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02/04/2021 | FRANCE | N°20NT02465

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2021, 20NT02465


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la SAS Parc éolien de la plaine de la Minée, représentée par Me P..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Chantonnay ;

2°) de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notific

ation de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre s...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la SAS Parc éolien de la plaine de la Minée, représentée par Me P..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Chantonnay ;

2°) de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vendée de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation environnementale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation : le préfet a refusé à tort de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée au motif d'une prétendue insuffisance de l'étude d'impact quant aux chiroptères, laquelle n'a pas sous-estimé l'impact du projet sur ces espèces et prévoit des mesures, notamment le plan de bridage, suffisantes pour limiter l'impact sur les chiroptères ; il a à tort considéré que l'impact pour les riverains était disproportionné alors que les mesures compensatoires relatives à la plantation de haies bocagères sont comparables aux autres projets éoliens dans le département de Vendée et suffisantes pour prévenir l'impact pour les riverains ; enfin, le projet n'est pas visible depuis le parc du Puy du Fou et ne porte pas atteinte au paysage environnant et à son caractère historique ; il est situé à proximité d'une zone industrielle et artisanale, éloigné des différents monuments historiques du secteur et présente un impact paysager faible.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 février 2021 l'association Vent de folie, représentée par son président, M. et Mme T... et Pascale Draperon, M. O... I..., M. H... J..., M. et Mme L... et Marie-Bernard Bourdet, M. et Mme F... et Annette Avril, M. et Mme B... I..., M. K... Q..., M. et Mme V..., M. et Mme D... S..., M. M... U..., représentés par Me G..., demandent à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SAS Parc éolien de la Plaine de la Minée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur intervention est recevable ;

- les moyens soulevés par la société Parc éolien de la plaine de la Minée ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2021 à 12 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Parc éolien de la plaine de la Minée ne sont pas fondés.

L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 3 mars 2021

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me P..., représentant la SAS Parc éolien de la plaine de la Minée, et les observations de Me N..., substituant Me G..., représentant M. et Mme R..., représentants uniques des intervenants en défense.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme R... et autres a été enregistrée le 1er avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une première demande introduite le 2 mars 2018, la société Parc éolien de la plaine de la Minée, après avoir complété son dossier à la demande du préfet de la Vendée, a déposé, le 5 avril 2019, une demande d'autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc éolien composé de 3 aérogénérateurs d'une puissance de 10,8 MW et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chantonnay. Le 2 juillet 2020, le préfet de la Vendée a transmis à la société un projet d'arrêté de refus d'autorisation, pour observations. La demande d'autorisation environnementale a été implicitement rejetée. Par la requête visée ci-dessus, la société Parc éolien de la plaine de la Minée demande l'annulation de cette décision.

Sur l'intervention de l'association Vent de folie et des personnes physiques :

2. Selon l'article 2 de ses statuts, reçus en préfecture le 13 janvier 2016, l'association Vent de folie a pour objet de défendre l'environnement, et protéger les espaces naturels, la qualité des paysages, le patrimoine bâti, les bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques, les sites et le patrimoine du département de la Vendée en général et plus particulièrement du territoire de la communauté de communes du pays de Chantonnay, de lutter notamment par toutes les actions en justice contre les projets et installations des sites industriels d'aérogénérateurs dans le département de la Vendée, qui sont incompatibles ou susceptibles d'aller à l'encontre des intérêts des sites remarquables, paysages, monuments, équilibres biologiques, espèces animales et végétales, ainsi que de la santé et la sécurité des habitants.

3. Cet objet, qui est suffisamment précis, confère à l'association Vent de folie un intérêt suffisant à intervenir au soutien des conclusions du ministre de la transition écologique tendant au rejet de la requête. Cette association justifie également que son président, qui dispose selon l'article 8 de ses statuts de la capacité d'ester en justice au nom de l'association devant toutes les juridictions administratives, civiles et pénales, en première instance, en appel et en cassation, a qualité pour la représenter. Il résulte également de l'instruction que les personnes physiques intervenantes résident à proximité du parc éolien en litige. Le parc autorisé est susceptible, compte tenu de la hauteur des éoliennes et des nuisances sonores, de nuire au paysage et à l'agrément dont bénéficie leurs habitations et par suite les conditions de jouissance de leur bien. L'intervention collective est ainsi admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Il ressort des écritures en défense que l'autorisation environnementale a été refusée en raison, d'une part, de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les chiroptères et, d'autre part, de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : (...) la biodiversité, (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) c) (...) de la création de nuisances (...) d) Des risques (...) pour l'environnement (...) ".

