Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neuville-aux-Bois a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1702790 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2019 et 26 février 2020, M. H... C... et M. B... D..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neuville-aux-Bois a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-aux-Bois le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vote de la délibération attaquée n'a pas respecté les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- les dispositions du code de l'urbanisme régissant la procédure de révision des plans locaux d'urbanisme, notamment les articles L. 153-33, L. 153-11 et L. 153-12, n'ont pas été respectées ;
- les personnes associées mentionnées par l'article L. 153-13 et L. 153-16 du code de l'urbanisme n'ont pas toutes été consultées ;
- la dispense d'évaluation environnementale est contraire à l'article 104-3 du code de l'urbanisme ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularités s'agissant de la composition du dossier soumis à enquête et de la prise en compte des observations et propositions parvenues pendant l'enquête publique ;
- le rapport de présentation est insuffisant s'agissant des études menées sur le risque d'inondation auquel est exposée la commune ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme ;
- le zonage du plan local d'urbanisme retenu par la délibération attaquée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est incompatible avec le plan de gestion du risque d'inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne et le plan de gestion du risque d'inondation du bassin Seine-Normandie ;
- elle est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la nappe de Beauce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier 2020 et 20 mars 2020 (non communiqué), la commune de Neuville-aux-Bois, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour lui permettre de régulariser la procédure ;
3°) de mettre à la charge solidairement des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 31 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., substituant Me E..., pour la commune de Neuville-aux-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. C... et M. D... tendant à l'annulation de la délibération du 3 avril 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Neuville-aux-Bois a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. M. C... et M. D... relèvent appel de ce jugement.
Sur la légalité de la délibération du 3 avril 2017 :
En ce qui concerne la régularité du vote de la délibération du 3 avril 2017 :
2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
3. L'obligation de faire parvenir aux conseillers municipaux une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour, obligation qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de Neuville-aux-Bois, laquelle compte plus de 3 500 habitants, ont reçu une convocation le 28 mars 2017 pour la séance du conseil municipal du 3 avril 2017. A cette convocation était jointe une note de synthèse présentant, au point 9, le projet de la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier qu'un CD-rom était joint à la convocation, contenant l'ensemble des pièces du dossier de révision du plan local d'urbanisme et que tous les conseillers municipaux ont reçu le compte-rendu de la séance de la commission d'administration générale qui s'est tenue le 27 mars 2017 et à laquelle ils avaient été conviés. Il ressort de ce compte-rendu que le maire a présenté les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme suite aux observations formulées pendant l'enquête publique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le projet de délibération communiqué aux conseillers municipaux réponde à chaque observation formulée au cours de l'enquête publique. En tout état de cause, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'absence de communication de l'intégralité des observations formulées lors de l'enquête publique aurait exercé une influence sur le sens de la délibération finalement adoptée ou aurait privé les conseillers municipaux d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En ce qui concerne les personnes associées à la procédure de révision du plan local d'urbanisme :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme : " La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-13 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. (...) ".
6. Il est constant que la commune de Neuville-aux-Bois n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, ni membre d'une autorité organisatrice de transports et qu'elle se situe à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'Orléans Métropole. Si la commune de Neuville-aux-Bois ne conteste pas qu'Orléans Métropole, autorité organisatrice des transports, n'a pas été consultée pour avis dans le strict cadre de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme, cette autorité a toutefois été associée tout au long de la procédure de révision du plan local d'urbanisme, y compris sur le projet arrêté et, partant, sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il s'en suit qu'Orléans Métropole a été en mesure de rendre un avis sur l'ensemble du projet de révision, y compris sur l'organisation des transports. Dans ces conditions, le non-respect des dispositions de l'article L. 153-13 du code de l'urbanisme n'a pas privé les intéressés d'une garantie et n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération contestée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 132-9 du même code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (...)/ 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. (...) ".
