Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2019, le 6 mai 2019, le 28 juin 2019 et le 3 octobre 2019 puis un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 mars 2020, l'association Vent du Don, M. Q... S..., M. et Mme P... T..., M. et Mme D... M..., M. Z... constant, M. et Mme A... AA..., M. J... E..., Mme L... X..., M. et Mme H... W..., M. C... AB..., M. O... F..., Mme I... G..., Mme B... Y... et M. AC... R..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Engie Green Champ Ricous une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Moisdon-la-Rivière ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Engie Green Champ Ricous une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, au terme de leur mémoire récapitulatif, que :
- le projet architectural joint à l'appui de la demande est insuffisant en ce qui concerne les modalités de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, lesquelles ne figurent pas sur le plan de masse en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- les avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de Moisdon-la-Rivière n'ont pas été recueillis en méconnaissance des dispositions du point XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ;
- l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- les dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement sont méconnues ;
- l'avis rendu par l'autorité environnementale est irrégulier ;
- l'étude d'impact est entachée d'inexactitude et d'insuffisance ;
- la pétitionnaire n'a pas fourni, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités financières en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article R.512-3 du code de l'environnement :
- huit des conseils municipaux appelés à émettre un avis en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement se sont prononcés dans des conditions irrégulières, en l'absence de notice explicative de synthèse ;
- le conseil municipal de Moisdon-la-Rivière aurait dû être consulté en application de l'article L. 553-5 dès lors qu'une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme était en cours ;
- les services de la zone aérienne de défense n'ont pas été saisis ;
- la commission départementale de la nature, des paysages et des sites aurait dû être saisie une seconde fois ;
- l'arrêté attaqué procède illégalement au retrait de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation en méconnaissance de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et les administrations ;
- l'autorisation méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;
- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site dont la constitution est exigée est insuffisant ;
- faute d'exiger le démantèlement du réseau " inter éolien ", l'arrêté méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement ;
- il n'est pas conforme aux articles L. 511-1 et L. 181-3 du code de l'environnement ;
- une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées aurait dû être sollicitée en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer afin de permettre une régularisation de l'autorisation attaquée en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural en ce qui concerne les modalités de raccordement et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 553-6 du code de l'environnement sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 29 août 2019 et le 18 octobre 2019 puis un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 février 2020, la société Engie Green Champ Ricous, représentée par Me Enckell, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation de l'autorisation attaquée ;
3°) de mettre à la charge des requérants une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'intérêt à agir des requérants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme et de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 553-6 du code de l'environnement sont inopérants.
Par un courrier du 25 mars 2021, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices entachant l'arrêté attaqué.
La société Engie Green Champ Ricous a, consécutivement à cette information, présenté des observations, enregistrées le 26 mars 2021.
M. M... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 juillet 2019.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me Monamy, représentant l'association Vent du Don, représentant unique des requérants et les observations de Me Enckell, représentant la société Engie Green Champ Ricous.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 février 2017, la société Eoliennes de Champ Ricous, devenue la société Engie Green Champ Ricous, a présenté une demande d'autorisation unique portant sur un parc éolien, composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et de deux postes de livraison, situé à Moisdon-la-Rivière (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Vent du Don ainsi que plusieurs habitants de Moisdon-la-Rivière et d'Issé demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Engie Green Champ Ricous :
2. Les personnes physiques, auteurs de la requête, résident dans des hameaux proches du projet, notamment celui de la Claie, depuis lesquels les visibilités du parc projeté, implanté sur un plateau, sont " nombreuses et fortes " ainsi que le souligne l'étude d'impact. Le projet entraînera également, dans certaines conditions, des émergences sonores sensibles, notamment en période estivale. Dans ces conditions, compte tenu des inconvénients que le projet est susceptible de présenter pour eux, ces requérants justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l'autorisation attaquée. La requête est ainsi recevable sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de l'association Vent du Don.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, en application des dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les autorisations uniques délivrées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales. D'autre part, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique, alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire.
