Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0901617 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plérin sur-Mer à verser à Mme J... I... la somme de 1 042 514,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008 et de leur capitalisation à compter du 5 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle. Il a également mis à la charge de la commune le versement à M. A... I... de la somme de 13 000 euros, à Mme H... I... de la somme de 11 000 euros et à MM Nicolas et Julien I... pour chacun la somme de 5 000 euros, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009 et de leur capitalisation à compter du 5 décembre 2011. Enfin une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance a été mise à la charge de la commune.
Par un arrêt n° 16NT01204 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a ramené à 801 438,56 euros la somme que la commune de Plérin-sur-Mer avait été condamnée à verser à Mme J... I... et maintenu les autres condamnations prononcées par le tribunal administratif de Rennes. Enfin une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance a été mise à la charge de la commune.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre enregistrée le 6 août 2020 Mme J... I... et autres ont sollicité l'exécution du jugement n° 0901617 du 4 février 2016 et de l'arrêt n°16NT01204 du 23 février 2018.
Par une ordonnance n° 20NT03673 du 26 novembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative sur la demande d'exécution des consorts I....
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2020 la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par Me C..., demande à la cour de constater que la somme restant dûe par
Mme J... I... s'élève à 75 923,96 euros et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2021 Mme J... I... et autres, représentés par Me G..., demandent à la cour :
- de constater que la commune de Plérin-sur-Mer reste redevable du paiement des intérêts sur les sommes dues au principal à compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne
Mme J... I... et à compter du 6 janvier 2009 en ce qui concerne les consorts
I..., ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 5 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle ;
- de constater que la commune de Plérin-sur-Mer reste redevable de la somme de 3 500 euros au titre des frais du litige de première instance et d'appel ;
- de majorer les sommes à rembourser des intérêts à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 février 2018 ;
- de mettre à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le trop versé par la commune s'élève à 114 259,16 euros ;
- la commune n'a pas versé le montant des intérêts dus sur les sommes mises à sa charge ;
- les sommes dues au principal doivent être majorées des intérêts à compter du 27 juin 2008 pour Mme I... et du 6 janvier 2009 pour les consorts I...
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me F... représentant les consorts I... et de Me C... représentant la commune de Plérin-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article R. 921-2 du code de justice administrative dispose que : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. / Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes. / (...) ".
2. En exécution du jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Rennes, la commune de Plérin-sur-Mer a versé, le 3 mars 2016, la somme totale de 1 078 014,20 euros aux consorts I... correspondant aux montants de 1 042 514,20 euros et de 34 000 euros dus respectivement à Mme J... I... et aux consorts I... (parents et frères), auxquels s'ajoute la somme de 1 500 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette somme n'incluait pas les intérêts dus.
3. Par son arrêt du 23 février 2018, devenu définitif sur ce point, la cour administrative d'appel de Nantes a ramené la somme à laquelle avait été condamnée la commune de Plérin-sur-Mer en réparation du préjudice subi par Mme J... I... à 801 438,56 euros et confirmé la somme totale de 34 000 euros à verser à
M. A... I..., Mme H... I... et MM Nicolas et Julien I.... A ces montants s'ajoute la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
4. En exécution de cet arrêt, la somme totale due par la commune de
Plérin-sur-Mer hors intérêts s'élevait à 835 438,56 euros. Les intérêts sur la somme due à Mme J... I..., calculés à partir du 27 juin 2008, et non du 5 décembre 2008 comme le soutient la commune, et jusqu'au 10 octobre 2016, date de paiement par la commune, s'élevaient à 106 009,99 euros, capitalisation comprise, et ceux courant sur la somme due aux consorts I..., calculés à compter du 6 janvier 2009 et jusqu'au
10 octobre 2016, s'élevaient à 3 729,71 euros, capitalisation comprise. Ainsi la somme totale de 947 178,26 euros, incluant la somme de 2 000 euros due en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est due par la commune.
5. Il en résulte que la somme due par la commune de Plérin-sur-Mer aux consorts I... s'élève, après l'arrêt de la cour, au montant total de 948 678,26 euros correspondant comme il a été rappelé ci-dessus à la somme de 947 178,26 euros due aux victimes en principal et intérêts à laquelle s'ajoute la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif..
6. Par suite, le trop-versé par la commune aux consorts I... doit être arrêté à 129 335,94 euros (1 078 014,20 euros moins 948 678,26 euros). Il résulte également de l'instruction que les consorts I... ont, le 19 octobre 2020, reversé à la commune la somme de 114 259,16 euros. Par suite, seule la somme de 15 076,78 euros reste due à ce jour à la commune de Plérin-sur-Mer par les consorts I....
7. Contrairement à ce qu'elle soutient, la commune de Plérin-sur-Mer n'est pas fondée à demander la réparation, sous la forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement de la somme initiale à laquelle elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement du 4 février 2016 du tribunal administratif de Rennes.
8. Il y a donc lieu en définitive d'inviter les consorts I... à verser la somme de 15 076,78 euros à la commune en exécution définitive des jugement et arrêt concernés.
Sur les frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des consorts I... la somme que la commune de Plérin-sur-Mer demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les consorts I... verseront à la commune de Plérin-sur-Mer la somme de 15 076,78 euros afin d'exécuter complètement l'arrêt n°16NT01204 du 23 février 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Plérin-sur-Mer est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... I..., à M. A... I..., à Mme H... I..., à M. B... I..., à M. E... I... et à la commune de Plérin-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2021.
Le rapporteur
C. D...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03673