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13/04/2021 | FRANCE | N°19NT04878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 avril 2021, 19NT04878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... E... et M. C... F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 11 août 2016 des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Tenzin F... E... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugem

ent n°1611030 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... E... et M. C... F... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 11 août 2016 des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par Tenzin F... E... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°1611030 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, M. D... G... E... et M. C... F... E..., représentés par Me Dupuy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2016 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au consul général de France à New Delhi de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. E... soutient que :

- le lien de filiation est établi ;

- son fils qui s'est enfui en Inde et souffre de graves problèmes cardiaques, est isolé de toute sa famille ; la délivrance d'un visa ne peut donc avoir aurait pour effet de rompre l'unité familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il s'agit d'une réunification familiale partielle dans l'intérêt de son enfant, conformément aux articles L. 752-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... G... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D... G... E... et de M. C... F... E..., ressortissants chinoise d'origine tibétaine, tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 11 août 2016 des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par le jeune C... F... E..., né le 12 août 2000, en qualité de membre de famille de réfugié. M. D... G... E... et de M. C... F... E... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

5. M. D... G... E... a obtenu le statut de réfugié le 5 juillet 2012. Pour justifier de l'identité et du lien de filiation de Tenzin F... E..., né le 12 août 2000, il a été produit un Hukou tenant lieu de livret de famille délivré, le 27 septembre 2010, en Chine, au nom de M. D... G... E..., en tant que chef de famille, qui constitue un document légal destiné à prouver l'état civil des citoyens et les relations entre les membres de la famille, sur lequel Tenzin F... E... est mentionné comme son fils. Ce document mentionne, outre l'identité des intéressés avec leur nom, prénom, date et lieu de naissance et sexe, leur origine, leur numéro de carte d'identité et l'agent de registre. M. C... F... E... produit, également, en appel, un livret vert du 25 mai 2018 établi par administration tibétaine en exil, dont les énonciations ne sont pas contestées par le ministre. Les informations contenues dans ces documents sont conformes aux déclarations faites par M. D... G... E... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lors du dépôt de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, en estimant que l'identité Tenzin F... E... et le lien de filiation avec son père M. D... G... E... n'était pas établi, a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial ou la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ou une réunification familiale partielle ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

7. Il ressort des pièces du dossier que Tenzin F... E... a quitté son pays pour rejoindre l'Inde, qu'il souffre d'une grave pathologie cardiaque pour laquelle il a subi, en Inde, une intervention cardiaque et où il vit dans des conditions précaires. Si l'administration soutient, en se fondant sur une lettre datant du 16 juin 2014, dont les requérants soutiennent d'ailleurs qu'elle n'a pas été rédigé par eux, qu'il n'est pas établi que sa mère et sa soeur ne vivraient pas également avec lui dans ce pays, les énonciations de cette seule lettre sont contredites par les nombreuses attestations très étayées versées au dossier, émanant de tiers, qui font état de sa situation d'isolement en Inde et des difficultés de ses conditions de vie compte tenu de son état de santé. Dans ces circonstances particulières, les requérants établissent l'existence d'un motif tenant à l'intérêt de l'enfant pouvant justifier une réunification familiale partielle. Dès lors, en refusant, par la décision contestée, le visa sollicité au motif que sa délivrance aurait pour effet de rompre l'unité familiale, la commission a méconnu les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... G... E... et M. C... F... E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré à M. C... F... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Dupuy dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 27 octobre 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour à M. C... F... E... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... F... E... un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Dupuy une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... G... E... et de M. C... F... E... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... E..., à M. C... F... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- Mme Ody, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

Le rapporteur,

C. BuffetLe président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04878
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-13;19nt04878 ?
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