En ce qui concerne l'autorisation de construire :
4. En premier lieu, au soutien d'une demande d'autorisation unique, le pétitionnaire doit produire un projet architectural comportant notamment un plan de masse indiquant, en vertu des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics.
5. Les plans de masse figurant au dossier de la demande font apparaître les postes de livraison, lesquels assurent le raccordement de l'exploitation au réseau public d'électricité. Par suite, le dossier n'est pas entaché d'insuffisance sur ce point.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement: " (...) XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, issu du décret 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.
7. D'une part, dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, bien que le chapitre XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret mentionné au point précédent pour préciser la portée de ces dispositions législatives. Contrairement à ce qui est soutenu, le Premier ministre n'a pas excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet.
8. D'autre part, l'unité foncière d'implantation du projet n'est pas limitrophe d'une commune autre que Moisdon-la-Rivière et Issé, lesquelles communes ont été consultées. Il n'est pas établi que la communauté de communes Châteaubriant-Derval détiendrait une compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que les communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale limitrophes n'auraient pas été consultés doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
10. Le projet est implanté sur un plateau dans un secteur rural et bocager situé au sein de l'unité paysagère des " marches de Bretagne orientales ", caractérisée, d'une part, par une alternance d'ouvertures et de fermetures au gré du vallonnement et de la végétation et, d'autre part, par la présence de nombreux parcs éoliens. Outre des plateaux bocagers semi-ouverts, l'environnement du projet est marqué par la présence de vallées et de vastes espaces forestiers, en particulier la forêt Pavée. Dans l'aire rapprochée du projet, les silos et les bâtiments agricoles constituent des " éléments paysagers quotidiens ".
11. D'une part, le projet consiste en l'implantation sur un plateau, selon une ligne droite et lisible, de quatre aérogénérateurs de 180 mètres de hauteur, espacés de manière homogène avec une " trouée " centrale. Il s'inscrit, il est vrai, dans un secteur fortement marqué par le motif éolien. L'étude d'impact indique ainsi que la quasi-totalité de l'aire d'étude éloignée comporte des zones de visibilité des parcs éoliens existants ou dont la construction a été autorisée. Le projet sera plus particulièrement visible depuis le nord et le centre de l'aire en raison de la présence d'un paysage essentiellement bocager sans véritable écran visuel. Néanmoins, compte tenu du nombre relativement réduit d'aérogénérateurs et des différences d'échelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux altèrerait significativement le paysage existant ou génèrerait un effet de saturation.
12. D'autre part, le projet prévoit de financer la création d'un réseau de haies et la plantation d'arbres de haute tige sur les parcelles agricoles et jardins situés dans un périmètre de 1 500 mètres, en concertation avec la municipalité et les propriétaires concernés. Si cette mesure ne permettra pas d'occulter totalement le projet, elle est de nature à en favoriser l'insertion dans son environnement proche.
13. Il suit de là que l'autorisation de construire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne l'autorisation environnementale :
S'agissant de la demande d'autorisation :
14. En premier lieu, en vertu des dispositions du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur et applicable à l'autorisation en litige, la demande d'autorisation mentionne les capacités financières de l'exploitant. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
15. La demande d'autorisation indique que le projet sera financé, d'une part, par des fonds propres de la Compagnie du Vent, qui détenait 100 % du capital de la société pétitionnaire et qui était elle-même une filiale de la société Engie et, d'autre part, par " dette bancaire contractée auprès d'établissements de crédit français et européens ". Elle précise que " selon un schéma éprouvé " et compte tenu de la rentabilité attendue du parc, " la dette bancaire devrait couvrir entre 75 et 80 % des dépenses d'investissement, le solde étant fourni par la Compagnie du Vent sous la forme de fonds propres (capital social et comptes courants d'actionnaires) intégralement mis à disposition de Eoliennes de Champ Ricous dès le début de la construction ". Par ailleurs, il est indiqué que les garanties financières de démantèlement seraient constituées par recours à un crédit ou à une caution.
