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31/03/2021 | FRANCE | N°20NT01449

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 mars 2021, 20NT01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1909521 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 5 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1909521 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 5 mai et 15 juin 2020, Mme B... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 mars 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visa litigieuses, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est dépourvue de base légale, et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne souhaite pas s'installer sur le territoire français ; elle détient des attaches matérielles en Algérie ; elle a toujours respecté la durée de validité des précédents visas qu'elle a obtenus.

Un mémoire en défense a été déposé par le ministre de l'intérieur le 22 février 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée le 31 décembre 2020, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... est une ressortissante algérienne, née le 1er avril 1939. Elle a sollicité le 3 mars 2019, auprès des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie), un visa d'entrée et de court séjour. Cette demande a été rejetée par une décision du 18 mars 2019. Elle a formé un recours préalable contre cette décision consulaire, lequel a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 27 juin 2019. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par un jugement du 5 mars 2020, le tribunal a rejeté la demande. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et indique que Mme C... présente un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Dès lors, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ". Il résulte notamment de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme C... aurait précédemment obtenu des visas, la décision refusant un visa d'entrée et de court séjour en France au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas privée de base légale et n'est pas entachée d'erreur de droit.

5. En quatrième lieu, l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est veuve et retraitée, et était âgée de quatre-vingt ans à la date de la décision contestée. Elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle dans son pays. Son fils unique, ainsi que ses petits-enfants, sont de nationalité française et résident sur le territoire français. Si elle soutient qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, en produisant la traduction de deux actes de donation, datés de 2011, de terrains à son fils et d'un compromis de vente signé par son fils en 2002, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu'elle a conservé des liens suffisants dans son pays d'origine pour ne pas vouloir s'installer en France. Par suite, et en dépit de ce que Mme C... justifie avoir respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour dont elle a bénéficié, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01449
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MARTIN JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-31;20nt01449 ?
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