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26/03/2021 | FRANCE | N°20NT02211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 mars 2021, 20NT02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 25 janvier 2019 prononçant la suspension de son agrément d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1902645 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020,

Mme B... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 190...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 25 janvier 2019 prononçant la suspension de son agrément d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1902645 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme B... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902645 du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision prononçant la suspension de son agrément d'assistante maternelle ;

Elle soutient que :

- la présomption d'innocence a été méconnue ;

- la plainte pénale déposée par les parents du jeune garçon qui aurait présenté des signes de maltraitance ou de délaissement a été classée sans suite après son audition par les services de gendarmerie ; il ne saurait lui être reproché un manque d'information de ses supérieurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, le département du Morbihan, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel de Mme E... est irrecevable, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient aucun moyen contestant le jugement ; elle se borne à invoquer le classement sans suite de la procédure pénale, qui est étranger à la présente procédure ;

- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E..., agréée par le département du Morbihan en qualité d'assistante maternelle depuis août 2011, bénéficie, en dernier lieu, d'un agrément du 16 juin 2016 pour l'accueil de quatre enfants. A la suite de l'hospitalisation en novembre 2018 d'un enfant d'un an et demi qui avait été confié, avec sa soeur, à Mme E..., l'hôpital de Lorient a signalé au procureur de la République des faits possibles de maltraitance. Au cours de l'enquête, tant les parents de l'enfant que Mme E... ont été entendus. En décembre 2018, le procureur de la République a informé les services du département de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de l'assistante maternelle. Par une décision du 25 janvier 2019, le président du conseil départemental du Morbihan a décidé de suspendre l'agrément délivré à Mme E.... Cette dernière a effectué un recours gracieux contre cette décision par courrier du 26 janvier 2019 parvenu auprès de son destinataire le 31 janvier 2019. Ce recours a été explicitement rejeté par une décision du président du conseil départemental du Morbihan du 4 avril 2019. Mme E... relève appel du jugement n° 1902645 du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ". L'article L. 421-3 du même code dans sa rédaction applicable dispose que : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. : Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.

4. Par ailleurs, la décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Elle n'est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d'information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu'il ressort d'éléments sérieux portés à sa connaissance qu'il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l'autorité compétente ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision.

5. Enfin, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attachant qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et non aux décisions de classement sans suite rendues par le procureur de la République, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées, il appartient aux juges du fond de rechercher, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, si le président du conseil départemental a entaché sa décision de retrait d'une erreur d'appréciation en estimant que les conditions de l'agrément avaient cessé d'être remplies.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 25 janvier 2019 du président du conseil départemental du Morbihan était fondée sur la suspicion de mauvais traitements infligés à deux enfants confiés à la garde de Mme E... à la suite d'informations apportées successivement aux services du département, d'une part, par les parents de la petite Loranne à la suite d'un incident survenu en septembre 2018 et, d'autre part, en décembre 2018 par le procureur de la République saisi à la suite d'un signalement effectué par l'hôpital de Lorient après l'hospitalisation en novembre 2018 du petit A..., qui présentait des ecchymoses et hématomes d'âges différents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux de Mme E... dirigé contre la décision de suspension de son agrément, une nouvelle enquête a été effectuée par des puéricultrices du département. La décision du 4 avril 2019, dont la légalité est contestée, est fondée sur trois motifs tirés de la méconnaissance de ses obligations déclaratives par Mme E..., de l'absence de signalement par l'assistante maternelle d'une situation préoccupante et la mise en danger des enfants par un couchage inadéquat.

7. En premier lieu, l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. / L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés. / Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil départemental, de ses disponibilités pour accueillir des enfants ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est aucunement contesté par l'appelante, qu'elle a accueilli au cours des mois d'octobre et novembre 2018 le jeune A... et sa soeur sans aucunement avertir les services du département ni de l'accueil des enfants, ni de leur départ en novembre 2018, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E... n'a pas pu produire les documents mentionnant les jours et horaires d'accueil des deux enfants, indiquant s'en être probablement débarrassée.