16. Ces informations sont étayées par une lettre d'engagement de la société mère du 6 juin 2017 ainsi que les comptes consolidés de cette dernière, une attestation d'un établissement bancaire faisant état de l'absence de difficultés financières la concernant et une cotation de la Banque de France. Il est par ailleurs produit une lettre d'intention émanant d'une société de caution et portant sur les garanties financières de démantèlement. En revanche, alors que, ainsi qu'il a été dit, il est prévu que l'investissement, dont le montant est évalué à 19 millions d'euros hors taxes, soit financé essentiellement par l'emprunt bancaire, aucun élément précis ne permet de tenir pour établi ou, à tout le moins, suffisamment probable le concours d'un établissement de crédit, la demande se bornant à indiquer que " La dette sera octroyée à Eoliennes de Champ Ricous à l'issue d'un audit approfondi mené par les établissements de crédit prêteurs (" due diligences ") au cours duquel les hypothèses de production et de revenus du futur parc, mais également tous les éléments juridiques, fiscaux, fonciers, contractuels ... seront analysés et challengés. ". Par suite, au regard des règles alors applicables, la demande d'autorisation n'était pas suffisamment précise et étayée quant aux capacités financières dont la société pétitionnaire serait effectivement en mesure de disposer. Alors qu'il résulte du rapport du commissaire enquêteur que certaines des observations du public, émises au cours de l'enquête publique, traduisaient des interrogations quant à la rentabilité annoncée du projet et la capacité de la pétitionnaire à assumer le coût d'un démantèlement ainsi que le risque financier qui en découlerait pour la collectivité publique ou les propriétaires fonciers, l'insuffisance de la demande a été de nature à nuire à l'information complète de la population.
17. Un telle illégalité est cependant régularisable en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; / (...) ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 512-8, alors en vigueur, de ce code : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
19. Premièrement, alors que l'autorité environnementale a relevé que l'étude d'impact était, d'une manière générale, " bien illustrée ", les requérants soutiennent que certains photomontages ont été élaborés à partir de clichés photographiques réalisés dans des conditions météorologiques de nature à fausser l'appréciation de l'impact visuel du projet et depuis des positions accentuant les obstacles visuels. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les sept simulations paysagères visées, sur les quarante-sept que comporte l'étude paysagère, correspondraient à des secteurs non pertinents, alors que ceux-ci ont été déterminés sur le fondement d'une cartographie des zones de visibilité théorique. Il n'est pas davantage établi qu'elles ne seraient pas représentatives, en raison du point de prise de vue, des secteurs considérés alors que l'étude souligne, par ailleurs, que " Les impacts sont liés au caractère bocager des lieux (...) Les vues sur le projet sont rarement à la fois permanentes et totales. Le paysage est vite cloisonné. Les relations visuelles sont souvent partielles (...) ". Ensuite, les allégations relatives aux conditions météorologiques ne sont pas sérieuses. Enfin, les simulations visuelles portent la mention selon laquelle afin de visualiser le photomontage dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées au format A3 et regardées à environ 35 centimètres. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les photomontages critiqués auraient été de nature à induire l'autorité décisionnaire en erreur ou à nuire à l'information du public.
20. Deuxièmement, pour soutenir que l'étude chiroptérologique serait insuffisante, les requérants se bornent à critiquer la date, le nombre, le type et la pression des inventaires réalisés au regard des recommandations de la Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères et Eurobats. Si certains de ces inventaires ont été réalisés en 2006, ils ont été complétés par de nouvelles prospections de gîtes réalisées en 2015 ainsi que par le recueil des données collectées dans le département au cours des trois années précédentes. Par ailleurs, il est constant qu'aucun inventaire acoustique en hauteur n'a été effectué. Toutefois, alors que les auteurs de l'étude ont relevé que les écoutes au sol n'avaient pas permis de détecter de transit en altitude, l'utilité de ce type d'inventaire pour apprécier l'impact du projet contesté dans le présent litige n'est démontrée par aucun élément de l'instruction. De même, alors que les enjeux ont été identifiés à la lisière de la forêt Pavée tandis que l'implantation du projet sur des parcelles agricoles ne présente pas de sensibilité, la pression d'inventaires n'apparaît pas insuffisante. Enfin, si les inventaires de 2015 n'ont débuté qu'à la fin du mois de mai alors que l'activité des chiroptères peut être observée dès la mi-mars, il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions de l'étude auraient, de ce fait, été faussées, l'étude soulignant la " très faible quantité de données collectées en période favorable (juin-juillet-août) ".
