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16/03/2021 | FRANCE | N°20NT02238-20NT02537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 mars 2021, 20NT02238-20NT02537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., M. A... H..., M. E... G... et Mme K... G... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de Maintenon a délivré à la société Gicom un permis de construire.

Par un jugement n° 1902031 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâti

ment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B..., M. A... H..., M. E... G... et Mme K... G... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de Maintenon a délivré à la société Gicom un permis de construire.

Par un jugement n° 1902031 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ce permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... et autres.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n°20NT02238 :

Par une requête, enregistrée les 24 juillet 2020, M. B... et autres, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation, dans son intégralité, du permis de construire du 11 janvier 2019 délivré par le maire de Maintenon à la société GICOM ;

2°) d'annuler le permis de construire du 11 janvier 2019 dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maintenon le versement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de riverains immédiats du projet, ils ont intérêt à contester le permis de construire litigieux en vue de l'édification d'un immeuble de deux étages comportant dix-neuf logements ;

- si le tribunal administratif a jugé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-18-7 du code de l'urbanisme, ces illégalités auraient dû conduire à une annulation totale de ce permis et non à une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les plans et éléments fournis par le maître d'ouvrage et annexés au dossier de permis de construire sont incomplets voire erronés ; la planche, intitulée "Photographies Etat actuel/insertion Etat projeté", qui présente quatre photographies de l'état actuel, n'a pas permis aux services instructeurs d'appréhender de manière complète le projet et l'insertion de celui-ci dans le site et par rapport aux constructions avoisinantes ; plusieurs imprécisions et erreurs affectent le dossier, s'agissant, notamment, de l'existence de planchers sur trois niveaux ; le développé des surfaces de planchers existants n'est pas de 1 209,55 m², comme mentionné dans la demande de permis de construire, mais de l'ordre de 800 m² ; le projet ne peut donc être regardé comme le simple changement de destination d'un bâtiment existant ; compte tenu de l'ampleur des travaux et de la restructuration, il constitue une opération de destruction/reconstruction ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article V. 3.1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'Eure de Maintenon à Montreuil; l'emprise du bâtiment projeté ne respecte pas la distance de la berge imposée par l'article V-3.1 du PPRI de l'Eure de Maintenon à Montreuil ; cette nouvelle construction sera édifiée à environ 17 mètres de la rivière " La Marolle " ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ;

- le bâtiment à toiture à double pente ne respecte pas la règle de distance prescrite par les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les limites séparatives de la parcelle d'assiette avec les parcelles AX 110, AX 111 et AX 113 ; en outre, en l'absence de l'accord donné par les propriétaires voisins, le bâtiment disposant d'une toiture-terrasse ne pouvait s'implanter sur la limite séparant la parcelle d'assiette et les parcelles AX 116 et AX 111 mais devait respecter les règles de distance posées par cet article.

Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre et 2 décembre 2020, la société Gigom, représentée par Me I..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 9 juin 2020 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 11 janvier 2019 par le maire de Maintenon en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en raison de la largeur insuffisante de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, celles de l'article R. 111-17 de ce code, s'agissant de l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, du fait de ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos ;

3°) à ce que M. B... et autres soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) à la condamnation de M. B... et autres à lui verser une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative pour le montant qu'il appartient au juge de déterminer ;

5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable en ce que les requérants n'ont pas accompli les notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé :

- s'agissant de l'erreur de désignation d'une parcelle, elle ne suffit pas à établir l'existence d'une fraude ; le projet de demande de permis de construire vise la parcelle AX 112, non la AX 113 qui est seulement mentionnée dans la fiche complémentaire comme pouvant être, le cas échéant, impactée ;

- le projet ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; les moyens tirés de la méconnaissance des textes relatifs aux constructions nouvelles sont inopérants ; il n'existe en cet endroit aucun risque d'inondation ; le plancher du rez-de-chaussée est côté à 101,55 ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI invoquées par les requérants ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles;

