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23/02/2018 | FRANCE | N°16NT01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2018, 16NT01204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts K...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à les indemniser des préjudices résultant de l'accident dont Mme A... -sophie Le D...a été victime le 27 août 2004 lors d'un championnat de France " voile espoir ".

Par un jugement n° 0901617 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser, sous réserve des sommes qui leur auraient déjà été versées pour l'indemnisation de le

urs préjudices, la somme de 1 042 514,20 euros à Mme A...-N... K...D..., les sommes de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts K...D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à les indemniser des préjudices résultant de l'accident dont Mme A... -sophie Le D...a été victime le 27 août 2004 lors d'un championnat de France " voile espoir ".

Par un jugement n° 0901617 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser, sous réserve des sommes qui leur auraient déjà été versées pour l'indemnisation de leurs préjudices, la somme de 1 042 514,20 euros à Mme A...-N... K...D..., les sommes de 13 000 euros à M. E...K...D..., de 11 000 euros à Mme L...K...D..., de 5 000 euros chacun à Messieurs H...et Julien LeD..., de 1 047 euros à la CPAM au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 673 638,71 euros en remboursement des débours et la somme de 21 105,63 euros à l'organisme MNT.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 avril 2016, 25 septembre 2017, 5 et 22 décembre 2017 et 19 janvier 2018, la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par les consorts K...D..., la caisse primaire d'assurance maladie et l'organisme MNT ;

3°) de rejeter le recours subrogatoire du centre nautique de Plérin-sur-Mer et appelle également le centre nautique de Plérin à la garantir de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des consorts K...D...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes d'indemnisation des consorts K...D...et de la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables et sont devenus sans objet du fait de leur perte d'intérêt à agir au motif que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà condamné le Centre Nautique de Plérin à indemniser l'entier préjudice de la victime ;

- l'installation ne présente pas le caractère d'un ouvrage public et ne relève pas de la responsabilité de la commune ;

- à supposer que les installations constituent un ouvrage public, aucun défaut d'entretien ne saurait lui être reproché ;

- les fautes de la victime sont à l'origine de l'accident et de nature à l'exonérer de sa responsabilité éventuelle ;

- si la cour devait confirmer la mise en cause de la responsabilité de la commune, le jugement devrait être cependant réformé s'agissant des sommes allouées à Mme K...D... ; certaines sommes sont excessives et la cour doit déduire les indemnités déjà allouées par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes d'Armor ;

- la somme de 195 596 euros, réclamée par la caisse des dépôts et des consignations au titre des frais et débours qu'elle aurait versés à Mme K...D...n'est pas justifiée ;

- l'appel incident des consorts K...D...doit être rejeté.

Par des mémoires en défense enregistrés le 18 juillet 2016, le 21 septembre 2016, 5 et 26 décembre 2017, les consorts K...D..., représentés par Me J... concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué du 4 février 2016 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leurs demandes indemnitaires ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen, tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme K...D...et de la caisse primaire d'assurance maladie doit être écarté ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Plérin-sur-Mer ne sont pas fondés ;

- les chefs de préjudices retenus par le tribunal doivent être réévalués à la hausse.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des côtes d'Armor, représentée par Me J... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Plérin-sur-Mer ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2016, 27 mars 2017, 26 octobre 2017 et 8 novembre 2017, la caisse des dépôts et des consignations, représentée par Me M...conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la commune de Plérin-sur-Mer à verser à caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 195 596,56 euros au titre de la pension anticipée d'invalidité accordée à la victime, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- elle dispose contre le tiers responsable d'une action en remboursement des prestations versées à la victime ;

- le capital représentatif de la rente versée au titre de la pension anticipée d'invalidité servie à Mme K...D...s'élève à la somme de 195 596,56 euros.

Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2016 et 7 avril 2017, la mutuelle nationale territoriale (MNT) demande à la cour de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à lui rembourser la somme de 21 105,63 euros correspondant à des prestations de santé et indemnités journalières servies à Mme A...-N... K...D..., son adhérente ;

Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2016, 3 août 2017, 14 septembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 janvier 2018, le centre nautique de Plérin-sur-Mer, représenté MeB..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie du recours subrogatoire, à titre principal, à l'entière reconnaissance de la responsabilité de la commune et à la condamnation de la commune à régler les sommes qu'il a été amené à verser à Mme K...D...et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, soit une somme de 371 917,75 euros au titre des préjudices subis par Mme K...D..., une somme de 26 910, 29 euros au titre des intérêts légaux, une somme de 31 878,94 euros au titre de la majoration de la rente et une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