21. Troisièmement, s'agissant de l'étude avifaunistique, les requérants n'apportent aucune précision au soutien de leur allégation selon laquelle les investigations réalisées en 2015 auraient été insuffisantes pour actualiser celles de 2006. La seule circonstance que selon les prescriptions pour la prise en compte des chiroptères et de l'avifaune dans l'installation et l'exploitation des parcs éoliens, émises à destination des exploitants éoliens par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays-de-la-Loire en juillet 2019, six inventaires doivent être réalisés entre début mars et fin juin, à au moins quinze jours d'intervalle, ne suffit pas à démontrer que, en l'espèce, les prospections de terrain durant la période de nidification n'auraient pas permis de correctement apprécier les enjeux. Enfin, l'allégation selon laquelle aucune investigation n'a été réalisée en mars ou de nuit manque en fait.
22. Quatrièmement, s'il résulte de l'instruction que le tableau des émergences globales prévisionnelles dans les zones d'habitation les plus proches du projet, figurant dans l'étude acoustique, comporte des mesures de niveau sonore exprimées en nombre de dB(a) arrondi au dixième tandis que les résultats sont arrondis au demi-décibel le plus proche, cette convention, d'ailleurs issue de la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, est explicitement mentionnée dans l'étude de sorte qu'elle n'a pas été de nature à induire l'autorité décisionnaire en erreur ni à nuire à l'information du public.
23. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; / (...) ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris pour l'application de ces dispositions du code de l'environnement, les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent comprennent notamment le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.
24. D'une part, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les personnes auprès desquelles la pétitionnaire a recueilli l'avis mentionné par les dispositions précitées n'étaient plus les propriétaires concernés par ces dispositions. A cet égard, aucune disposition n'imposait à la pétitionnaire de produire un relevé de propriété à l'appui de sa demande.
25. D'autre part, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au maire, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.
26. Dès lors, le moyen tiré de ce que faute de contenir l'avis du conseil municipal de Moisdon-la-Rivière sur la remise en état, la demande ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.
27. En quatrième lieu, il résulte de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement que lorsque le demandeur d'une autorisation portant sur une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent les détient, il joint à sa demande l'accord des services de la zone aérienne de défense concernant la configuration de l'installation. Aux termes du II de l'article 10 du même décret : " Le représentant de l'Etat dans le département : / (...) / 3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. (...) ".
28. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a fourni à l'appui de sa demande un avis émis le 6 octobre 2009 pour le ministre de la défense par les services de la zone aérienne de défense nord ainsi qu'un courriel adressé le 21 septembre 2015 à ces mêmes services en vue de recueillir un nouvel avis. Si ces documents ne peuvent être regardés, notamment eu égard à leur ancienneté, comme exprimant l'accord des services de la zone aérienne de défense concernant la configuration de l'installation, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité le dossier de la demande de la pétitionnaire, laquelle n'était tenue de produire un tel accord que si elle le détenait à ce stade. A défaut, conformément aux dispositions citées au point précédent de l'article 10 du décret du 2 mai 2014, les services instructeurs ont sollicité cet accord le 3 mars 2017 ainsi que cela ressort du rapport de l'inspecteur des installations classées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation des services de la zone aérienne de défense doit être écarté.
S'agissant de l'instruction de la demande :
Quant à la régularité de l'avis de l'autorité environnementale :
29. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : "Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 512-4, alors en vigueur, du code de l'environnement, le préfet saisit l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du même code. Cet article, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale (...) V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale (...) ". Les dispositions du I de l'article L. 122-1-1 prévoient, dans leur rédaction applicable au présent litige, que " L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu des dispositions du IV de l'article R. 122-6 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. (...) ".