- le projet ne méconnaît pas les prescriptions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ; l'accès n'est pas de 3 mètres mais de 10 mètres ; l'espace restant pour l'accès est de 5,09 mètres ; la largeur est donc largement suffisante ;

- le projet ne méconnaît pas davantage les prescriptions des articles R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Maintenon, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ;

- les moyens tirés de l'absence de justification de la qualité de la société Gicom, du caractère incomplet des plans fournis par le maitre d'ouvrage, de l'imprécision de certaines mesures se rapportant au projet, de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, de l'incompétence du signataire du permis de construire contesté, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI, invoquées par les requérants, ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ; les moyens tirés de ce que ces textes seraient méconnus sont inopérants ; il s'agit d'un changement de destination avec réaménagement d'un bâtiment existant qui est déjà situé à moins de 30 m de la berge, sans modification de son implantation.

II- Sous le n° 20NT02537 :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. B... et autres, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de conclusions de leur demande de première instance tendant à l'annulation, dans son intégralité, du permis de construire du 11 janvier 2019 délivré par le maire de Maintenon à la société Gicom ;

2°) d'annuler le permis de construire du 11 janvier 2019 dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maintenon le versement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de riverains immédiats du projet, ils ont intérêt à contester le permis de construire litigieux en vue de l'édification d'un immeuble de deux étages tendant à la création de dix-neuf logements ;

- si le tribunal administratif a jugé que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-18-7 du code de l'urbanisme, ces illégalités auraient dû conduire à une annulation totale de ce permis et non à une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les plans et éléments fournis par le maître d'ouvrage et annexés au dossier de permis de construire sont incomplets voire erronés ; la planche intitulée "Photographies Etat actuel/insertion Etat projeté", qui présente quatre photographies de l'état actuel, n'a pas permis aux services instructeurs d'appréhender de manière complète le projet et l'insertion de celui-ci dans le site et par rapport aux constructions avoisinantes ; plusieurs imprécisions et erreurs affectent le dossier, notamment s'agissant de l'existence de planchers sur trois niveaux ; le développé des surfaces de planchers existants n'est pas de 1.209,55 m², comme mentionné dans la demande de permis de construire, mais de l'ordre de 800 m² ; le projet ne peut donc être regardé comme un simple changement de destination d'un bâtiment existant ; compte tenu de l'ampleur des travaux et de la restructuration, il consiste en une opération de destruction/reconstruction ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article

R. 123-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article V. 3.1 du PPRI de l'Eure de Maintenon à Montreuil ; l'emprise du bâtiment projeté ne respecte pas la distance de la berge imposée par l'article V-3.1 du PPRI : cette nouvelle construction sera édifiée à environ 17 mètres de la rivière " La Marolle " ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme ;

- le bâtiment à toiture à double pente ne respecte pas la règle de distance prescrite par les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les limites séparatives de la parcelle d'assiette avec les parcelles AX 110, AX 111 et AX 113 ; en outre, en l'absence d'accord donné par les propriétaires voisins, le bâtiment disposant d'une toiture en terrasse ne pouvait s'implanter sur la limite séparant la parcelle d'assiette et les parcelles AX 116 et AX 111 mais devait respecter les règles de distance posées par cet article.

Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 2 décembre 2020, la société Gigom, représentée par Me I..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 9 juin 2020 en tant qu'il a annulé le permis de construire qui lui été délivré le 11 janvier 2019 par le maire de Maintenon en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en raison de la largeur insuffisante de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, celles de l'article R. 111-17 de ce code, s'agissant de l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, du fait de ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos ;

3°) à ce que M. B... et autres soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) à la condamnation de M. B... et autres à lui verser une amende en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative pour le montant qu'il appartient au juge de déterminer ;

