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19/03/2021 | FRANCE | N°20NT01372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 mars 2021, 20NT01372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... dite Dia F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 3 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son fils E... G... D..., des visas de long séjour en tant que bénéficiaires d'une procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 1908814 du 26 février 2020, le tribunal adm

inistratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... dite Dia F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 3 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son fils E... G... D..., des visas de long séjour en tant que bénéficiaires d'une procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 1908814 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020 sous le n°20NT01372, Mme F..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Mohamed S D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 ainsi que la décision de l'autorité consulaire du 19 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ainsi qu'à son fils E... G... D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;.

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré son acte de mariage apocryphe ; elle a produit à l'officier d'état civil la copie intégrale de son acte de naissance établi le 23 août 1999 ; le jugement supplétif en date du 6 août 2014 n'a été établi que pour reconstituer le volet n° 3 de son acte de naissance qui lui avait été remis et qu'elle avait perdu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante malienne, relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Bamako refusant de lui délivrer ainsi qu'à son fils E... G... D... des visas d'entrée et de long séjour en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, ainsi que cette décision.

2. Prise sur recours préalable obligatoire, la décision de la commission de recours s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Bamako qui a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite les conclusions de la requérante doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la seule décision de la commission.

3. Pour rejeter le recours de Mme F..., la commission, qui vise l'article L. 211-1 et les articles L.411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur la double circonstance, d'une part, que l'acte de naissance de Mme F... a été transcrit suivant jugement supplétif rendu 31 ans après l'évènement, 3 ans après son mariage présumé avec M. H... D... alors qu'un acte de naissance doit être présenté à cette occasion et, d'autre part, que ce jugement a été transcrit sans respecter le délai d'appel. La commission a estimé que la production de tels documents caractérisait une intention frauduleuse et ne permettait pas d'établir l'identité de Mme F... et de l'enfant E... G... D..., âgé de 5 ans qui ne peut être séparé de sa mère, et partant, leur lien familial avec M. D....

4. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Mme F... a produit à l'appui de sa demande de visa un acte de naissance établi le 18 août 2014 sur transcription d'un jugement supplétif du tribunal civil de Kita du 6 août 2014, trois ans après son mariage avec M. D.... Le ministre de l'intérieur soutient que ce jugement ne peut être tenu pour authentique dès lors que l'article 179 de la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille dispose qu'un extrait d'acte de naissance des époux ou la pièce en tenant lieu doivent être fournis à l'officier d'état civil appelé à célébrer un mariage et que Mme F... n'a pu se marier civilement sans fournir un tel acte. Mme F... soutient pour la première fois en appel qu'elle a produit lors de son mariage une copie d'un acte de naissance, dressé le 23 août 1999 alors qu'elle déclare être née le 21 septembre 1982, et que le jugement supplétif du 6 août 2014 n'a été établi que pour reconstituer le volet n° 3 de cet acte de naissance, remis au déclarant, qu'elle avait égaré. Toutefois, ces explications ne concordent pas avec les mentions figurant sur le jugement supplétif de Mme F..., lequel ne fait nullement état de la perte d'un volet n° 3 d'acte de naissance, et alors que les jugements supplétifs maliens suppléent l'absence de déclaration de naissance dans les délais ou la perte de actes dans les registres. Il ressort également des pièces produites en défense que le tribunal de Kita, saisi par l'autorité consulaire française à Bamako d'une demande de production d'une copie de l'original de ce jugement supplétif, n'a pas été en mesure de le produire, toutes les recherches effectuées au greffe de ce tribunal étant restées infructueuses. Par suite, en estimant que la production par Mme F... de ces actes d'état civil caractérise une intention frauduleuse, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... dite Dia F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme A..., présidente assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

H. A...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT1372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01372
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-19;20nt01372 ?
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