30. Les dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Les dispositions de l'article R. 122-6 citées au point précédent ont été annulées en raison de l'absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.
31. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, il appartient au juge de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6.
32. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la DREAL.
33. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale émis le 21 novembre 2017 et signé par l'adjoint de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour le préfet de la région des Pays-de-la-Loire a été préparé par les services de la DREAL des Pays-de-la-Loire tandis que la demande d'autorisation a été instruite par les services de la direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial de la préfecture du département de la Loire-Atlantique. Si les services de la DREAL disposent de moyens propres et distincts de ceux du département, ils ne peuvent être regardés comme disposant d'une autonomie par rapport au préfet de région qui a délivré, en sa qualité de préfet du département de la Loire-Atlantique, l'autorisation en litige. Dans ces conditions, l'avis émis le 21 novembre 2017 ne répond pas aux objectifs de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.
34. La consultation d'une autorité compétente et objective en matière d'environnement constitue une garantie pour le public. Par suite, les conditions dans lesquelles l'avis de l'autorité environnementale a, en l'espèce, été rendu entachent l'arrêté attaqué d'illégalité. Celle-ci est cependant régularisable en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Quant aux consultations :
35. En premier lieu, les requérants affirment que huit des neufs conseils municipaux saisis pour émettre un avis ont été irrégulièrement consultés, faute de note explicative de synthèse et que les délibérations émises par ces conseils doivent, par elles-mêmes, faire la preuve de leur régularité. Ils n'apportent, toutefois, aucun élément de nature à étayer leurs allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté.
36. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 553-5, alors en vigueur, du code de l'environnement, issues de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée. ".
37. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Moisdon-la-Rivière a émis un avis sur le projet. De surcroît, le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir sans être démenti que la modification simplifiée du plan local d'urbanisme approuvée par ce conseil le 18 février 2018 avait pour seuls objets une marge de recul le long de la RD 178 et une servitude d'utilité publique relative à une canalisation de gaz, étrangers à l'ouverture de zones habitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
38. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'implique que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites soit consultée, une seconde fois, après que, en application de l'article R. 512-26, alors en vigueur, du code de l'environnement, le préfet a porté à la connaissance du pétitionnaire son projet d'arrêté et que ce dernier a présenté des observations. Par suite, la circonstance que cette commission n'a pas été consultée alors que, à la suite des observations émises par la société pétitionnaire concernant le projet d'arrêté que lui avait adressé le préfet, ce dernier a modifié les prescriptions dont il envisageait d'assortir l'autorisation, n'entache aucunement la procédure d'irrégularité.
S'agissant du bien-fondé de l'autorisation :
Quant au retrait illégal d'un précédent refus d'autorisation :
39. Aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement dispose : " Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur. ".
40. Les requérants soutiennent que l'autorisation attaquée procède, en méconnaissance de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et les administrations, au retrait de la décision implicite de rejet qui serait née, en application des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 2 mai 2014, le 13 juillet 2018. Toutefois, l'arrêté du 25 octobre 2018 en litige n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser, de manière rétroactive, le projet et ne peut, par suite, s'analyser comme une décision de retrait. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et les administrations.
Quant à la distance d'éloignement du projet par rapport aux habitations :
41. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dispose que : " L'installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de : / 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents d'urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 (...) / Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur ".
42. D'une part, l'arrêté du 26 août 2011 précise l'élément de l'installation à partir duquel doit être mesurée la distance minimale d'éloignement fixée par les dispositions de l'article L. 515-44 ci-dessus reproduites, lesquelles n'exigent pas, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, que cette distance soit mesurée à partir de l'extrémité des pâles. Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, en ce qu'elles prévoient que cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.