5°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. B... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable en ce que les requérants n'ont pas accompli les notifications prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- s'agissant de l'erreur de désignation d'une parcelle, elle ne suffit pas établir l'existence d'une fraude ; le projet de demande de permis de construire vise la parcelle AX 112, pas la AX 113 qui est seulement mentionnée dans la fiche complémentaire comme pouvant être, le cas échéant, impactée ;

- le projet ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; les moyens tirés de la méconnaissance des textes relatifs aux constructions nouvelles sont inopérants ; il n'existe en cet endroit aucun risque d'inondation ; le plancher du rez-de-chaussée est côté à 101,55 ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI invoquées par les requérants ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ;

- le projet ne méconnaît pas les prescriptions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ; l'accès n'est pas de 3 mètres mais de 10 mètres ; l'espace restant pour l'accès est de 5,09 mètres ; la largeur est donc largement suffisante ;

- le projet ne méconnaît pas davantage les prescriptions des articles R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la commune de Maintenon, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à contester le permis de construire litigieux ;

- les moyens tirés de l'absence de justification de la qualité de la société Gicom, du caractère incomplet des plans fournis par le maitre d'ouvrage, de l'imprécision de certaines mesures se rapportant au projet, de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, de l'incompétence du signataire du permis de construire contesté, de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-27, R. 111-15, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ne sont pas fondés ; les dispositions de l'article 3 du règlement du PPRI, invoquées par les requérants, ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles ; les moyens tirés de ce que ces textes seraient méconnus sont donc inopérants ; le projet consiste en un changement de destination avec réaménagement d'un bâtiment existant qui est déjà situé à moins de 30 m de la berge, sans modification de son implantation.

Vu la lettre du 8 février 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que moyen, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler partiellement le permis attaqué, selon lequel le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, ne serait pas suffisante, est inopérant, les dispositions de cet article relatives à la largeur des voies publiques ou privées ne s'appliquant pas aux voies de desserte interne du terrain d'assiette.

Vu la lettre du 9 février 2021 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le moyen sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler partiellement le permis attaqué, selon lequel le projet méconnait les articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, a été invoqué pour la première fois par M. B... et autres dans un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, soit après la date fixée par l'ordonnance du 13 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article

R. 611-7-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, et constituait ainsi un moyen nouveau irrecevable.

Par deux mémoires enregistrés le 12 février 2021, M. B... et autres ont répondu aux moyens d'ordre public.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans, faisant application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, a annulé, à la demande de M. B... et autres, le permis de construire délivré, le 11 janvier 2019, par le maire de Maintenon à la société Gicom en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code, en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111, et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... et autres. M. B... et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 11 janvier 2019 dans son intégralité. Par la voie de l'appel incident, la société Gicom demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire du 11 janvier 2019 en ce qu'il méconnaît, dans la mesure indiquée ci-dessus, les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-17 du code de l'urbanisme et L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation.

2. Les requêtes n°s 20NT02238 et 20NT02537 présentées par M. B... et autres sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 20NT02238 :

3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (...).La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ". Il ressort de ces dispositions que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu imposer à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... et autres n'ont pas accompli en temps utile, s'agissant de la requête d'appel n° 20NT02238, les formalités de notification prescrites par les dispositions précitées. Dès lors, cette requête n'est pas recevable.

5. Les conclusions de la société Gicom, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, par la voie de l'appel incident, ne seraient recevables qu'au cas où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables. Le présent arrêt rejetant les conclusions de la requête de M. B... et autres pour irrecevabilité, les conclusions d'appel incident présentées par la société Gicom ne sont pas recevables.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel de M. B... et autres et les conclusions d'appel incident de la société Gicom ne peuvent qu'être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même, en tout état de cause, que celles de la société Gicom tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et autres le versement de la somme que demande la commune de Maintenon au titre de l'article L. 761-1 de ce code.

