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13/04/2021 | FRANCE | N°20NT00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 avril 2021, 20NT00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de La Roche Maurice s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 5 juin 2018 en vue de la construction d'un pylône treillis de quarante mètres de hauteur, de trois antennes de type " panneau " fixées en tête de pylône, d'une zone technique composée d'armoires techniques radio et énergie installée au pied du pylône et d'une clôture d'une hauteur de

deux mètres, sur le terrain cadastré G 861 situé au lieu-dit " Le Lez ", ainsi que ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de La Roche Maurice s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 5 juin 2018 en vue de la construction d'un pylône treillis de quarante mètres de hauteur, de trois antennes de type " panneau " fixées en tête de pylône, d'une zone technique composée d'armoires techniques radio et énergie installée au pied du pylône et d'une clôture d'une hauteur de deux mètres, sur le terrain cadastré G 861 situé au lieu-dit " Le Lez ", ainsi que la décision du 9 novembre 2018 du maire rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900151 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 22 juin et 30 décembre 2020, la société Orange, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 du maire de La Roche Maurice et la décision portant rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche Maurice le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier motif de refus, tiré de ce que le terrain d'assiette n'est pas desservi par le réseau public de distribution d'électricité et de ce que le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux seraient exécutés, est entaché d'illégalité ;

- le second motif, tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte au paysage naturel ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, la commune de La Roche-Maurice, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., pour la société Orange et de Me A..., substituant Me C..., pour la commune de La Roche-Maurice.

Une note en délibéré présentée pour la société Orange a été enregistrée le 31 mars 2021.

Considérant ce qui suit :

1.Par un jugement du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Orange tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le maire de La Roche Maurice s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée, le 5 juin 2018, en vue de la construction d'un pylône treillis de quarante mètres de hauteur, de trois antennes de type " panneau " fixées en tête de pylône, d'une zone technique composée d'armoires techniques radio et énergie installée au pied du pylône et d'une clôture d'une hauteur de deux mètres, sur le terrain cadastré à la section G sous le n° 861, situé au lieu-dit " Le Lez ", ainsi que la décision du 9 novembre 2018 du maire rejetant son recours gracieux. La société Orange relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

3. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que le terrain d'assiette du projet est situé au lieu-dit " Le Lez " sur le territoire de la commune de la Roche Maurice qui s'étend, dans la vallée de l'Elorn, sur les deux versants de la rivière. Le versant sud, auquel est adossé le bourg, est dominé par les vestiges du château de Roc'h Morvan, monument emblématique de la commune et inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 18 octobre 1926, qui offre des vues majeures sur le paysage. Le projet de la société Orange porte sur l'installation d'un pylône de 40 mètres sur les hauteurs du versant nord de l'Elorn, caractérisé par la présence d'un massif boisé, faisant face au château du Roc'h Morvan, à une distance d'environ 500 mètres de ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que cet ouvrage, qui sera visible depuis le promontoire du château, est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site, alors même qu'une urbanisation diffuse s'est développée, notamment, dans la partie basse du versant nord, le long des voies longeant le cours d'eau. Par suite, en s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange, le maire n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif de nature à la justifier légalement.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de la Roche-Maurice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Orange de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange le versement à la commune de La Roche-Maurice d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Roche-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de la Roche-Maurice.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- Mme Ody, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00996
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET LEXCAP RENNES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-13;20nt00996 ?
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