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09/04/2021 | FRANCE | N°20NT01966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 avril 2021, 20NT01966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts M... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à les indemniser des préjudices résultant de l'accident dont Mme N... M... a été victime le 27 août 2004 lors d'un championnat de France de voile.

Par un jugement n° 0901617 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser, sous réserve des sommes qui leur auraient déjà été versées pour l'indemnisation de leurs préjudices, la s

omme de 1 042 514,20 euros à Mme N... M..., les sommes de 13 000 euros à M. C... M..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts M... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à les indemniser des préjudices résultant de l'accident dont Mme N... M... a été victime le 27 août 2004 lors d'un championnat de France de voile.

Par un jugement n° 0901617 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser, sous réserve des sommes qui leur auraient déjà été versées pour l'indemnisation de leurs préjudices, la somme de 1 042 514,20 euros à Mme N... M..., les sommes de 13 000 euros à M. C... M..., de 11 000 euros à Mme L... M..., de 5 000 euros chacun à MM. I... et P... M..., de 673 638,71 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) outre 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 21 105,63 euros à la Mutuelle nationale territoriale (MNT).

Par un arrêt n°16NT01204 du 23 février 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a condamné la commune de Plérin sur-Mer à verser à Mme N... M... la somme de 801 438,56 euros (article 1er), et à verser les sommes de 13 000 euros à M. C... M..., de 11 000 euros à Mme L... M... et de 5 000 euros chacun à M. I... et P... M... (article 2).

Elle a condamné la commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 673 638,71 euros en remboursement des débours exposés par elle et 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à lui rembourser, sur présentation des justificatifs, les dépenses exposées par elle à compter du 11 mai 2012 et postérieurement à l'arrêt, au titre des frais médicaux nécessités par l'état de santé de Mme M... en lien avec les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004 (article 3 et 4).

Elle a condamné la commune à rembourser à la Mutuelle nationale territoriale la somme de 21 105,63 euros (article 5) et à verser à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 195 596,56 euros au titre de la prise en charge d'une pension anticipée d'invalidité versée à Mme N... M... (article 6).

Par ailleurs, elle a condamné le centre nautique de Plérin-sur-Mer à garantir la commune de Plérin-sur-Mer à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge (article 7) et condamné la commune de Plérin-sur-Mer à rembourser au centre nautique de Plérin-sur-Mer la moitié de la somme de 371 917 euros mise à sa charge définitive par le tribunal des affaires de la sécurité sociale (article 8).

Enfin elle a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 11).

Par une décision n°s 420090 et 420095 du 8 juillet 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 3 à 8 de cet arrêt et a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT01966.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2016, 25 septembre 2017, 5 et 22 décembre 2017 et 19 janvier 2018 la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par Me Phelip, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901617 du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2016 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par les consorts M..., la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et la Mutuelle nationale territoriale ;

3°) de rejeter le recours subrogatoire du centre nautique de Plérin-sur-Mer et de condamner ce dernier à la garantir de toute condamnation qui serait prononcé à son encontre ;

4°) de mettre à la charge des consorts M... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait notamment que :

- les demandes indemnitaires des consorts M... et de la CPAM étaient irrecevables et sont devenues sans objet ;

- le montant des sommes mises à sa charge doit être minoré ;

- l'appel incident des consorts M... doit être rejeté.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet 2016, 21 septembre 2016, 5 et 26 décembre 2017 les consorts M..., représentés par Me L'Hostis ont conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué du 4 février 2016 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leurs demandes indemnitaires ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutenaient que :

- leur demande est recevable ;

- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- le montant de leur indemnisation doit être revu à la hausse.

Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2016 la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, représentée par Me Cartron, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2016, 27 mars 2017, 26 octobre 2017 et 8 novembre 2017 la Caisse des dépôts et des consignations, représentée par Me De Bernard a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de la commune de Plérin-sur-Mer à verser à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 195 596,56 euros au titre de la pension anticipée d'invalidité accordée à la victime, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

Elle soutenait qu'elle dispose à l'encontre du tiers responsable d'une action en remboursement des prestations servies à la victime et que la commune doit lui rembourser la somme de 195 596,56 euros versée au titre de la pension d'invalidité versée à Mme M....

Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2016 et 7 avril 2017 la Mutuelle nationale territoriale (MNT) a demandé à la cour de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à lui rembourser la somme de 21 105,63 euros correspondant à des prestations de santé et indemnités journalières servies à Mme N... M..., son adhérente.

Par des mémoires enregistrés les 20 octobre 2016, 3 août 2017, 14 septembre 2017, 19 décembre 2017 et 15 janvier 2018 le centre nautique de Plérin-sur-Mer, représenté par Me Arion, a conclu :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie du recours subrogatoire, à la condamnation de la commune de Plérin-sur-Mer à régler les sommes qu'il a été amené à verser à Mme M... et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, soit 371 917,75 euros au titre des préjudices subis par Mme M..., 26 910,29 euros au titre des intérêts légaux, 31 878,94 euros au titre de la majoration de la rente et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, à la condamnation de la commune à régler la moitié de ces sommes, soit 217 853,49 euros ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait que :

- les moyens présentés par la commune ne sont pas fondés ;

- il dispose d'une action subrogatoire dans les droits de Mme M... et a pris en charge, dans le cadre de la procédure de faute inexcusable, la réparation du préjudice ;

- subsidiairement, un partage de responsabilité devrait être retenu avec la commune.

Procédure devant la cour après cassation :

Par des mémoires enregistrés les 17 août et 4 et 6 novembre 2020 le centre nautique de Plérin, représenté par Me Arion, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Plérin-sur-Mer à son encontre ;

2°) de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à lui rembourser la moitié des sommes mises à sa charge en sa qualité d'employeur et s'élevant à un total de 430 706,98 euros ;

3°) de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à lui restituer la somme de 795 305,35 euros versée en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 février 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Plérin sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours est recevable dès lors qu'il est subrogé dans les droits de sa salariée depuis le paiement des sommes intervenu les 14 septembre 2017 et 26 juillet 2017 ;

- la responsabilité de la commune a été reconnue de manière définitive et un partage de responsabilité par moitié doit être retenu ;

- il est fondé à exercer un recours à l'encontre de la commune sur le fondement des articles 1240 et 1251 du code civil ; la commune en sa qualité de maître de l'ouvrage devait assurer un entretien suffisant de l'ouvrage afin de réduire les risques pour les usagers ;

- la majoration de rente prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit être incluse dans l'assiette du recours subrogatoire ;

- l'appel en garantie présenté par la commune à l'encontre du centre nautique doit être rejeté, ces conclusions étant nouvelles en appel.

Par des mémoires enregistrés les 10 septembre, 22 octobre, 27 octobre et 31 octobre 2020 la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, représentée par Me Cartron, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Plérin-sur-Mer ;

2°) de condamner la commune de Plérin-sur-Mer à lui verser la somme de 426 600,69 euros au titre de sa créance à compter du 11 mai 2012 assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de condamner la commune à lui rembourser les dépenses futures qui seront exposées pour le compte de son assurée à hauteur de 20 800 euros par an ; à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser 50 % de ces sommes ainsi que des frais futurs et de rejeter la demande de la commune à lui restituer les intérêts échus entre la date du jugement et la date de leur paiement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Rennes doit être confirmé ; la commune et le centre nautique doivent supporter l'intégralité du dommage survenu y compris la créance de la caisse antérieure ou postérieure au 11 mai 2012 ;

- subsidiairement, il sera fait application de la quote-part de responsabilité dégagée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 8 juillet 2020 ;

- les intérêts échus ne sont pas remboursables.

Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2020 la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par Me Phelip, maintient ses conclusions dans la limite de ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat et demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions de la CPAM des Côtes d'Armor et du centre nautique de Plérin ;

2°) de condamner la CPAM à lui rembourser la somme de 355 742,86 euros, la mutuelle MNT à lui rembourser la somme de 21 105,63 euros et la Caisse des dépôts et consignations à lui reverser la somme de 195 596,56 euros.

Elle soutient que :

- eu égard au partage de responsabilité pour moitié qui est validé, elle n'est redevable que de la moitié des sommes correspondant aux débours de la caisse ;

- elle n'est redevable d'aucune somme envers la mutuelle MNT ;

- les conclusions présentées devant la cour par la Caisse des dépôts et consignations étant irrecevables, elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de cet organisme ;

- elle n'est redevable envers le centre nautique de Plérin que de la moitié des sommes que celui-ci a été condamné à verser à la victime, augmentée de la majoration de rente de 31 878,94 euros mais pas des intérêts, soit un total dû de 204 897,97 euros.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020 les consorts M..., représentés par Me L'Hostis, demandent que soit mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close le 19 novembre 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la mutualité ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles l'article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me Phelip, représentant la commune de Plérin-sur-Mer, de Me Blanquet, représentant les consorts M... et de Me Cahu, représentant la CPAM des Côtes d'Armor.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 août 2004 Mme N... M..., salariée de l'association du centre nautique de Plérin-sur-Mer, a été victime d'un accident alors qu'elle participait à une compétition de voile. Manoeuvrant un voilier sur un terrain mis à disposition du centre nautique par la commune de Plérin-sur-Mer, elle a été victime d'une électrocution par l'entrée en contact du mât du bateau avec une ligne électrique. La victime, ses parents et ses frères ont demandé à la commune la réparation de leurs préjudices.

2. Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a reconnu la responsabilité de la commune de Plérin-sur-Mer pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et l'a condamnée à verser diverses sommes aux requérants ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et à la Mutuelle nationale territoriale. Par ailleurs, par un jugement du 8 octobre 2015 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Côtes-d'Armor a condamné le centre nautique de Plérin-sur-Mer à indemniser Mme M... pour " faute inexcusable ", en sa qualité d'employeur de l'intéressée.

3. Saisie d'un appel présenté par la commune de Plérin-sur-Mer à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes la cour a, par un arrêt n° 16NT01204 du 23 février 2018, retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre le centre nautique et la commune de Plérin-sur-Mer, a réduit certaines des sommes mises à la charge de la commune, a condamné cette dernière à rembourser au centre nautique une partie de la somme mise à sa charge par le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'a condamnée à indemniser la Caisse des dépôts et consignation des sommes résultant de la prise en charge d'une pension anticipée d'invalidité versée à Mme N... M... et a condamné le centre nautique à garantir la commune à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.

4. Par une décision n°420090, 420095 du 8 juillet 2020 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 3 à 6, l'article 7 en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la commune et l'article 8 de l'arrêt du 23 février 2018 et a, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, renvoyé devant la cour administrative d'appel cette affaire, qui porte désormais le n° 20NT01966.

Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations :

5. La Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales qui verse depuis le 2 mars 2012 à Mme M... une pension anticipée d'invalidité, n'a, devant le tribunal administratif de Rennes, pas présenté de conclusions tendant au remboursement de ses débours, se bornant à s'en remettre à la décision de la juridiction. Ce n'est que devant la cour qu'elle a demandé la restitution de la somme de 195 596,56 euros versée à raison de cette pension d'invalidité. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont par suite irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la recevabilité de la demande de la Mutuelle nationale territoriale (MNT) :

6. Aux termes de l'article L. 224-8 du code de la mutualité : " Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre ". L'article L. 224-9 du même code dispose : " Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, mentionnées à l'article L. 224-8, la mutuelle ou l'union est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations, dans les droits et actions des membres participants, des bénéficiaires ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables ".