Sur la requête n° 20NT02537 :

7. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

En ce qui concerne l'appel de M. B... et autres tendant à l'annulation de l'intégralité du permis de construire accordé à la société Gicom :

S'agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Maintenon et la société Gicom à la requête d'appel :

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et autres ont accompli les formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précitées. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées à la requête sur ce point doivent être écartées.

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ".

10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal administratif d'Orléans a, par son jugement du 9 juin 2020, annulé le permis de construire délivré le 11 janvier 2019, par le maire de Maintenon à la société Gicom en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que la largeur de la voie aménagée, sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, n'est pas suffisante, celles de l'article R. 111-17 de ce code, en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111, et celles des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation, en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos. De telles illégalités ne concernent que certaines parties identifiables du projet et sont susceptibles d'être régularisées par des mesures qui n'impliquent pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, le tribunal ne s'est pas mépris sur les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'a pas méconnu son office en annulant partiellement le permis de construire du 11 janvier 2019. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

Quant aux fins de non-recevoir opposées en première instance :

11. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

13. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur l'édification d'un immeuble collectif de 19 logements, en R+2, après changement de destination d'un hangar désaffecté et la réalisation, en fond de parcelle, d'un parc de stationnement de 17 emplacements sur un espace jusqu'alors en friche. Les requérants sont propriétaires de terrains construits situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, M. H... étant, en outre, propriétaire d'une parcelle à usage de stationnement et d'une servitude d'accès instituée à son profit située à l'intérieur de la cour de l'immeuble projeté, et soutiennent qu'ils subiront nécessairement des conséquences du fait de ce projet implanté en limite de leur propriété, s'agissant de leurs vues, et des troubles dans la jouissance paisible de leurs biens, compte tenu, notamment, de la circulation que le projet génèrera à proximité immédiate de leurs habitations. Il s'ensuit qu'ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire, quand bien même ils ne résideraient pas sur place toute l'année. Les fins de non-recevoir opposées par la commune de Maintenon et la société Gicom tirées du défaut d'intérêt à agir doivent, par suite, être écartées.

Quant aux conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 11 janvier 2019 :

14. M. B... et autres soutiennent qu'outre les vices retenus par le tribunal administratif pour annuler partiellement le permis de construire du 11 janvier 2019 tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-17 de ce code en ce qui concerne l'implantation du bâtiment à toiture en terrasse au droit de la parcelle AX 111 et des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos, l'arrêté du 11 janvier 2019 est entaché d'autres vices entachant d'illégalité ce permis, dans son intégralité, tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 111-2 de ce code et des articles 2 et 3 du titre V du plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure de Maintenon à Montreuil, de la méconnaissance de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme et de celle de l'article R. 111-17 du même code en ce qui concerne la distance séparant la construction de plusieurs autres limites séparatives.

15. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles

R. 431-5 à R. 431-33. L'article R. 423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande.

16. D'autre part, les dispositions de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété.

17. Il résulte des dispositions rappelées au point 15, notamment du b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il appartenait à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande de permis de construire prévoyant des travaux portant sur un mur séparatif de propriété, d'exiger de la société pétitionnaire, outre l'attestation prévue par le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, la production d'un document établissant soit que cette société était seule propriétaire de ce mur, soit qu'elle avait l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur, ne peut qu'être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