3°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune à régler la moitié de ces sommes, soit la somme de 217 853, 49 euros ;

4°) à ce que soit mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la commune de Plérin-sur-Mer ne sont pas fondés ;

- la commune est entièrement responsable du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- il dispose d'une action subrogatoire dans les droits de Mme K...D... ; que dans le cadre de la procédure de la " faute inexcusable ", il a pris en charge la réparation de préjudices alors que c'est la commune qui est entièrement responsable ;

- à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaît pas l'entière responsabilité de la commune, la faute de la commune doit conduire à retenir un partage de responsabilité en ce qui concerne les sommes qu'il a dû verser à Mme K...D...dans le cadre de la faute inexcusable.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

- et les observations de Me G...pour la commune de Plérin-sur-Mer, de Me J... pour les consorts K...D...et la caisse primaire d'assurance maladie des côtes d'Armor et de MeC..., substituant MeB..., pour le centre nautique de Plérin.

1. Considérant que le 27 août 2004, Mme A...-N... K...D..., salariée de l'association du centre nautique de Plérin-sur-Mer, a été victime d'un accident du travail alors qu'elle participait à un championnat de France " voile espoir " ; qu'en manoeuvrant un voilier de type Hobie Cat 16, pourvu d'un mât d'une hauteur totale de 9 m, sur un terrain mis à disposition du centre nautique par la commune de Plérin-sur-Mer , elle a été victime d'une électrocution par l'entrée en contact du mât du bateau avec une ligne électrique ; que Mme A...-N... K...D...qui a souffert de graves lésions affectant principalement les deux membres supérieurs a subi une amputation des deux mains ; que la victime, ses parents et ses frères ont demandé à la commune la réparation de leurs préjudices ; que sans réponse favorable de l'administration, les ConsortsK... D... ont déposé, le 10 mars 2009, une demande en référé expertise devant le tribunal administratif de Rennes ainsi qu'une demande au fond en vue de faire reconnaître la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer ; que Mme K...D...a, parallèlement, déposé une requête devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en vue de faire reconnaître la " faute inexcusable " de son employeur, le centre nautique de Plérin ;

2. Considérant, d'une part, que par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes qui a reconnu la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public l'a condamnée à verser, d'une part, la somme de 1 042 514,20 euros à Mme A...-N... K...D...sous réserve des sommes qui lui auraient déjà été versées pour l'indemnisation de ses préjudices, d'autre part, les sommes de 13 000 euros et 11 000 euros à M. E...et Mme L...K...D..., parents de la victime, la somme de 5000 euros chacun M. H... et Julien, frères de la victime, enfin à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 673 638,71 euros en remboursement des débours exposés ainsi que celle de1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que par le même jugement, la commune de Plérin-sur-Mer a également été condamnée à rembourser, sur présentation des justificatifs, les dépenses exposées par l'organisme social à compter du 11 mai 2012 et postérieurement au jugement, au titre des frais médicaux nécessités par l'état de santé de Mme K...D..., en lien avec les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004 et enfin la somme de 21 105,63 euros à l'organisme mutuel MNT ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que par un jugement du 8 octobre 2015, désormais devenu définitif, la cour d'appel de Rennes ayant par un arrêt du 21 juin 2017 pris acte du désistement du centre nautique de Plérin, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné pour " faute inexcusable " le centre nautique de Plérin en sa qualité d'employeur de Mme K...D...à l'indemniser à hauteur 371 917,75 euros ;

3. Considérant que la commune de Plérin-sur-Mer relève appel de ce jugement et, dans le dernier état de ses écritures, appelle également le centre nautique de Plérin à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; que par la voie de l'appel incident, les consorts K...D...sollicitent la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande que le jugement attaqué soit confirmé dans son intégralité ; que la caisse des dépôts et des consignations prise en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales demande la condamnation de la commune de Plérin-sur-mer à lui verser la somme de 195 596,56 euros correspondant à la pension d'invalidité allouée à Mme A...-N... K...D... ; que la Mutuelle nationale territoriale (MNT) conclut au rejet de la requête ; qu'enfin, par la voie de l'action subrogatoire, le centre nautique demande que la commune soit condamnée à l'indemniser des sommes mises à sa charge par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Sur l'étendue du litige et la recevabilité des demandes d'indemnisation présentées par les consorts K...D...et la CPAM des Côtes d'Armor :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants " ; qu'aux termes de l'article L. 452-2 du même code : " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 de ce code : " Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. " ; et qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (...) Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. " ;