43. D'autre part, les habitations les plus proches du projet sont situées à une distance comprise entre 590 et 1 700 mètres. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact que, compte tenu de leur situation au sud-ouest du projet, ce dernier présente une forte prégnance visuelle. En outre, ainsi que l'a relevé l'agence régionale de santé, les émergences sonores induites sont de nature à générer des situations de gêne, essentiellement pour les habitants de trois hameaux, en particulier durant la période estivale. Toutefois, eu égard à leur intensité et leur étendue, ces éléments ne permettent pas, en l'espèce, de regarder comme insuffisante la distance d'éloignement de 500 mètres exigée par le préfet.
Quant aux capacités financières de la société pétitionnaire :
44. Il appartient au juge de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en litige au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
45. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), " Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias " et du 27 octobre 2016 (C - 290/15) " Patrice d'Oultremont contre Région wallonne ", que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir, au sens de la directive, des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.
46. L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui a notamment modifié les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement prévues par l'article L. 512-1 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Cette ordonnance ne relève pas, par conséquent, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Il en va de même des deux décrets du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale. Ces textes n'avaient dès lors pas à être précédés d'une évaluation environnementale.
47. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que, faute d'avoir été précédés d'une telle évaluation, l'ordonnance et les deux décrets du 26 janvier 2017 sont incompatibles avec la directive du 27 juin 2001 et à demander qu'en conséquence, l'application des dispositions de l'article L. 181-27 et de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, issues de cette ordonnance et de ces décrets, soit écartée. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que les dispositions de ces articles, qui modifient les règles de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, seraient, en l'espèce, méconnues.
Quant aux émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes :
48. Il résulte de l'instruction, en particulier du tableau des résultats prévisionnels d'émergences sonores tenant compte de la mise en place d'un plan de fonctionnement que, en dépit des mesures de bridage prévues, les émergences sonores estimées en période nocturne, à la Claie et à la Quibutière, pour une vitesse de vent de 6 mètres par seconde, dépassent de 0,1 le plafond fixé à 3 dB (A) par l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, une telle illégalité est susceptible d'être régularisée en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Quant aux garanties financières de démantèlement et de remise en état :
49. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. / (...) ".
50. L'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version issue de l'arrêté du 22 juin 2020, prévoit que le montant initial de la garantie financière d'une installation est défini à partir du coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, lequel est calculé, lorsque sa puissance unitaire installée est supérieure à 2 mégawatts (MW), suivant la formule : 50 000 + 10 000 * (P-2) où P est la puissance unitaire installée en mégawatt. Il résulte de l'instruction que les quatre aérogénérateurs prévus par le projet développent une puissance unitaire de 3,45 MW. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué, qui limite le montant des garanties financières à 50 000 euros par aérogénérateur, est entaché d'illégalité. Celle-ci est néanmoins régularisable en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Quant aux mesures de démantèlement et de remise en état du site :
51. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ".
52. Ces dispositions sont relatives au démantèlement et à la remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent lors de la cessation de leur exploitation. Elles ne sont, dès lors, pas utilement invocables à l'encontre de l'autorisation en litige, laquelle est relative à la mise en service de l'installation et n'a pas été prise en application de ces dispositions. Le moyen tiré de ce qu'en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement doit ainsi être écarté comme inopérant.
Quant aux atteintes aux paysages et à la faune :
53. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code énonce que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
54. En premier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 10 à 12 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait dû refuser de délivrer l'autorisation sollicité en raison des inconvénients que présente le projet sur la protection des paysages.
55. En second lieu, il résulte premièrement de l'instruction que les enjeux concernant les chiroptères sont assez circonscrits au plan spatial et résultent de la proximité de la lisière de la forêt Pavée, laquelle constitue un lieu de chasse privilégié. Le projet litigieux est implanté à 350 mètres de cette lisière, ce qui permet de prévenir les risques de collision ou de perte d'habitat. Si les requérants font valoir que moins de 200 mètres séparent les aérogénérateurs d'autres " éléments arborés ", les haies considérées, de faible qualité, s'inscrivent dans un bocage dégradé ne présentant pas d'intérêt pour les chiroptères. Deuxièmement, les requérants se bornent, d'une part, à énumérer des espèces d'oiseaux, contactées sur l'aire d'étude du projet et " présentant une forte sensibilité à l'éolien ", et, d'autre part, à reproduire sur plusieurs pages des extraits de l'avis de l'autorité environnementale pour affirmer que " Au vu de ce résumé de la situation d'un point de vue avifaunistique, il y a lieu de considérer que le projet portera atteinte à l'avifaune ". Ce faisant, ils n'assortissent leur moyen d'aucune argumentation permettant d'en démontrer le bien-fondé.