20. Par ailleurs, un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

21. Il ressort des pièces du dossier que les photographies de la parcelle, prises depuis 4 points de vues différents, montrent les habitations les plus proches et permettent d'apprécier les conditions d'insertion du projet dans son environnement immédiat. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse et le document Cerfa, dans sa rubrique 5.6, font état d'une surface de plancher de 1 209,55 m². La seule circonstance que l'arrêté litigieux mentionne, à la suite d'une simple erreur matérielle, une surface de plancher de 391 m2 est sans incidence sur la régularité du dossier de demande de permis. Par ailleurs, le plan de coupe et les photographies joints à ce dossier font apparaitre, s'agissant du bâtiment existant, le garage y attenant. Enfin, la notice explicative décrit, avec précision, les constructions existantes et les constructions projetées, et indique, notamment, la présence sur le terrain " d'un ancien bâtiment de type artisanal (atelier et stockage de grain), dont la hauteur au faîtage est à 13.50 m environ au-dessus du plancher bas de ce bâtiment (situé à la côte 101.55), d'une surface de plancher de 1 209,55 m2 + 193 m2 d'emprise au sol de auvent non clos ", que ce bâtiment fera l'objet d'une démolition partielle (intérieur, et toiture) " sans modification du niveau du plancher bas existant, et conservation de l'emprise du mur arrière ", que " l'auvent non clos sera démoli, pour faire place à la partie d'extension (...) réalisée dans le même esprit de l'existant, avec une mise à niveau du plancher fini du RdC sur terre-plein ", qu'une " partie du RdC de l'existant sera démolie pour créer un passage et desservir le fond de parcelle, " et que " le terrain, en friche sur sa partie arrière (...) sera défriché et alors rendu accessible. ". L'ensemble de ces éléments a permis au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées ont été méconnues doit être écarté.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article 2 du titre V du plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure de Maintenon à Montreuil : " Sont autorisés en zone bleue : Toutes les occupations et utilisations du sol sur les parties de terrain qui seraient au-dessus de la cote de crue. Les occupations et utilisations du sol qui sont au-dessous de la cote de crue et définies aux articles 2.1 à 2.3 ci-après, sous réserve qu'elles respectent les prescriptions complémentaires visées à l'article 3 suivant et sans préjudice de l'application des autres législations ou réglementations en vigueur, notamment pour les aires d'alimentation de captage pour lesquelles une réglementation plus contraignante s'applique. / V - 2.1. Constructions et installations : - Toute construction nouvelle, extension, réhabilitation, installation, ou reconstruction après démolition ou sinistre autre que l'inondation, qui ne soit pas destinée à l'implantation de nouveaux équipements sensibles, tels que les centres de secours, gendarmeries, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres de post-cure et centres hébergeant, de façon permanente, des personnes à mobilité réduite. / - Les changements de destination ou d'affectation de locaux, dans les mêmes conditions. (...) ". Aux termes de l'article 3 du titre V: " Prescriptions particulières complémentaires en zone bleue V-3.1. Constructions et installations : - Les constructions nouvelles ne devront pas comporter de sous-sol. / - Les sous-sols existants ne devront pas être aménagés en locaux habitables. / - A l'exception de la reconstruction des moulins et des constructions nécessaires au fonctionnement des services publics qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, les constructions seront implantées à une distance de 30 m minimum de la berge. / - Le niveau fini du plancher des constructions nouvelles (c'est-à-dire réalisées après l'entrée en vigueur du présent PPRI), y compris les reconstructions et les extensions, devra se situer au minimum à la cote de référence. / Lorsque la cote du terrain naturel est située à moins de 50 cm au-dessous de la cote de référence, le plancher du rez-de-chaussée des constructions pourra être sur terre-plein. / Au-delà de cette limite, les constructions devront être édifiées sur pilotis ou vide-sanitaire ajouré, de manière à permettre l'expansion et le retrait de la crue de référence. / (...) - Pour les changements de destination de locaux, le plancher devra être établi au minimum à la cote de référence. Les changements de destination à usage d'habitation devront comporter un second niveau habitable lorsque la mise hors d'eau du rez-de-chaussée est impossible. (...) ".