5. Considérant que la recherche de la " faute inexcusable " de l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui vise à reconnaitre la responsabilité de ce dernier pour manquement à son obligation de sécurité de résultat aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale réparation des seuls préjudices directs de la victime qui y sont limitativement énumérés est distincte de l'action susceptible d'être engager devant la juridiction administrative aux fins de rechercher la responsabilité d'une personne publique dont la faute aurait également concouru à la réalisation du dommage et qui permet, d'une part, d'indemniser les préjudices de la victime non réparés en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ainsi que ceux subis par les proches de la victime et, d'autre part, de se prononcer sur les demandes présentées par les organismes sociaux visant au remboursement des sommes exposées au profit de leur assuré social , qu'il s'ensuit que la commune de Plérin-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que l'intervention du jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale rendrait irrecevables et sans objet les demandes indemnitaires présentées par les consorts K...D...et la CPAM des Côtes d'Armor ;

Sur la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage et sur la faute de la victime :

6. Considérant, en premier lieu, que présentent le caractère d'ouvrage public les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public ou à l'utilité générale ; qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer le bon déroulement des championnats de France de voile "espoir" qui se tenaient du 21 au 27 août 2004 à Plérin-sur-Mer, la commune a mis à disposition du centre nautique un terrain lui appartenant, pour permettre le stationnement des véhicules et de voiliers pendant la compétition, et ce après y avoir apporté des aménagements, consistant en le déversement de plusieurs tonnes de cailloux pour viabiliser et stabiliser le terrain et après avoir busé la douve extérieure, busage qui devait être supprimé à l'issue de la compétition ; que la collectivité a ainsi damé une allée et créé une plateforme secondaire pour agrandir le parking existant à l'usage direct du public ; que l'accident dont a été victime Mme A...-N... K...D...s'est produit alors qu'un groupe de 7 ou 8 personnes, dont elle-même, était en train de redescendre les voiliers du terrain communal considéré ; que le terrain emprunté par Mme K...D..., spécialement aménagé par la commune de Plérin-sur-Mer pour la manifestation qui avait pour objet l'accueil du public et le stockage des voiliers dans le cadre d'un championnat national de voile, doit être regardé, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges comme présentant le caractère d'un ouvrage public ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage dont ils se plaignent ; que, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

8. Considérant, d'une part, que l'accident en cause est survenu à la fin de l'évènement nautique, alors que les employés du centre nautique, dont Mme A...-N... K...D..., et des bénévoles déplaçaient les voiliers du parking les faisant passer par l'accès provisoire faute de pouvoir emprunter le chemin initialement prévu, trop dégradé par les intempéries et devenu dès lors impraticable ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies et des plans versés au dossier, d'autre part, que la ligne électrique à l'origine de l'électrocution de la victime passait au-dessus de cet accès provisoire ; qu'enfin, les concepteurs de cette zone provisoire de stationnement avaient déterminé un circuit interne au parking pour le transit des voiliers et que l'accès provisoire en question était simplement entravé par des barrières mobiles, dispositif insuffisant pour signaler le danger tenant à la présence d'une ligne à haute tension A (20 000 volts) surplombant le terrain communal et la voie communale ; qu'ainsi, la création de ce chemin par les services techniques de la commune dans la partie supérieure du parking dédié aux voiliers, où s'est produit l'accident dont a été victime Mme K...D..., sans restriction d'utilisation par un portique limitant l'accès en hauteur, ou pour le moins un affichage compte tenu de l'usage auquel était destiné le pré, soit notamment le stockage des bateaux avec des mâts métalliques pouvant allant jusqu'à 7,92 mètres, révèle un défaut de conception de l'ouvrage en cause susceptible, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, d'engager la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, que si le chemin emprunté par la victime n'était pas celui, devenu impraticable, qui devait être initialement utilisé pour le transfert des bateaux, situés dans la partie basse du centre, il est constant que ce chemin n'était pas non plus un passage que l'intéressée se serait ménagée elle-même et qu'elle aurait été la seule à utiliser, l'accident ayant eu lieu sur cet accès provisoire spécialement aménagé que Mme K...D...s'est contentée d'emprunter le jour des faits à la suite de plusieurs personnes ayant transféré juste avant elle, par ce même itinéraire et sans encombre, d'autres voiliers positionnés sur des remorques ; qu'il résulte également de l'instruction que, bien que la victime, en tant que monitrice de voile, ne pouvait ignorer le fait que le mât du bateau était un conducteur électrique, elle se trouvait dos à l'accès pour effectuer la manoeuvre de la remorque du voilier dont elle s'occupait seule, n'ayant ainsi aucune visibilité du danger ; que, dans ces conditions, aucune imprudence fautive ne saurait être retenue à l'encontre Mme K...D...pour exonérer ou atténuer la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme A...-N... K...D...:

Sur les préjudices indemnisables :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un jugement rendu le 8 octobre 2015 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor a condamné, pour " faute inexcusable ", le centre nautique de Plérin-sur-Mer en sa qualité d'employeur de Mme A... -N... K...D..., à lui verser la somme totale de 371 917 euros ; que cette somme correspond, d'une part, aux sommes de 37 513 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 75 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et définitif, 40 000 euros au titre de son préjudice d'agrément avant consolidation, 50 000 euros au titre de son préjudice sexuel, 30 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et les sommes de 13 954,52 euros et 3034,23 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule et du logement ; que, compte tenu des principes énoncés par les articles L. 452-3 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale repris au point 4, les conclusions indemnitaires présentées par Mme K...D...qui tendent à la réparation des mêmes chefs de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant que, d'autre part, par le même jugement du 8 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, s'agissant de l'assistance par une tierce personne et des frais occasionnés par le recours à un organisme de services, condamné le centre nautique de Plérin-sur-Mer à verser à Mme K...D...la somme totale de 72 416 euros, pour la période courant du 18 mars 2005 jusqu'au 5 septembre 2011, retenu comme date de consolidation de son état de santé ; que Mme K...D...peut ainsi prétendre pour la période postérieure au 5 septembre 2011 à obtenir une indemnité complémentaire destinée à réparer le préjudice en cause ;

12. Considérant, qu'enfin, indépendamment des préjudices non indemnisés par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale, Mme K...D...est également fondée à obtenir réparation des dépenses exposées compte tenu de son handicap pour effectuer des actes de la vie courante ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Sur les dépenses de santé actuelles :

13. Considérant que Mme K...D...justifie par les factures versées au dossier avoir exposé la somme de 1 775,98 euros au titre de frais d'hospitalisation, d'analyses et de consultations, pharmaceutiques, de pédicure et de soins infirmiers ; qu'elle peut, dès lors, prétendre au remboursement de cette somme ;

Sur les frais divers et les frais liés à la prise en compte du handicap :

14. Considérant, en premier lieu, que Mme K...D..., contrairement à ce que soutient la commune de Plérin-sur-Mer qui avance que la convention d'honoraires n'est pas signée de l'intéressée, produit les justificatifs d'honoraires qu'elle a effectivement versés au médecin conseil qu'elle s'est adjointe pour défendre ses intérêts et dont l'intervention a été utile dans le cadre du présent litige, pour un montant de 2 295 euros ; qu'il y a donc lieu de lui accorder cette somme ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'accorder à Mme K...D...la somme de 495,98 euros qu'elle justifie avoir exposée relatif aux frais de demande de dossiers médicaux ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme K...D...qui demeurait dans le département des Côtes d'Armor a été hospitalisée au centre hospitalier Edouard Herriot à Lyon pour y subir la greffe de ses mains et qu'elle a dû supporter de nombreux frais de déplacement dans le cadre de sa prise en charge médicale, chirurgicale et de rééducation, notamment pour se rendre dans les services du docteur Dubernard situé à Lyon, seul service pratiquant en France des doubles greffes de mains ; qu'elle justifie par les pièces versées au dossier, et pour chacun des déplacements en cause, des frais de transport et de véhicule engagés pour un montant total de 7 016 euros dont elle est fondée à solliciter le remboursement ;

17. Considérant, en quatrième lieu, que Mme K...D...demande à être indemnisée de la perte de gains professionnels actuels pour un montant de 36 702,00 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante percevait une rémunération de 15 351 euros avant la survenue de l'accident et qu'elle a perçu pour les années 2005 à 2014 des revenus respectifs de 11 203 euros, 7 463 euros, 7 349 euros, 7 318 euros, 7 611 euros et 14 460 euros ; qu'il en résulte que Mme K... D... est fondée, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, à être indemnisée de la différence de ces derniers montants avec celui qu'elle percevait avant son accident pour un montant global justifié de 36 702 euros ;

