La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2021 | FRANCE | N°19NT04869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 avril 2021, 19NT04869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le maire de Longuenée-en-Anjou s'est opposé aux travaux déclarés le 22 février 2017.

Par un jugement n° 1704960 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2019 et les 17 février et 16 mars 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le maire de Longuenée-en-Anjou s'est opposé aux travaux déclarés le 22 février 2017.

Par un jugement n° 1704960 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2019 et les 17 février et 16 mars 2021, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Langenée-en-Anjou la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique à tort que son projet ne présente pas de lien avec une exploitation agricole alors que les travaux projetés ont pour objet d'être réalisés sur une exploitation sylvicole et qu'il justifie exercer depuis 2003 une activité sylvicole, qu'il entend compléter par une activité apicole, et que ces deux activités entrent dans la définition de l'activité agricole posée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- il est également entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la réalité de son activité sylvicole est établie et qu'il a besoin de ces aménagements pour entreposer du matériel, un véhicule, différentes substances et matériaux, des outils, des semis et des déchets.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2020 et le 10 mars 2021, la commune de Longuenée-en-Anjou conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé une déclaration préalable de travaux pour la création d'ouvertures en façade et toiture, la réalisation d'un bardage en bois et l'extension d'un préau sur un bâtiment sis sur un terrain route de Saint-Clément au lieudit Le Tertre, sur le territoire de la commune de Longuenée-en-Anjou. Le maire de Longuenée-en-Anjou, par arrêté du 7 avril 2017, s'est opposé aux travaux déclarés par M. B.... Celui-ci relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article A.2.1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) : " sont autorisées dans la zone A, à l'exception de l'ensemble des secteurs indicés, les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions, installations et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole (bâtiments fonctionnels, de stockage, de transformation, de conditionnement, de vente ou de bureaux et les installations classées pour la protection de l'environnement, de production d'énergie type méthanisation, etc.) ". Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice d'une activité agricole d'une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée.

3. Le maire de Longuenée-en-Anjou s'est opposé aux travaux aux motifs que le projet ne présentait pas de lien avec une exploitation agricole et ne figurait pas dans la liste des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés soumis à conditions particulières énoncés dans l'article A2 du règlement du PLUi.

4. En premier lieu, M. B... soutient que le premier motif de la décision attaquée repose sur une erreur de fait puisque les travaux projetés ont pour objet d'être réalisés pour une exploitation sylvicole dont l'objet est la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal et qui est une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il ne ressort toutefois ni des termes de la décision attaquée ni d'autres pièces du dossier que le maire de Longuenée-en-Anjou se soit mépris sur la nature de l'activité de sylviculteur déclarée par M. B... dans sa déclaration préalable de travaux.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., propriétaire de parcelles groupées d'une superficie totale de 20,06 hectares en zone agricole, a déposé un dossier de boisement de 5 hectares et 45 ares de chênes en 2003. Le diagnostic du conseil en gestion forestière de la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire, réalisé en août 2016, confirme la plantation de jeunes chênes dans les années 2000 " avec beaucoup d'échecs ". M. B... est affilié à la mutuelle sociale agricole (MSA) et inscrit au répertoire Sirene depuis l'année 2003 comme exploitant agricole et, depuis le 1er septembre 2016, au titre d'une activité de sylviculture et autres activités forestières. Il a pour projet d'étendre sur 13,36 hectares le boisement en chênes de ses parcelles et d'y adjoindre une activité apicole en plantant des acacias de Hongrie. Il fait valoir qu'il a établi un programme d'intervention sur l'ensemble du parcellaire, qui prévoit, à partir de l'année 2016 et jusqu'en 2047, la préparation du sol, les semis, l'entretien, pour lesquels il dispose de girobroyeur, rotovateur et charrue-taupe, puis l'exploitation des parcelles par coupes successives tous les dix ans pour valoriser le bois en bois de chauffage. Enfin, le requérant se prévaut de plusieurs circonstances postérieures à la décision attaquée, à savoir le suivi d'une formation, le 15 septembre 2017, sur la rédaction d'un " plan simple de gestion ", son inscription en 2018 à un cycle de 10 jours de stage en gestion forestière et l'embauche, à compter du 2 octobre 2017, d'une salariée qui serait affectée à l'activité apicole. Ce faisant, si M. B... démontre l'existence d'un projet d'exploitation forestière de ses parcelles, il n'établit pas que cette activité revêtait, à la date de la décision attaquée, une consistance suffisante alors qu'il ne justifie ni de revenus agricoles tirés de cette activité, ni d'une mise en valeur effective. Par suite, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article A2 du règlement du PLUi.

6. Enfin, la circonstance que la construction du bâtiment, objet des travaux déclarés, ait été autorisée par un permis de construire en 2000, en tant que hangar agricole, n'a créé, au profit du requérant, aucun droit acquis de procéder à des travaux complémentaires, la réponse ministérielle à la question écrite n° 03751, publiée dans le journal officiel du Sénat du 20 mars 2008 relative à l'application de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme dans la version alors en vigueur, qui se borne à indiquer que l'examen au cas par cas des projets de demandes d'autorisation de construire doit garantir au demandeur la sécurité juridique de son projet, n'ayant pas la portée que lui donne le requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Longuenée-en-Anjou, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de la somme de 1 200 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Longuenée-en-Anjou la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Longuenée-en-Anjou.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme A..., présidente assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

Le rapporteur,

H. A...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04869
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : JURASINOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-20;19nt04869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award