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31/03/2021 | FRANCE | N°20NT01387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 31 mars 2021, 20NT01387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo du 29 janvier 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 1908395 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Nantes

a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo du 29 janvier 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 1908395 du 6 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020, et un mémoire de production de pièces, enregistré le 12 juillet 2020, Mme F... H..., représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Démocratique du Congo du 29 janvier 2019 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation ; les actes produits sont authentiques et ne sont pas dénués de force probante ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Un mémoire a été déposé par le ministre de l'intérieur le 22 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée le 31 décembre 2020, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... H..., ressortissante congolaise, née le 15 février 1998, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français auprès de l'ambassade de France en république Démocratique du Congo. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 janvier 2019. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision. Mme H... relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " L'article L. 232-4 du même code dispose toutefois : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H... aurait demandé communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du ministre de l'intérieur en première instance, que, pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme H..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance tirée de ce que l'intéressée n'établit pas être à la charge de sa mère, Mme D... E..., née G..., ressortissante française née le 16 juillet 1980.

4. D'une part, eu égard au motif qui fonde la décision contestée, qui s'est substituée à la décision consulaire, le moyen tiré de ce que Mme H... aurait produit à l'appui de sa demande des actes d'état civil établissant le lien de filiation avec Mme D... E..., née G..., est inopérant. Par suite, Mme H... ne peut utilement soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation concernant l'authenticité de ses actes d'état civil.

5. D'autre part, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux versements effectués par Mme D... E..., née G..., au profit de sa fille Ornella H... le 26 décembre 2018, quelques jours avant la demande de visa, et le 27 avril 2020, seraient de nature à établir que cette dernière est à la charge de son parent de nationalité française. Par ailleurs, les autres transferts d'argent produits par la requérante l'ont été au profit de Mme B... A..., grand-mère maternelle de Mme H... et mère de Mme D... E... née G..., et ne démontrent pas, dans ces conditions, que Mme H... est à la charge de sa mère. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer que les éléments produits par Mme H... ne permettaient pas de la regarder comme étant à la charge d'un ascendant français.

6. En troisième lieu, si Mme H... soutient qu'elle n'a pas vu sa mère depuis six ans, et que la décision attaquée porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée, elle ne justifie d'aucune circonstance qui empêcherait Mme D... E..., née G... de venir lui rendre visite en République Démocratique du Congo, pays dans lequel la requérante, majeure, a vécu toute sa vie. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle est isolée dans son pays d'origine en raison de ce que sa soeur a obtenu un visa d'entrée et de long séjour en France, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT01387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01387
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-31;20nt01387 ?
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