18. Considérant, enfin, que Mme K...D...justifie par les factures versées au dossier, qui émanent de sociétés spécialisées dans la vente de produits adaptés au handicap, avoir exposé des frais nécessaires à l'acquisition d'accessoires ou d'aménagements pour effectuer des actes de la vie courante d'un coût de 1 183,13 euros dont elle peut solliciter le remboursement ;

Sur l'assistance par tierce personne pour la période postérieure au 5 septembre 2011, date de consolidation de l'état de santé de Mme K...D...:

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que les besoins en assistance par tierce personne de Mme K...D...ont été évalués à 8 heures par semaine pour la période postérieure au 5 septembre 2011, date de consolidation de son état de santé telle que retenue par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor du 8 octobre 2015 ; que, d'une part, Mme K...D...peut prétendre à obtenir l'allocation d'une rente capitalisée d'un montant de 9 685,75 euros annuels, somme qui ne doit donner lieu à aucune réduction contrairement à ce que soutient la commune de Plérin-sur-Mer, et qui tient compte d'un coût horaire de 21,80 euros et d'une somme de 93,75 euros correspondant aux frais administratifs, pour la période courant du 5 septembre 2011 au 23 février 2018, date de lecture du présent arrêt, soit un montant total de 62 957,37 euros (6 x 9685,75 soit 58114, 50 + 4842,87) ; que, d'autre part, il y a lieu, pour la période postérieure, de lui allouer un capital correspondant à la conversion viagère de la rente de 9 685,75 euros annuels en appliquant à Mme K...D..., âgée de 38 ans à la date de lecture de l'arrêt, un coefficient de capitalisation de 36,339 ; que ce capital s'élève ainsi, à la somme de 351 970,47 euros ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

20. Considérant qu'il résulte du rapport non contesté de l'expert, que Mme K...D..., qui était âgée de 29 ans à la date de consolidation de son état, demeure atteinte d'une incapacité permanant partielle de 80% ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce chef de préjudice, compte tenu de son importance et de l'âge de la victime, en fixant à la somme de 350 000 euros la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent ;

S'agissant du préjudice d'établissement :

21. Considérant que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice d'établissement en raison de la nature des séquelles dont reste atteinte Mme K...D...ainsi que des traitements qu'elle va devoir suivre tout au long de sa vie ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la somme de 30 000 euros, mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer ;

S'agissant du préjudice permanent exceptionnel :

22. Considérant que l'expert judiciaire a reconnu l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel très particulier résultant des craintes pour A...-Sophie Le D...d'un rejet des greffons et de " l'atteinte irrémédiable d'un univers gestuel effecteur d'une personnalité " ; qu'il sera fait une plus juste appréciation de ce chef de préjudice, distinct contrairement à ce qu'avance la commune de Plérin-sur-Mer du déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs, en allouant à Mme K...D...la somme de 20 000 euros ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme totale à laquelle peut prétendre Mme A...-N... K...D...s'élève à 801 438,56 euros qui doit être mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

24. Considérant que Mme K...D...a droit sur la somme de 801 438,56 euros avec intérêts à compter du 27 juin 2008, date d'enregistrement de sa demande ; que ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 5 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle de cette date ;

En ce qui concerne les préjudices des parents de Mme K...D..., de MM. H...et F...K...D..., frères de la victime :

25. Considérant, en premier lieu, que Mme L...K...D...et M. E...K...D..., parents de Mme K...D...ont subi un préjudice du fait des souffrances endurées par cette dernière ; que c'est par une juste appréciation de ce préjudice que les premiers juges l'ont évalué à la somme de 13 000 euros pour M. E...K...D..., témoin direct de l'accident et à la somme de 10 000 euros pour Mme L...K...D... ;

26. Considérant, en deuxième lieu, qu'en accordant la somme de 5 000 euros à chacun des frères de Mme K...D...au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice ;

27. Considérant, en troisième lieu, que la reconnaissance par l'expert judiciaire d'un préjudice permanent exceptionnel concernant Mme A...-N... K...D..., et qui est indemnisé par le présent arrêt, n'est pas suffisant pour établir un préjudice extrapatrimonial exceptionnel concernant ses parents et ses frères ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme L...K...D..., M. E... K...D..., M. H...K...D...et M. F...K...D... ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