7. La MNT a exposé, au profit de Mme M..., la sommes de 21 105,63 euros au titre de la perte de gains professionnels de l'intéressée. Elle en a demandé le remboursement par la commune de Plérin-sur-Mer devant le tribunal administratif de Rennes, qui lui a donné satisfaction. Toutefois, les dispositions du code de la mutualité rappelées au point 6 ne mentionnent pas les pertes de gains professionnels parmi les prestations indemnitaires au titre desquelles la mutuelle est en droit d'exercer une action subrogatoire contre le tiers responsable. Les conclusions présentées par la MNT devant le tribunal n'étaient donc pas recevables. Il s'ensuit que la commune de Plérin-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 8 du jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à rembourser cette somme à la MNT.

Sur le recours subrogatoire du centre nautique de Plérin-sur-Mer :

8. Le TASS des Côtes-d'Armor a mis à la charge du centre nautique de Plérin-sur-Mer, par l'intermédiaire de la CPAM des Côtes d'Armor, non seulement la somme de 371 917,75 euros correspondant à la réparation des préjudices découlant de l'accident dont Mme M... a été victime mais également la majoration de la rente allouée à cette dernière, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit un montant total de 403 795,94 euros. Il convient d'ajouter à cette somme celle de 26 910,29 euros correspondant aux intérêts sur la somme de 371 917,75 euros versés par le centre nautique à la CPAM des Côtes d'Armor le 14 septembre 2017, soit un montant total de 430 706,23 euros. Eu égard au partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun retenu par la cour entre la commune et le centre nautique dans la partie devenue définitive de l'arrêt du 23 février 2018, il y a lieu, par suite, de faire droit au recours subrogatoire formé par le centre nautique en condamnant la commune de Plérin-sur-Mer à lui verser la somme totale de 215 353,49 euros.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor :

9. L'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; (...) / Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. (...) / Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun (...) ".

En ce qui concerne les débours de la caisse :

10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers, la caisse n'est admise à demander à ce tiers le remboursement des prestations à sa charge, au titre des dépenses passées comme des dépenses futures, que pour une somme représentant la différence entre le montant total des prestations dues à l'assuré et le montant de la part d'indemnité, correspondant à sa part de responsabilité dans l'accident, qu'aurait supportée l'employeur selon les règles du droit commun. La somme correspondant à cette différence ne peut elle-même être imputée que sur la part d'indemnité, appréciée par postes de préjudice, mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

11. Pour la période courant jusqu'au 11 mai 2012, il n'est pas contesté que la CPAM des Côtes-d'Armor a engagé pour le compte de son assurée des débours s'élevant à la somme totale de 673 638,71 euros correspondant à des frais d'hospitalisation, médicaux, infirmiers, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport. Pour la période comprise entre le 12 mai 2012 et le 14 octobre 2020, date d'établissement par le médecin-conseil de la caisse d'une nouvelle attestation d'imputabilité, les débours de la caisse se sont accrus de 426 600,69 euros à raison des frais de même nature que ceux déjà exposés se décomposant en 155 313,28 euros pour les frais d'hospitalisation du 16 mai 2012 au 14 septembre 2018 et en 271 287,41 euros pour les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport, de perte de gain professionnels et les arrérages échus de la rente accident du travail entre le 1er juin 2012 et le 30 septembre 2020.

12. En vertu de ce qui a été énoncé au point 10, il y a lieu de limiter la condamnation de la commune à la différence entre le montant total des prestations exposées pour l'assurée, soit la somme de 1 100 239,40 euros (673 638,71 + 426 600, 69 euros) et, eu égard au partage de responsabilité retenu, la moitié de la part d'indemnité qu'aurait supportée le centre nautique, soit la somme de 550 119,70 euros. Par suite, la somme de 673 638,71 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Plérin-sur-Mer à verser à la CPAM pour la période allant jusqu'au 11 mai 2012 doit être ramenée à 336 819,35 euros. Cette somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, ces intérêts étant capitalisés à compter du 16 juin 2010. De même, la somme de 426 600,69 euros correspondants aux débours exposés à partir du 12 mai 2012 sera mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer à hauteur de la moitié, soit 213 300,35 euros. Cette somme devra être majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, date de la nouvelle demande de paiement présentée par la caisse et ces intérêts seront capitalisés le 10 septembre 2021 et à chaque échéance annuelle. Il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure.

