Lage Landen Leasing. Par un courrier du 20 avril 2018, la société Hitachi a adressé un mémoire en réclamation à l'encontre de ce décompte de résiliation, qui a été rejeté par une décision du centre hospitalier du 21 juin 2018. Le 20 août 2018, la société Hitachi Medical Systems France a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 15 902 euros et à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SAS De Lage Landen Leasing. Par un jugement n° 1800845, 1807770 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Cholet, d'une part, à verser à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 21 652, 45 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2017 et capitalisation des intérêts et la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, d'autre part, à la société Hitachi Medical Systems France la somme de 8 183, 07 euros. La SAS De Lage Landen Leasing relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 janvier 2020 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes indemnitaires pour les frais et investissements non amortis réalisés en exécution du marché résilié.

Sur les conclusions dirigées contre la société Hitachi Medical Systems France :

3. La compétence de la juridiction administrative pour connaitre des litiges nés de l'exécution d'un marché public ne s'étend pas, en l'absence de participation à la réalisation de travaux publics, à l'action en garantie d'un titulaire du marché contre un autre titulaire avec lequel il est lié par un contrat de droit privé. En l'espèce, telle est la nature des relations contractuelles liant la SAS De Lage Landen Leasing et la société Hitachi dès lors qu'à l'issue de l'avenant conclu en avril 2013 entre le centre hospitalier de Cholet et les deux sociétés la partie du marché public conclu en mars 2013 relative à la location du scanographe a été transmise, ainsi que la propriété de l'équipement, à la SAS De Lage Landen Leasing, la société Hitachi conservant la partie maintenance, garantie et réparation du marché. En outre, la SAS De Lage Landen Leasing et la société Hitachi Medical Systems France ont conclu parallèlement une convention de groupement momentané, laquelle présente le caractère d'un contrat de droit privé. Dès lors, et ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif de Nantes, après avoir régulièrement relevé ce moyen d'office, les conclusions de la SAS De Lage Landen Leasing dirigées contre la société Hitachi Medical Systems France doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'article 33 du CCAG Fournitures courantes et services, applicable au marché en cause en vertu des stipulations de l'article 4.2 de son cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Résiliation pour motif d'intérêt général / Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre ". Par ailleurs, l'article 34 du CCAG stipule que : " Décompte de résiliation (...) / 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34. 2. 1. Au débit du titulaire : / _ le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; /_ la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / _ le montant des pénalités. / 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : / 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : / _ la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / _ la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : / _ le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; / _ le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ; / _ les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ; / 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. / 34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs (...) ".

5. Il résulte de ces stipulations qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l'entrepreneur ne peut obtenir d'autre indemnité que celle correspondant à la part des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, à l'exception de l'indemnité forfaitaire correspondant à 5 % du montant total HT de ce marché.

6. La SAS De Lage Landen Leasing demande la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 207 720, 33 euros HT. Il résulte de l'instruction que cette somme correspond au montant total des loyers qui auraient été encaissés postérieurement au 29 mai 2017 si le marché en cause n'avait pas été résilié par l'établissement public de soins, la société appelante ayant relevé, dans le décompte des préjudices qu'elle estimait avoir subis, un montant de loyer mensuel hors taxes de 7 162, 77 euros et 29 mois de location restants après le 29 mai 2017. Il résulte néanmoins de ce qui a été rappelé au point précédent qu'après une résiliation pour un motif d'intérêt général, cette dernière ne peut obtenir la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité représentant les sommes qu'aurait perçues le titulaire en exécution du marché résilié. Si la SAS De Lage Landen Leasing demande la condamnation du centre hospitalier de Cholet à l'indemniser des frais et investissements engagés pour l'exécution du marché, qu'elle identifie au scanographe dont la location était l'objet du marché, en se bornant à chiffrer son préjudice par référence aux montants des loyers non perçus du fait de la résiliation, la société n'établit ni que le coût du scanographe n'aurait pas été amorti au cours de l'exécution du contrat entre mars 2013 et mai 2017, ni que l'appareil ne serait pas susceptible d'être vendu ou reloué à un autre établissement de santé. Il est en effet constant que l'appareil n'a pas été conçu pour les besoins spécifiques du centre hospitalier de Cholet et est susceptible d'être utilisé par un autre établissement de soins, quand bien même la demande pour ce type d'équipement serait réduite. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le scanographe aurait été inutilisable lors de son retrait en mai 2017.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS De Lage Landen Leasing, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête d'appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 207 720,33 euros HT.

Sur les frais du litige :

8. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cholet et de la société Hitachi Medical Systems France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SAS De Lage Landen Leasing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 1 000 euros à verser d'une part au centre hospitalier de Cholet et d'autre part à la société Hitachi Medical Systems France en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SAS De Lage Landen Leasing dirigées contre la société Hitachi Medical Systems France sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel de la SAS De Lage Landen Leasing est rejeté.

Article 3 : La SAS De Lage Landen Leasing versera au centre hospitalier de Cholet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle versera également à la société Hitachi Medical Systems France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS De Lage Landen Leasing, à la SAS Hitachi Medical Systems et au centre hospitalier de Cholet.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

La rapporteure,

M. F...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00977
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : JOSEPH AGUERA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-23;20nt00977 ?
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