28. Considérant que les parents et les frères de Mme K...D...ont droit aux intérêts sur les sommes retenues aux points 25 et 26 et allouées au titre du préjudice moral qu'ils ont subi à compter du 6 janvier 2009, date d'enregistrement de leur demande ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 5 décembre 2011, puis à chaque échéance annuelle de cette date, seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ;

En ce qui concerne les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor :

S'agissant des dépenses actuelles :

29. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor justifie avoir exposé au titre de ses débours la somme de 673 638,71 euros correspondant à des frais d'hospitalisation, médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport ; qu'elle est ainsi fondée à demander la condamnation de la commune de Plérin-sur-Mer à lui verser la somme de 673 638,71 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, date d'enregistrement du premier mémoire de la caisse d'assurance maladie, ainsi qu'il est demandé ; que les intérêts échus à la date du 16 juin 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

S'agissant des dépenses futures :

30. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation établie par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor le 11 mai 2012, que, l'état de santé de Mme K...D...nécessite des soins médicaux, des hospitalisations, des frais pharmaceutiques et de transport à vie à compter du 11 mai 2012 ; que ces dépenses futures de santé, qui sont en rapport avec l'accident du 28 août 2004, peuvent être regardées comme certaines et sont estimées à la somme de 20 800,09 euros par an ;

31. Considérant cependant que, eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; qu'ainsi, en l'absence de l'accord de la commune de Plérin-sur-Mer pour un remboursement du capital représentatif des frais futurs de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, la demande de cette caisse tendant à être remboursée pour des montants de

371 329,35 euros au titre d'un capital rente pour perte de revenus et de 507 022,99 euros correspondant au capital représentatif de ces dépenses futures de santé, ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu seulement de condamner la commune de Plérin -sur-Mer à rembourser à la caisse, sur justificatifs, les dépenses que celle-ci a exposées depuis le 11 mai 2012 et exposera à l'avenir au titre des frais nécessités par l'état de santé de Mme K...D... ; que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé et, le cas échéant, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de la date anniversaire de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ; qu'en cas de refus de la commune de Plérin-sur-Mer, il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor de faire usage des voies de droit permettant d'obtenir l'exécution des décisions de la justice administrative ;

S'agissant de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

32. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor tendant au versement par la commune de Plérin-sur-Mer de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 047 euros et estimé que cette indemnité forfaitaire de gestion, eu égard à sa nature, à son objet et à son mode de détermination, ne pouvait porter intérêt au taux légal, contrairement à ce que demandait la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ;

Sur les droits à indemnisation d'organisme MNT :

34. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'organisme Mutuelle nationale territoriale (MNT) justifie avoir exposé au profit de Mme K...D...les sommes de 6 428,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 14 676,94 euros au titre de la perte de gains professionnels de la victime ; qu'elle peut prétendre au remboursement de ces sommes par la commune de Plérin-sur-Mer;

Sur les droits à indemnisation de la caisse des dépôts et des consignations :

35. Considérant que la Caisse des dépôts et consignation se prévaut de l'action subrogatoire organisée par les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et des autres personnes publiques, dispositions qui lui sont applicables lorsqu'elle agit, comme en l'espèce, en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales laquelle verse à Mme K...D...des prestations au titre de sa pension d'invalidité ; que la caisse des dépôts et des consignations demande à la commune de l'indemniser de la somme de 195 596,56 euros correspondant au versement d'une pension anticipée d'invalidité à Mme K...D..., majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; que la caisse des dépôts et consignations justifie, contrairement à ce qu'avance la collectivité requérante du montant de cette somme, notamment par l'arrêté portant mise à la retraite pour invalidité de Mme K...D... ; que par suite, elle est fondée à demander le remboursement de cette somme par la commune de Plérin-sur-Mer, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ainsi que le demande la caisse des dépôts et consignation ;

36. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle " ;

37. Considérant que la caisse des dépôts et consignations se trouve dans l'impossibilité d'apprécier le montant de l'indemnisation devant être allouée au titre du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs tant que Mme K...D...n'a pas finalisé sa reconversion professionnelle ; qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, cité au point précédant, il y a lieu de réserver l'indemnisation de ce chef de préjudice dans l'attente du chiffrage du préjudice par Mme K...D..., suite à sa reconversion professionnelle ;

Sur l'action subrogatoire du centre nautique de Plérin-sur-Mer et l'appel en garantie de la commune de Plérin-sur-Mer :