Quant à l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
56. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...). " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".
57. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement: " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 12-1. (...). " En vertu du I de l'article L. 181 2 du même code : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181 1 y est soumis ou les nécessite : (...) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411 2 (...) ". Selon l'article L. 181-3 de ce code : " (...) II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (...) ".
58. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014 355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014 619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181 2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".
59. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les autorisations uniques instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sont considérées, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. Dès lors que l'autorisation environnementale créée par cette ordonnance tient lieu des diverses autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés au I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, dont la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale issue de l'autorisation unique délivrée par le préfet de la Loire-Atlantique le 25 octobre 2018 peut être utilement contestée au motif qu'elle n'incorpore pas, à la date à laquelle la cour statue, la dérogation dont il est soutenu qu'elle est requise pour le projet en cause.
60. Il résulte de l'instruction que l'Etang neuf, au sein de la forêt Pavée, accueille, à environ un kilomètre du projet, une colonie de hérons cendrés, espèce protégée en vertu de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. L'étude d'impact souligne notamment le risque de collision et qualifie le niveau d'enjeu de fort. Pour prévenir ce risque, la pétitionnaire a prévu, outre l'éloignement du projet à 370 mètres de la lisière, l'implantation de deux éoliennes en retrait de deux des axes de déplacement identifiés comme principaux ainsi qu'une " trouée " centrale de 324 mètres entre les deux autres éoliennes. De plus, la rehausse de la garde au sol à un niveau de 54 mètres doit permettre de ménager un passage pour la " majorité " des hérons cendrés qui volent jusqu'à 50 mètres. L'arrêt des éoliennes durant la période d'envol des juvéniles est également prévu lors de la seule première année de fonctionnement. Au regard de ces mesures, les auteurs de l'étude d'impact ont conclu, s'agissant de cette espèce protégée, à un risque résiduel mais non nul. Par ailleurs, l'avis de l'autorité environnementale énonce que " l'état des connaissances actuel ne permet pas de garantir l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction précitées. ". Il relève, en particulier, que les trajectoires de déplacement du héron cendré, considérées comme " globalement stéréotypé[e]s " par l'étude d'impact, sont évolutives, notamment en fonction de l'état hydrique de l'étang et que le système d'effarouchement est de nature à détourner le héron de la " trouée " centrale prévue pour permettre son passage. En outre, l'étude d'impact a elle-même estimé que pour 18 % des effectifs de la héronnière la hauteur de vol était supérieure à 51 mètres et que " Le risque de collisions concerne donc 3,6 % des déplacements des hérons cendrés de l'Etang neuf, sur une population en très bon état de conservation ". Il ressort du rapport de l'inspecteur des installations classées que celui-ci n'a pas exclu tout risque de mortalité bien qu'il ait estimé que les éventuelles destructions n'étaient pas de nature à " remettre en cause la dynamique des populations d'espèces concernées ". Si le préfet de la Loire-Atlantique a assorti l'autorisation litigieuse d'une prescription spéciale tenant au bridage des machines, durant la période de reproduction, pour des vitesses de vent inférieures à 6 mètres par seconde, il ne résulte pas de l'instruction que cette prescription suffirait à prévenir tout risque de collision. Dans ces conditions, dès lors que le projet litigieux est de nature à entraîner la destruction de hérons cendrés, en particulier par collisions accidentelles, il relève du régime de dérogation, alors même que cette destruction ne serait que la conséquence de la mise en oeuvre du projet et non son objet. A supposer même que, comme le soutiennent les défendeurs, le projet ne soit pas susceptible de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, une telle appréciation serait seulement de nature à permettre la délivrance de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sous réserve que les autres conditions fixées par ce texte soient remplies, sans exempter le pétitionnaire de l'obligation de solliciter une telle dérogation.