8. Il n'est pas contesté que le Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais, limitrophe de la commune de Neuville-aux-Bois dont le territoire n'était pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, n'a pas été associé à la procédure de révision du plan local d'urbanisme, en violation du 3° de l'article L. 132-9 du code de l'urbanisme. Pour soutenir que cette irrégularité n'a pas exercé d'influence sur le sens de la délibération, la commune de Neuville-aux-Bois soutient que plusieurs communes et communautés de communes, membres du Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais, ont été associées à la procédure et que deux publications informant de la procédure de révision sont parues dans la presse locale au cours de l'année 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de communes du Pithiverais-Gâtinais, une des trois communautés de communes composant le Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais, non limitrophe et la plus éloignée de la commune de Neuville-aux-Bois, n'a pas été associée à la procédure de révision ni aucune des communes composant cette communauté de communes. Cependant, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la portée limitée des modifications apportées au document d'urbanisme, la circonstance que le Pays de Beauce-Gâtinais en Pithiverais n'ait pas été associé à la procédure de révision du plan local d'urbanisme n'a privé les intéressés d'aucune garantie et n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération du 3 avril 2017.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. (...) ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme de Neuville-aux-Bois entrerait dans les prévisions des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme est inopérant. Il doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'évaluation environnementale :
11. Aux termes de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : " Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ".
12. Par un arrêté du 23 mars 2016, le préfet du Loiret a dispensé la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Neuville-aux-Bois de la réalisation d'une évaluation environnementale. La commune de Neuville-aux-Bois a fait l'objet le 8 juin 2016 d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue survenues en mai 2016, notamment au hameau Cas Rouge Marchandon lequel est bordé par un cours d'eau, la Laye du Nord. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement du plan local d'urbanisme révisé et des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), que l'extension de la zone d'activités économiques, située au nord-est du bourg, constitue l'OAP n° 5 répondant aux besoins de développement des activités économiques sur le territoire de la commune et conduit au maintien du secteur d'une superficie de 21 hectares en zone 1AUI, zone à urbaniser à vocation d'activités artisanales et industrielles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le risque lié à l'imperméabilisation de la zone et les répercussions possibles en aval, aux abords de la Laye du Nord, sont pris en compte par la commune dès lors que l'aménagement de l'extension de la zone artisanale doit prévoir l'implantation d'un bassin de rétention des eaux pluviales et une réduction maximale des surfaces imperméabilisées. En outre, la révision du plan local d'urbanisme prévoit le classement en zone agricole ou naturelle d'une vingtaine d'hectares jusque-là urbanisables. De plus, le classement des zones NJ, zones de jardins situées au centre-bourg, pour une superficie totale de 5 hectares, en zone U (secteur urbain central) et zone UL (secteur d'équipements et de loisirs) n'a pas nécessairement pour effet d'augmenter significativement l'imperméabilisation des sols, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit, dans ces zones, que les espaces de stationnement et les voies douces présentent un revêtement perméable et que 30 % de la parcelle soit en espace libre, de préférence de pleine terre ou revêtement perméable. Enfin, la circonstance que l'approbation du plan local d'urbanisme en 2010 n'ait pas été précédée d'une évaluation environnementale n'impose pas à soi seule la réalisation d'une telle évaluation à l'occasion de la révision du document d'urbanisme. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien en zone à urbaniser du secteur déterminé pour l'extension de la zone d'activités économiques et le classement des zones NJ en zone U et UL sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement au sens de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :
13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; / 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / (...) ".
14. Ainsi qu'il est exposé au point 12, la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Neuville-aux-Bois n'impose pas la réalisation d'une évaluation environnementale. Par suite, la circonstance que le dossier soumis à enquête publique ne comporte pas cette évaluation est sans incidence sur la régularité de l'enquête publique. En outre, le dossier soumis à enquête publique comportait notamment le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, lesquels exposent les objectifs du plan et ses caractéristiques essentielles, notamment du point de vue de l'environnement. Ces documents peuvent dès lors être regardés comme tenant lieu de la note de présentation requise. Enfin, l'arrêté du 22 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Neuville-aux-Bois organise l'enquête publique, lequel fait partie du dossier d'enquête publique, vise les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l'environnement, lesquels régissent précisément l'enquête publique. L'arrêté du 22 octobre 2016 mentionne également l'ensemble des délibérations relatives à la procédure de révision du plan local d'urbanisme qui ont précédé l'enquête publique et précise à l'article 6 qu'après que le commissaire enquêteur aura rendu ses conclusions sur l'enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l'approbation du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 128-3 du code de l'environnement doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, (...) ".