38. Considérant qu'en principe, la responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain ; que lorsque cette faute et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui, comme en l'espèce, a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière, y compris lorsqu'il a commis une " faute inexcusable " au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; que la demande par laquelle le tiers co-auteur saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique de la part du dommage lui incombant, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration et qu'il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime ; qu'en outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable ;

39. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que pour retenir la " faute inexcusable " du centre nautique de Plérin en sa qualité d'employeur de Mme A...-N...K... D..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a dans son jugement définitif du 8 octobre 2015 estimé " qu'il appartenait à l'employeur de prendre en compte le changement de circonstances dans la configuration des lieux, changement généré pas des conditions climatiques qu'il ne pouvait ignorer, le mauvais état du pré ayant donné lieu à l'enlisement d'un tracteur, et de donner des consignes quant à des restrictions d'accès du chemin provisoire ouvert dans le talus compte tenu de sa proximité immédiate avec la ligne électrique " ; que, d'autre part, et ainsi qu'il a été rappelé au point 9, la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public faute d'avoir prévu, par un portique limitant l'accès en hauteur ou pour le moins par un affichage, de restriction d'utilisation de l'accès provisoire créé sur le terrain communal qu'elle avait mis, après qu'il ait été aménagé spécialement, à la disposition du public et des participants ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre le centre nautique et la commune de Plérin-sur-Mer ; qu'il s'ensuit que le centre nautique est fondé à demander que la somme de 371 917 euros mise à sa charge par le tribunal des affaires de sécurité sociale soit supportée pour moitié par la commune de Plérin-sur-Mer ; que cette commune est, quant à elle, fondée à demander qu'elle soit garantie pour moitié par le centre nautique des sommes retenues par le présent arrêt et mises à sa charge à verser respectivement aux consorts K...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, à la Mutuelle nationale territoriale, à la caisse des dépôts et des consignations pour les montants fixés aux points 23, 25, 26, 29 à 31, 33, 34 et 35 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

40. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par les consorts K...D..., d'autre part, de ne pas faire droit aux conclusions présentées par les autres parties à l'instance au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er: La commune de Plérin-sur-mer est condamnée à verser la somme de 801 438,56 euros à Mme A...-N... K...D.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2008. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 décembre 2011, puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à verser les sommes de 13 000 euros à M. E...K...D..., de 11 000 euros à Mme L...K...D..., 5 000 euros chacun à M. H... et Julien LeD.... Ces différentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2009. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 5 décembre 2011, puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor une somme de 673 638,71 euros en remboursement des débours exposés par cette caisse et une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La somme de 673 638,71 euros portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009. Les intérêts échus le 16 juin 2010 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

Article 4 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, sur présentation des justificatifs, les dépenses exposées par elle à compter du 11 mai 2012 et postérieurement au présent jugement, au titre des frais médicaux nécessités par l'état de santé de Mme K...D..., en lien avec les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé et, le cas échéant, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de la date anniversaire de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

Article 5 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à rembourser à l'organisme Mutuelle nationale territoriale la somme de 21 105,63 euros.

Article 6 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à verser à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 195 596,56 euros au titre de la prise en charge d'une pension anticipée d'invalidité versée à Mme A...-N... K...D..., majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 7 : Le centre nautique de Plérin est condamné à garantir la commune de Plérin-sur-Mer à hauteur de moitié des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt et qui portent sur les sommes mises à sa charge et mentionnées aux articles 1 à 6;

Article 8 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à rembourser au centre nautique de Plérin la moitié de la somme de 371 917 euros mise définitivement à sa charge par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Article 9 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 10 : La commune de Plérin-sur-Mer versera la somme de 2 000 euros aux consortsK... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par la commune de Plérin-sur-Mer, des conclusions d'appel incident présentées par les consorts K...D..., des conclusions du centre nautique de Plérin, des conclusions présentées par Mutuelle nationale territoriale et des conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignation est rejeté.

Article 12 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plérin-sur-Mer, à Mme A... -N... K...D..., à M. E... K...D..., à Mme L... I...épouse K...D..., à M. H... K...D..., à M. F... K...D..., au Centre nautique de Plérin, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à l'Organisme Mutuelle nationale territoriale et à la caisse des dépôts et consignations.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

Le président-rapporteur,

O. Coiffet L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

E. Berthon

Le greffier,

M. K...O...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01204
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL PHELIP et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;16nt01204 ?
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