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19/03/2021 | FRANCE | N°19NT04334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 mars 2021, 19NT04334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel la maire de Neuvy-en-Mauges, commune déléguée de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), a accordé le permis de construire un bâtiment agricole à la SCEA Les Poussinières.

Par une ordonnance n° 1901916 du 9 septembre 2019 le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 n

ovembre 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel la maire de Neuvy-en-Mauges, commune déléguée de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), a accordé le permis de construire un bâtiment agricole à la SCEA Les Poussinières.

Par une ordonnance n° 1901916 du 9 septembre 2019 le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chemillé-en-Anjou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, contrairement à ce qui a été jugé ;

- la décision contestée méconnaît les objectifs du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;

- elle méconnaît les dispositions sur les limites séparatives telles que prévues par l'article A7 du PLUi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2020, la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la SCEA Les Poussinières, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. E...,

- et les observations de Me A..., représentant la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel de l'ordonnance du 9 septembre 2019 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, faute d'accomplissement des diligences prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel la maire de Neuvy-en-Mauges, commune déléguée de Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire), a accordé un permis de construire un bâtiment agricole à la SCEA Les Poussinières.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Il ressort tant des pièces du dossier de première instance que des pièces produites en appel que M. D... a formé un recours gracieux contre le permis délivré à la SCEA Les Poussinières le 22 octobre 2018, lequel a été adressé par lettre recommandée au maire de la commune ainsi qu'au pétitionnaire.

4. En revanche, si une copie du recours contentieux contre cette décision a bien été adressée à la commune, comme cela ressort de l'accusé de réception produit, portant le n°1 A 157 699 4195 2, M. D... n'a pas justifié de la notification du recours contentieux au bénéficiaire du permis en litige alors qu'une telle demande avait été transmise à son conseil par le biais de l'application Télérecours le 4 avril 2019, dont il a accusé réception le 5 avril 2019 et à laquelle il a répondu par un courrier reçu le même jour, comportant des pièces jointes mais aucune ne permettant de justifier l'accomplissement des procédures exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les formalités d'affichage auraient été méconnues. Par suite, la demande de première instance était irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. D... ne peuvent dès lors être accueillies.

7. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... une somme de 500 euros qui sera versée à la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou et une autre somme de 500 euros qui sera versée à la SCEA Les Poussinières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou et à la SCEA Les Poussinières, respectivement, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à la commune nouvelle de Chemillé-en-Anjou et à la SCEA Les Poussinières.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme B..., présidente assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition le 19 mars 2021.

Le rapporteur,

H. B...

Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04334
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL LOISEAU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-19;19nt04334 ?
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