16. L'arrêté du 22 octobre 2016 mentionne que l'enquête publique porte sur le projet de révision du plan local d'urbanisme, vise la délibération du conseil municipal du 19 février 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme et précise qu'à l'issue de l'enquête publique le conseil municipal se prononcera par délibération sur l'approbation du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, l'objet de l'enquête publique et les caractéristiques principales du projet doivent être regardés comme mentionnés dans l'arrêté du 22 octobre 2016 organisant l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement doit être écarté.
17. En outre, en se bornant à soutenir que ni l'arrêté du maire du 22 octobre 2016 ni l'avis d'enquête publique ne comportaient l'ensemble des indications requises par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
18. En troisième lieu, l'article L. 123-1 du code de l'environnement prévoit que : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ".
19. Il ressort des pièces du dossier que les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête publique ont été inventoriées et analysées dans son rapport par le commissaire enquêteur. En outre, le compte-rendu de la commission qui s'est tenue le 27 mars 2017 expose que le maire a indiqué les modifications apportées au projet du PLU suite aux observations formulées pendant l'enquête publique et, pour deux d'entre elles, le nom du demandeur est mentionné également. Il ressort dès lors des pièces du dossier que les observations et propositions ont été prises en compte par la commune de Neuville-aux-Bois, quand bien même toutes n'auraient pas donné lieu à des modifications du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
20. Le rapport de présentation décrit, dans ses développements consacrés à la description du milieu naturel, la Laye du Nord, et précise que ce cours d'eau présente ponctuellement des risques d'inondation et que la commune de Neuville-aux-Bois a fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boues le 8 juin 2016. Le rapport de présentation prévoit également que " dans le cadre de la loi sur l'eau, la gestion des eaux pluviales se fait à 100 % sur les parcelles par infiltration, soit par la mise en place d'un puisard, soit par épandage si la nature du sol le permet " et que " lorsque la gestion des eaux pluviales par une infiltration est difficile un système de citerne avec un rejet du trop-plein dans le réseau eaux pluviales a été mis en place ". De plus, l'ouverture à l'urbanisation de plusieurs secteurs au centre-bourg s'accompagne, dans le règlement du plan local d'urbanisme, de dispositions visant à limiter l'imperméabilisation des sols. L'orientation d'aménagement et de programmation relative à l'extension de la zone d'activités économiques tient compte également du risque d'inondation en aval de la Laye du Nord dès lors qu'elle prévoit que les sols doivent être peu imperméabilisés et que les eaux pluviales doivent être récupérées dans un bassin de rétention. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant s'agissant de la gestion du risque d'inondation auquel est exposée la commune de Neuville-aux-Bois. En tout état de cause, la circonstance que le comité de pilotage mis en place par la mairie à la suite des inondations de mai 2016 ait été supprimé après l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la délibération du 3 avril 2017. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la dérogation accordée au titre des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme :
21. Aux termes de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : / 1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article L. 142-5 du même code : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Neuville-aux-Bois n'était pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, dont l'élaboration a été engagée en 2014 par le syndicat du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Loiret a été saisie, en application de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme, de l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones de la commune de Neuville-aux-Bois et a émis un avis favorable le 10 octobre 2016 à la demande de dérogation. Par une délibération du 13 octobre 2016, le comité syndical du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire a accordé la dérogation prévue par l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme. En outre, si les requérants contestent la légalité de la dérogation accordée par le comité syndical du Pays Forêt d'Orléans-Val de Loire, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du zonage du plan local d'urbanisme :
23. Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. ".