6. L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. L'étude d'impact ne peut comporter d'inexactitudes, omissions ou insuffisances susceptibles d'avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

7. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact menée par le maître d'ouvrage comprend une présentation des espèces de chiroptères recensées au sein de l'aire d'étude immédiate et précise pour chacune d'elles leur statut de protection, leur rareté et leur niveau de priorité de protection dans la région des Pays de la Loire. Elle conclut à une richesse assez élevée, au sein de l'aire d'étude immédiate, avec 19 espèces présentes en Vendée, hors espèces exceptionnelles. Elle précise la méthodologie suivie pour enregistrer l'activité au sol et en hauteur des chiroptères et présente une synthèse des habitats de chasse, des zones de transit et des gîtes de mise bas, d'hivernage et d'estivage dans l'aire d'étude rapprochée et dans un rayon de 15 km autour du projet.

8. S'agissant plus précisément de l'activité chiroptérologique des espèces de haut vol, l'étude indique que les données analysées concernent la période du 29 mars au 1er novembre 2017, soit 211 nuits d'enregistrement exploitables, et concernent deux microphones placés à 30 et 70 mètres de hauteur, permettant de définir l'activité des chiroptères dans la zone à risque de brassage des pales. Elle conclut à ce titre que la richesse spécifique en espèces de haut vol est modérée pour le département de la Vendée (8 espèces certifiées, la paire Oreillard gris/Oreillard roux et le groupe des murins) et qu'au regard du retour d'expérience sur l'étude de l'activité des chiroptères en altitude, sur une vingtaine de projets en France et en Belgique, toutes espèces confondues, l'activité mesurée sur le site peut être considérée comme modérée au cours de la période concernée.

9. S'agissant du Grand Rhinolophe et du Petit Rhinolophe, espèces classées respectivement " en danger " et " vulnérable " dans les Pays de la Loire, l'étude d'impact indique qu'ils représentent 2 % de l'activité recensée au sol, que l'espèce est donc " bien représentée " mais que l'activité de ces deux espèces recensée par point d'enregistrement est faible à moyenne pour le Grand Rhinolophe et forte sur deux points d'enregistrement pour le Petit Rhinolophe, les autres points identifiant une activité faible à moyenne. L'étude indique que ces chiroptères sont " difficilement détectables émettant des signaux de faible intensité ". La société soutient que ces deux espèces ne sont pas considérées comme des espèces de haut vol, très rarement contactées en hauteur et que leur risque de collision/barotraumatisme est considéré comme faible par de nombreuses études, dont la synthèse sur la mortalité des chiroptères en Europe de T. Dürr et la liste des espèces chiroptères des Pays de la Loire à risque du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, sans être sérieusement contredite sur ce dernier point. Enfin, le commissaire enquêteur a conclu à une prise en compte satisfaisante des enjeux sur les chiroptères par les mesures d'évitement et de réduction, et le plan de bridage a été ultérieurement étendu à la demande de la préfecture. Alors que l'administration ne remet pas en cause les conclusions de l'étude d'impact sur les taux d'activité faible à moyen des espèces recensées, la circonstance invoquée par le ministre que l'activité du Grand Rhinolophe et du Petit Rhinolophe ait pu être sous-estimée par l'étude acoustique - ce qu'admet d'ailleurs l'étude d'impact - n'a pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et ne permet pas non plus de conclure à une omission ou une insuffisance de l'étude d'impact.

10. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation environnementale, sur l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse des effets du projet sur les chiroptères.

En ce qui concerne les atteintes portées aux paysages et aux monuments historiques :

11. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le projet litigieux est implanté sur le territoire de la commune de Chantonnay, à l'ouest du département de la Vendée et à 30 km à l'est de la Roche-sur-Yon, dans le Bas-Bocage. Il ressort de l'étude d'impact que l'aire d'implantation est marquée par les ondulations douces du relief, la dominante agricole et la présence d'un maillage bocager préservé, avec un habitat diffus (nombreux hameaux) et des bourgs en fond de vallon. Il résulte toutefois des vues photographiques du dossier de demande que l'aire d'implantation du parc en litige ne présente pas un caractère particulier. Des points culminants qui offrent de vastes panoramas, à l'amplitude visuelle importante, sont présents au nord-est de l'aire éloignée, correspondant au Haut-Bocage vendéen. Les vues sont principalement fermées par le maillage bocager mais peuvent s'ouvrir à la faveur du relief. Si le ministre fait valoir que le parc sera visible depuis les lignes de crêtes du Haut-Bocage vendéen et que le positionnement des éoliennes tendra à refermer les perspectives, à écraser les profondeurs de champ de vision et à aplanir la topographie, les perceptions depuis les sommets seront relativement distantes.