13. Par ailleurs, la caisse justifie qu'elle devra exposer, en raison de l'état de santé de Mme M..., des frais pour l'avenir dont elle est fondée à demander le remboursement par la commune de Plérin-sur-Mer pour moitié au fur et à mesure que les dépenses correspondantes seront exposées et sur présentation de justificatifs.

14. Enfin les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt rendu par la cour le 23 février 2018 relèvent d'un litige distinct de celui enregistré devant la cour sous le n°20NT03673 et ne peuvent dans ces conditions, dans le cadre du présent litige, qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

15. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2020 relatifs aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, ceux-ci ont été fixés respectivement à 109 euros et à 1 098 euros au titre des remboursements effectués au titre de l'année 2020. Par suite, la CPAM est fondée à demander que la somme de 1 047 euros qui a été mise à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer soit portée à 1 098 euros.

Sur l'appel en garantie présenté par la commune de Plérin-sur-Mer à l'encontre du centre nautique de Plérin-sur-Mer :

16. Il résulte de l'instruction que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune à l'encontre du centre nautique l'ont été pour la première fois devant la cour. Ces conclusions étant ainsi irrecevables comme nouvelles en appel, elles ne peuvent, qu'être rejetées.

Sur les autres conclusions de la commune de Plérin-sur-Mer :

17. La commune de Plérin-sur-Mer justifie avoir versé à la MNT la somme de 21 105,63 euros et à la Caisse des dépôts et consignations celle de 195 596,56 euros en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 février 2018. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 ci-dessus qu'elle n'est en réalité pas redevable de ces sommes envers les deux organismes concernés. Elle a par ailleurs versé à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 673 638,71 euros, alors qu'elle n'est redevable que de la moitié de ce montant. L'exécution du présent arrêt implique donc par elle-même qu'elle soit remboursée de ces sommes. Ainsi, les conclusions de la commune tendant à ce que la cour condamne la MNT, la Caisse des dépôts et consignations et la CPAM des Côtes d'Armor sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : L'article 8 du jugement n°0901617 du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la Mutuelle nationale territoriale est rejetée.

Article 3 : La somme que la commune de Plérin-sur-Mer a été condamnée par le tribunal administratif de Rennes à verser à la CPAM des Côtes d'Armor est ramenée à 550 119,70 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 pour le montant de 336 819,35 euros et à compter du 10 septembre 2020 pour le surplus. Ces intérêts seront capitalisés respectivement à compter du 16 juin 2010 et du 10 septembre 2021.

Article 4 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à rembourser à la CPAM, sur présentation de justificatifs, la moitié des dépenses exposées par la caisse à compter du 14 octobre 2020, au titre des frais de santé nécessités par l'état de Mme M... en lien avec les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 28 août 2004.

Article 5 : La commune de Plérin-sur-Mer est condamnée à rembourser au centre nautique de Plérin sur-Mer la somme de 215 353,49 euros.

Article 6 : L'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale mise à la charge de la commune de Plérin sur-Mer est portée à 1 098 euros.

Article 7 : Le jugement n°0901617 du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 3 à 6.

Article 8 : Les conclusions présentées par la Caisse des Dépôts et Consignations sont rejetées.

Article 9 : Le surplus des conclusions présentées devant la cour par la commune de Plérin-sur-Mer et par la CPAM des Cotes d'Armor est rejeté, ainsi que les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plérin-sur-Mer, au centre nautique de Plérin-sur-Mer, à Mme N... M..., à M. D... M..., à Mme L... M..., à M. I... M..., à M. Julien M..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, à la Mutuelle nationale territoriale et à la Caisse des dépôts et consignations s/direction de la CNRACL.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2021.

Le rapporteur

C. Brisson

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01966
Date de la décision : 09/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-09;20nt01966 ?
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