La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2021 | FRANCE | N°20NT01017

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2021, 20NT01017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mis en demeure de cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de son local situé 1 place Emile Sarradin à Nantes ainsi que la décision du 9 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702001 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 5 mars 2021, M. C..., représenté par Me A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mis en demeure de cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de son local situé 1 place Emile Sarradin à Nantes ainsi que la décision du 9 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1702001 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 5 mars 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 2020 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en estimant que son studio, qui ne peut être qualifié de comble, était impropre à l'habitation, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;

- la seule méconnaissance du règlement sanitaire départemental ne permet pas de légalement fonder la mise en demeure ;

- parmi les lots situés au quatrième étage du même immeuble, un bien présentant des caractéristiques identiques au sien fait l'objet d'une location si bien qu'en prenant l'arrêté contesté, lequel entraîne une dépréciation de son bien et le prive de loyers, le préfet de la Loire-Atlantique a créé une rupture d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me A... et représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a mis en demeure, en application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, de cesser la mise à disposition à fin d'habitation du local situé au quatrième étage d'un immeuble implanté 1 place Sarradin à Nantes et, d'autre part, de la décision du 9 janvier 2017 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. ".

3. Tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble, pourvu ou non d'un faux-plafond, qui ne possède pas une hauteur suffisante et n'est pas convenablement aménagé pour l'habitation, constitue un comble.

4. Selon l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental, un logement doit présenter une surface habitable égale ou supérieure à 16 mètres carrés. Ce même règlement fixe à 9 mètres carrés la superficie minimale devant être atteinte s'agissant de pièces isolées ou de la moyenne des pièces principales. Il prévoit également une hauteur sous plafond de 2,30 mètres. Par ailleurs, en vertu de ce règlement, tout logement doit disposer d'au moins un cabinet d'aisance avec chasse d'eau et d'une salle d'eau comportant un lavabo et une douche, lesquels doivent être pourvus, en l'absence de fenêtre, d'un système d'évacuation de l'air vicié.

5. Il résulte de l'instruction et notamment des mesures relevées, d'une part, par les inspecteurs de salubrité de la ville de Nantes, lors de l'enquête réalisée le 24 février 2016 et, d'autre part, par un bureau de géomètres, sollicité par M. C... en novembre 2018, que la pièce de vie du local, visé par la mise en demeure litigieuse et aménagé dans les combles d'un immeuble, présente, sur une surface au sol légèrement supérieure à 12 mètres carrés, une surface à une hauteur de plus 1,80 mètre d'environ 8,75 mètres carrés et une surface à une hauteur de plus 2,30 mètres d'environ 6,44 mètres carrés. Ce volume est, en outre, traversé par une poutre à une hauteur de 1,87 mètre. La salle d'eau, bien que située en dehors de l'espace sous pente, présente une hauteur inférieure à 2 mètres du fait de la surélévation du sol. Le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que, compte tenu de l'espace ayant vocation à être occupé par l'équipement essentiel dont doit être pourvu un logement, l'espace résiduel de 2,70 mètres carrés ne permettrait à l'occupant ni de se mouvoir correctement ni de recevoir, l'exposant ainsi à des risques pour sa santé physique, psychologique et sociale. Toutefois, alors qu'un lit n'implique pas d'être nécessairement placé sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, le local litigieux offre, pour l'application des dispositions précitées, une hauteur suffisante sur la majeure partie de sa superficie. Par ailleurs, le local considéré dispose du chauffage et d'une fenêtre procurant un éclairement naturel et permettant la ventilation de la pièce de vie. Il comprend un coin cuisine et une salle d'eau. Cette dernière est dépourvue de lavabo ainsi que de système de ventilation adéquat et présente, en outre, une distance insuffisante entre le receveur de douche et le cabinet d'aisance, lequel est de surcroît composé d'un dispositif en principe interdit par le règlement sanitaire départemental. Néanmoins, il ne résulte pas de l'instruction, alors que M. C... dispose d'un droit de jouissance sur un cabinet d'aisance doté d'une chasse d'eau situé au même étage que le local, que la réalisation de travaux dans la salle d'eau seraient matériellement impossibles.

6. Il s'ensuit que le local litigieux ne constitue ni un comble ni un autre local par nature impropre à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Par suite, en mettant M. C... en demeure de faire cesser sa mise à disposition à fin d'habitation et en rejetant son recours gracieux, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application de ces dispositions.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 2020, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 octobre 2016 et la décision portant rejet de recours gracieux du 9 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre des solidarités et de la santé.

Une copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2021.

Le rapporteur,

K. B...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01017
Date de la décision : 02/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : VILLATTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-04-02;20nt01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award