61. Il est constant que la société pétitionnaire n'a pas sollicité la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation prévue par ces dispositions. Ce vice, qui est divisible des autres dispositions de l'autorisation environnementale, n'est toutefois pas de nature à l'entacher d'illégalité dans son ensemble et peut être régularisé.
62. Il résulte de tout ce qui précède que l'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 octobre 2018 est illégale dès lors, premièrement, qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, deuxièmement, que le public et l'administration n'ont pas été suffisamment informés quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, troisièmement, que le montant des garanties financières est limité à 50 000 euros par aérogénérateur, quatrièmement, en tant que le bridage prévu ne permet pas de respecter, dans certaines conditions de vent et dans certains secteurs, le plafond d'émergence sonore de 3 décibels et, cinquièmement, en tant qu'elle n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction de l'espèce protégée du héron cendré. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre la régularisation de ces différentes illégalités.
Sur les modalités de la régularisation :
63. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
64. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
65. Les différentes illégalités, rappelées au point 62 du présent arrêt, entachant l'autorisation environnementale en litige sont susceptibles d'être régularisées par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation, prise au vu d'un dossier actualisé qui sera soumis à une nouvelle enquête publique, conformément aux modalités qui suivent.
En ce qui concerne la présentation des capacités financières :
66. L'illégalité qui résulte de l'insuffisante présentation, dans le dossier de la demande, des capacités financières de la société pétitionnaire peut être régularisée par l'intervention d'une autorisation modificative de régularisation prise au regard d'indications précises et étayées que la société apportera au service instructeur quant à ses capacités financières et qui seront portées à la connaissance du public dans le cadre d'une nouvelle enquête publique.
En ce qui concerne la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
67. Le vice résultant de l'absence de la demande de dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qui concerne l'espèce protégée du héron cendré susceptible d'être impactée par le projet est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative comportant une telle dérogation prise après la consultation prévue à l'article R. 181-28 du code de l'environnement. L'avis recueilli à l'issue de cette consultation ainsi que la demande de dérogation de la pétitionnaire seront versés au dossier soumis à l'enquête publique.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
68. L'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale relevée aux points 33 et 34 du présent arrêt peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Pays-de-la-Loire.
69. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Pays-de-la-Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique mentionnée au point 65 du présent arrêt.
En ce qui concerne le montant des garanties financières prévues à l'article R. 515-101 du code de l'environnement :
70. L'illégalité entachant l'autorisation en litige et résultant du montant insuffisant des garanties financières exigées de la pétitionnaire est susceptible d'être régularisée par l'intervention d'une autorisation modificative fixant un montant propre à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues par l'article R. 515-106 du code de l'environnement et au moins équivalent à la somme du coût unitaire forfaitaire des quatre aérogénérateurs déterminé selon les modalités prévues à l'annexe de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version applicable à la date de cette autorisation modificative.
En ce qui concerne les émergences sonores :
71. Le vice résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative portant sur un projet modifié dont le plan de fonctionnement permettra de résorber le dépassement, censuré au point 48 du présent arrêt, et assurera la conformité du projet aux valeurs réglementaires.
72. Eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, l'éventuelle autorisation modificative devra être communiquée à la cour dans un délai d'un an à compter du présent arrêt.
73. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête de l'association Vent du Don et autres jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'association Vent du Don et autres jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 65 à 72.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent du Don, représentant unique désigné par Me Monamy, mandataire, au ministre de la transition écologique et à la société Engie Green Champ Ricous.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pérez, président de chambre,
Mme Douet, président assesseur,
Mme Bougrine, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2021.
Le rapporteur,
K. Bougrine
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT00807 2