23. Il ressort des pièces du dossier que le projet est compris en zone bleue du plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure de Maintenon à Montreuil, à l'exception de la zone de stationnement, réalisée à l'arrière de l'immeuble projeté, située en zone verte. Il n'est pas contesté que la cote de référence, définie par le plan de prévention des risques d'inondation comme la cote de crue augmentée de 0,20 cm, applicable à la parcelle en cause, s'établit à 101.50 NGF. Si une partie du projet, située au-dessous de la cote de crue, est implantée à moins de 30 mètres de la berge de la rivière, il ressort des pièces du dossier que cette partie correspond au bâtiment préexistant faisant l'objet d'un changement de destination comportant des travaux de démolition limités à l'intérieur de ce bâtiment et à la toiture, " sans modification du niveau du plancher bas existant et conservation de l'emprise du mur arrière ". Par suite, cette partie du projet n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 22, lesquelles n'imposent pas le respect d'une règle de distance de 30 mètres minimum de la berge pour ce qui concerne les changements de destination de bâtiments existants. En outre, il ressort des pièces du dossier que le plancher bas de cette partie du projet, qui correspond au bâtiment existant, est situé à la côte 101.55 et respecte ainsi les dispositions de cet article applicables aux changements de destination, l'article 6 du permis de construire étant, de surcroît, assorti de la prescription selon laquelle " La construction devra avoir une côte de plancher minimale de 101,50 (côte NGF) applicable sur le terrain du projet. ". Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions citées au point précédent seraient méconnues ne peut qu'être écarté.

24. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme dispose : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". Il résulte de ces dispositions que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l'implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d'une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment.

25. Il ressort du document intitulé " plan de masse - état projeté " que le projet contesté comporte un bâtiment donnant sur la rue du Maréchal Maunoury, qui est doté d'une toiture à double pente et dont la hauteur s'établit à 10,37 mètres à l'égout du toit et à 14,06 mètres en son point le plus élevé. Ce bâtiment est implanté en retrait des limites parcellaires, pour partie, à 5 mètres, sur son côté sud, au droit de la parcelle AX 116 et ne respecte donc pas en tout point la règle de distance exigée par les dispositions de l'article R. 111-17. Ce bâtiment qui est également implanté, pour partie, à une distance de 5 mètres, sur son côté nord-est, au droit de la parcelle AX 110 ne respecte pas davantage cette règle. En revanche, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment est implanté à une distance comprise entre 5,50 et 6 mètres de la limite séparative avec la parcelle AX 111, conformément à la règle de distance prescrite.

26. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, qui reprennent les dispositions de l'article R. 111-6 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux ".

27. Il n'est pas contesté que le projet nécessite la réalisation de 19 emplacements de stationnement, lesquels sont prévus, pour deux d'entre eux, à l'avant de la parcelle, et pour le reste, en fond de parcelle. S'agissant des emplacements situés en fond de parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des dimensions du parc de stationnement, certaines places ne seraient pas accessibles ou ne le seraient qu'au prix de manoeuvres mettant en danger les utilisateurs du parking, ces places n'étant pas, en outre, contrairement à ce qui est soutenu, implantées à l'emplacement d'un ancien lavoir ou d'un chêne cinquantenaire. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, notamment de l'emplacement de stationnement situé sur la parcelle AX 113, propriété de M. H..., dans la cour de l'immeuble et de l'implantation de la voie prévue pour accéder au parc de stationnement en fond de parcelle, les deux emplacements prévus à l'avant ne pourront pas être réalisés. Par suite, le permis de construire est entaché d'illégalité, dans cette mesure, au regard des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme.

28. En revanche, pour les motifs énoncés aux points 15 à 17 ci-dessus, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de l'accord donné par les propriétaires voisins, le maire ne pouvait délivrer un permis de construire autorisant l'édification du bâtiment disposant d'une toiture en terrasse sur la limite séparant la parcelle d'assiette et les parcelles AX 116 et AX 111 mais devait respecter les règles de distance posées par l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme doit être écarté.