24. Ainsi qu'il a été exposé au point 12, la commune de Neuville-aux-Bois a fait l'objet le 8 juin 2016 d'un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue survenues en mai 2016, notamment au hameau Cas Rouge Marchandon lequel est bordé par le cours d'eau, la Laye du Nord. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants et des compte-rendus des deux séances du comité de pilotage mis en place pour la gestion de ces inondations, que la Laye du Nord présente naturellement une faible profondeur et des contre-pentes localisées. De plus, des ponts et passages ont été aménagés sans tenir compte des débits réels du cours d'eau, notamment en cas de fortes précipitations, et des débits de fuite de nombreux bassins de rétention sous-dimensionnés se déversant dans la Laye du Nord. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'imperméabilisation des terres bordant la Laye du Nord, en amont du hameau Cas Rouge Marchandon, n'est pas la cause principale des inondations qui sont survenues en mai 2016. Il ressort des compte-rendus des séances du comité de pilotage que des travaux de reprofilage du cours d'eau doivent être entrepris, ainsi que des mesures de curage et d'entretien, afin d'évacuer régulièrement les débris et la végétation qui pourraient faire obstacle au bon écoulement des eaux. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 12, le règlement du plan local d'urbanisme et les OAP tiennent compte du risque lié à l'imperméabilisation des sols et prévoient des mesures précises visant à limiter non seulement cette imperméabilisation mais également ses conséquences. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien du classement du secteur d'une superficie de 21 hectares en zone 1AUI (secteur à urbaniser à vocation d'activités artisanales et industrielles), pour l'extension de la zone d'activités économiques située au nord-est du bourg, le long de la Laye du Nord, et l'ouverture à l'urbanisation de parcelles classées en zone NJ au centre-bourg sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la catastrophe naturelle survenue en mai 2016.
En ce qui concerne l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les plans de gestion des risques d'inondation, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Nappe de Beauce :
25. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ". Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / (...) 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; / 9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; / 10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ".
26. La commune de Neuville-aux-Bois est couverte par deux plans de gestion des risques d'inondation (PGRI), dans la mesure où la ligne de partage des eaux des deux bassins versants, Bassin Seine-Normandie et Bassin Loire-Bretagne, passe sur son territoire. Le PGRI 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne prévoit 6 objectifs dont le premier est de " préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des crues (...) " et le deuxième est de " planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque ". Le PGRI 2016-2021 du bassin Seine-Normandie prévoit, quant à lui, quatre grands objectifs dont le premier est de " réduire la vulnérabilité des territoires ". En outre, le rapport de présentation rappelle les principales orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie, notamment la préservation des zones humides et des têtes de bassin versant. Enfin, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la nappe de Beauce prévoit dans son plan d'aménagement et de gestion durable de " prévenir et gérer les risques d'inondation et de ruissellement " et de " préserver les milieux naturels ". De plus, l'article 14 de son règlement prévoit qu'aucun projet d'aménagement n'est envisageable en zone inondable sauf s'il présente un intérêt général avéré et motivé ou s'il permet d'améliorer la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports.
27. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le secteur maintenu en zone à urbaniser pour l'extension de la zone d'activités économiques n'est pas une zone inondable. En outre, eu égard aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables dans les zones urbaines et aux aménagements prévus pour l'extension de la zone d'activités économiques évoqués au point 12, notamment un bassin de rétention des eaux pluviales et un aménagement paysager destiné à préserver les abords immédiats de la Laye du Nord, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imperméabilisation des sols par l'ouverture à l'urbanisation des zones NJ et l'extension de la zone d'activités économiques seraient incompatibles avec les objectifs des PGRI des bassins Seine-Normandie et Loire-Bretagne, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Nappe de Beauce.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Il suit de là que leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neuville-aux-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... et à M. D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement de la somme demandée par la commune de Neuville-aux-Bois.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... et M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuville-aux-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C..., à M. B... D... et à la commune de Neuville-aux-Bois.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03701