9. En deuxième lieu, le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, annexé au décret du 15 mars 2012, visé ci-dessus, prévoit dans la sous-section 4 de sa section 1 que " La disponibilité et la capacité à s'organiser et à s'adapter à des situations variées. / Il convient de prendre en compte : / (...) 4° La capacité à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées (...) ". Par ailleurs, la sous-section 5 de la section 1 prévoit que : " La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel / Il convient de prendre en compte :/ 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ".

10. Il ressort des pièces du dossier notamment du rapport de l'enquête menée par les puéricultrices du département en mars 2019, et il n'est pas contesté par l'appelante, que Mme E... a constaté dès le début de l'accueil du petit A... des ecchymoses et hématomes présents sur tout le corps de l'enfant, y compris à des endroits qui lui semblaient inhabituels pour être la conséquence de chutes, tels que les oreilles ou l'arrière du corps. Par ailleurs, au cours de l'accueil du petit A... et de sa soeur, Mme E... a indiqué être choquée par les habitudes éducatives de la mère de l'enfant qui recourait aux châtiments corporels. Néanmoins, malgré des faits inquiétants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a aucunement mentionné la situation auprès du médecin du groupement qu'elle a rencontré le 15 octobre 2018, ni auprès de la puéricultrice du service qu'elle a contactée par téléphone le 7 décembre 2018. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur que le président du conseil départemental a estimé que Mme E... avait méconnu les responsabilités qui lui incombaient en tant qu'assistante maternelle. La suspicion de mauvais traitements résultant de cette situation, lorsque les services de la protection maternelle et infantile du département ont appris le 19 décembre 2018 l'hospitalisation dont avait fait l'objet l'enfant et l'enquête diligentée par le procureur de la République à la suite du signalement adressé par l'hôpital, suffisait d'ailleurs à justifier légalement la décision initiale de suspension d'agrément prise le 25 janvier 2019.

11. En dernier lieu, le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, annexé au décret du 15 mars 2012, visé ci-dessus, prévoit dans sa section 2 que " Le lieu d'accueil ainsi que son environnement et son accessibilité doivent présenter des caractéristiques permettant, compte tenu, le cas échéant, des aides publiques accordées ou susceptibles de l'être, de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge ". Par ailleurs, la sous-section 1 de la section 2 dispose que : " (...) II. En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : / 1° A la capacité à prévenir les accidents domestiques et les risques manifestes pour la sécurité de l'enfant (rangement des produits, notamment d'entretien ou pharmaceutiques et objets potentiellement dangereux hors de la vue et de la portée de l'enfant accueilli), en proposant spontanément les aménagements nécessaires ou en acceptant ceux prescrits par les services départementaux de protection maternelle et infantile ; (...) / 3° A la protection effective des espaces d'accueil et des installations dont l'accès serait dangereux pour l'enfant, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas davantage contesté par l'appelante, qu'alors qu'en juin 2016 il lui avait été expressément rappelé qu'elle ne pouvait faire dormir dans une mezzanine présente à son domicile que des bébés ne pouvant encore marcher tous seuls, Mme E... avait fait coucher le petit A..., enfant marcheur, dans cette mezzanine sans avoir eu conscience du danger représenté par le lieu de couchage du petit garçon.

13. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et au vu d'éléments sérieux portés à sa connaissance que le président du conseil départemental a pu estimer que les informations dont il disposait imposaient la suspension de l'agrément de Mme E.... Par ailleurs compte tenu d'une part des éléments à la disposition du président du conseil départemental lors de la décision de suspension du 25 janvier 2019 et d'autre part des motifs fondant la décision du 4 avril 2019 portant rejet du recours gracieux de Mme E..., la circonstance que Mme E... bénéficie de la présomption d'innocence n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le président du conseil départemental se fonde sur les éléments rappelés ci-dessus pour prononcer la suspension. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, la circonstance que la procédure ouverte à l'encontre de l'intéressée pour faits de maltraitance sur le jeune A... ait fait l'objet d'un classement sans suite est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

14. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Morbihan que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2019.

Sur les frais du litige :

15. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme que le département du Morbihan demande en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Morbihan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2021.

La rapporteure,

M. F...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02211
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL CARADEUX CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-26;20nt02211 ?
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