Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 12 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français.
Par un jugement n° 1704654 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 sous le n°20NT01341, M. C..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 12 avril 2017 et la décision de refus de visa prise par l'autorité consulaire française à Alger ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;
- la commission a inexactement apprécié les faits de l'espèce et conclut à tort à l'absence de preuves de lien matrimonial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me H..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 5 mai 1978 a épousé le 10 décembre 2016 Mme A... F... ressortissante française née le 17 novembre 1974. Il relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. C... au motif qu'il n'apporte pas de preuves de vie commune, ni du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (cartes, envoi d'argent, lettres, voyages) entre les époux, qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que M. C... participe aux charges du mariage à hauteur de ses moyens. Elle indique que ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur qui, sur procès-verbal de la police judiciaire d'Avignon, a déclaré être Mourad Djaouzi marié à Mme D... J... et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2016. Elle conclut que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission de recours s'est fondée. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la commission a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter son recours.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) " Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France à une date inconnue, a été interpelé le 1er mars 2016 à Avignon et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du même jour. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les déclarations de M. C... sur sa situation n'ont cessé d'être fluctuantes, ce dernier indiquant lors de son audition par les services de police être marié à Mme D... J... puis, devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel de Nîmes, statuant sur la prolongation de sa rétention, être dans une relation de concubinage avec une ressortissante française, Mme E... I..., laquelle a attesté devant la cour d'appel de Nîmes être sa compagne à Marseille. Le requérant n'apporte aucune précision sur la date et les circonstances de sa rencontre avec Mme F... et se borne à produire, pour établir la réalité d'une relation antérieure au mariage, quelques photos et des attestations de proches peu circonstanciées, et pour la période postérieure au mariage un document reprenant des conversations par messagerie instantanée comportant les dates des 16, 17 et 18 avril mais qu'il n'est pas possible de dater avec plus de précision. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, nonobstant l'attestation, au demeurant non datée, de Mme F..., l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa sollicité. Il suit de là que la commission de recours n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le mariage du requérant était dépourvu d'intention matrimoniale ni par conséquent fait une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseur,
- M. Lhirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.
Le rapporteur,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01341