13. En deuxième lieu, le site d'implantation est situé à environ 18 km au sud-ouest du centre-ville de Pouzauges, site patrimonial remarquable situé sur un promontoire naturel, dont le château et l'église sont protégés au titre des monuments historiques. Il résulte de l'instruction, notamment des photomontages de l'étude d'impact, que les vues depuis Pouzauges sur le site d'implantation des éoliennes seront faibles du fait de la distance même si elles seront perceptibles par temps clair. Il en va de même de la situation du donjon de Bazoges-en-Pareds situé à 12 km environ du projet. Les photomontages réalisés depuis la cour d'accès et le chemin de ronde du château de Sigournais, situé à environ 6 km, mettent en évidence un impact paysager modéré, qui n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du château dès lors que le parc éolien litigieux sera en grande partie masqué par la trame végétale et bâtie du village. Si les vues sur le parc éolien, depuis le manoir du Ponsay, situé à seulement un km, seront en revanche prégnantes, il ne résulte pas de l'instruction que le parc éolien et le manoir soient visibles simultanément et les plantations supplémentaires de haies prévues le long de la route communale à l'ouest du bâtiment (sur un linéaire de 470 m) permettent d'atténuer la perception de ce parc depuis les abords du manoir.

14. Enfin, la circonstance que le parc éolien serait susceptible de porter atteinte à " l'écrin paysager ", selon le ministre, dans lequel s'inscrit la cinéscénie du parc de loisirs du Puy du Fou, alors qu'en tout état de cause l'expertise a conclu à l'absence de covisibilité entre cette dernière et le parc éolien éloigné de 22 km, n'est pas de nature à caractériser une atteinte à la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.

15. En troisième lieu, si le ministre fait valoir que le projet aura aussi un impact sur l'environnement paysager de plusieurs hameaux, lieuxdits et lotissements, tout juste éloignés d'une distance supérieure à la limite de 500 mètres et avec lesquels il sera en covisibilité, et qu'il serait ainsi nécessaire, pour améliorer l'intégration paysagère, de porter à 870 mètres le linéaire de haies bocagères plantées au titre des mesures de compensation, les inconvénients invoqués pour les paysages situés à proximité du parc peuvent justifier des prescriptions spéciales pour atténuer les nuisances visuelles, mais ne sont pas de nature à justifier le refus d'autorisation environnementale sollicitée.

16. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation environnementale, sur les atteintes portées aux paysages et aux monuments historiques.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Parc éolien de la plaine de la Minée est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui accorder l'autorisation environnementale qu'elle sollicitait.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

19. Le ministre de la transition écologique ne se prévaut d'aucun autre motif de refus de l'autorisation de construire et d'exploiter le parc éolien litigieux. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent arrêt, il y a, dès lors, lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation environnementale sollicitée et en la renvoyant devant le préfet de la Vendée pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il est enjoint au préfet de la Vendée de fixer les conditions qui, le cas échéant, doivent assortir cette autorisation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la société Parc éolien de la plaine de la Minée la somme que l'association Vent de folie et les autres intervenants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Parc éolien de la plaine de la Minée de la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention collective est admise.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à la société Parc éolien de la plaine de la Minée une autorisation environnementale en vue de la construction et de l'exploitation d'un parc composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison, situé sur le territoire de la commune de Chantonnay, est annulée.

Article 3 : L'autorisation environnementale de construire et d'exploiter un parc composé de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chantonnay est accordée à la société Parc éolien de la plaine de la Minée. Cette autorisation est assortie des conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui seront fixées par le préfet de la Vendée.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vendée d'assortir l'autorisation mentionnée au précédent article, des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter cette installation, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société Parc éolien de la plaine de la Minée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de l'association Vent de folie et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la plaine de la Minée, au ministre de la transition écologique, à M. et Mme R..., représentants unique désigné par Me G..., mandataire.

Copie sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

H. C...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02465
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-02;20nt02465 ?
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