29. Il résulte des développements qui précèdent que le permis de construire du 11 janvier 2019 est entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, en ce que les deux emplacements prévus à l'avant de la construction, côté rue, ne pourront pas être réalisés, et celles de l'article R. 111-17 du même code, en ce qui concerne la distance d'implantation du bâtiment à double pente entre les limites de propriété séparant la parcelle d'assiette du projet et celles des parcelles AX 110 et AX 116.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la société Gicom :

S'agissant du moyen d'annulation partielle retenu tiré de la méconnaissance de l'article

R. 111-5 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

31. Il ressort des pièces du dossier que l'accès, d'une largeur de plus de 5 mètres, au terrain d'assiette du projet depuis la voie publique ne présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. En outre, le moyen, retenu par le jugement attaqué, tiré de ce que les dispositions de l'article R. 111-5 seraient méconnues en ce que la largeur de la voie, aménagée sous une partie du bâtiment, qui permet l'accès aux emplacements de stationnement situés en fond de parcelle, ne serait pas suffisante, est inopérant, les dispositions de cet article relatives à la largeur des voies publiques ou privées ne s'appliquant pas aux voies de desserte interne du terrain d'assiette. Par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ce moyen qui n'est pas d'ordre public pour annuler le permis de construire contesté.

S'agissant du moyen d'annulation partielle retenu tiré de la méconnaissance des articles

L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation :

32. Aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. (...).".

33. Par une ordonnance du 13 septembre 2019, prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a fixé au 16 octobre 2019, à 12 h 00, la date à compter de laquelle aucun nouveau moyen ne pourra plus être invoqué. Il ressort des écritures de première instance que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation a été invoqué, pour la première fois, par M. B... et autres dans un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, soit après la date fixée par l'ordonnance du 13 septembre 2019. Il constituait ainsi un moyen nouveau irrecevable. Par suite, le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ce moyen qui n'est pas d'ordre public pour annuler le permis de construire contesté.

S'agissant du moyen d'annulation retenu tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'implantation du bâtiment disposant d'une toiture en terrasse par rapport à la limite séparative avec la parcelle AX 111 :

34. Il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment en toiture terrasse présente, sur sa façade nord-ouest au droit de la parcelle AX 111, une hauteur en son point le plus élevé de 10,37 mètres imposant, dès lors, un retrait minimal de 5,185 mètres. Ce bâtiment qui est implanté, pour partie, à une distance de 5 mètres de la limite parcellaire, ne respecte donc pas en tout point la règle de distance prescrite par les dispositions, citées au point 24, de l'article R. 111-17. Le permis de construire est donc entaché d'illégalité dans cette mesure.

Sur les conséquences des vices entachant le permis de construire :

35. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

36. Comme il a été dit aux points 29 et 34 ci-dessus, l'arrêté du 11 janvier 2019 du maire de Maintenon est entaché des seuls vices tirés de ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les deux emplacements de stationnement prévus à l'avant de la construction projetée, côté rue, et des dispositions de l'article R. 111-17 du même code en ce qui concerne les distances d'implantation entre le bâtiment à double pente et les parcelles AX 110 et AX 116 et la distance d'implantation entre le bâtiment doté d'une toiture en terrasse et la parcelle AX 111. Rien ne fait obstacle à ce que le maire de Maintenon délivre un permis de régularisation à la société Gicom pour permettre la régularisation de ces vices n'affectant qu'une partie du projet. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2019 du maire de Maintenon en tant seulement qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 111-25 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les deux emplacements de stationnement prévus à l'avant de la construction projetée, côté rue, et des dispositions de l'article R. 111-17 du même code en ce qui concerne les distances d'implantation entre le bâtiment à double pente et les parcelles AX 110 et AX 116 et la distance d'implantation entre le bâtiment doté d'une toiture en terrasse et la parcelle AX 111.

37. Il résulte de ce qui précède que M. B... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les deux emplacements de stationnement prévus à l'avant de la construction projetée, côté rue, et celles de l'article

R. 111-17 du même code en ce qui concerne les distances d'implantation entre le bâtiment à double pente et les parcelles AX 110 et AX 116. En revanche, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation, dans son intégralité, du permis de construire du 11 janvier 2019. Pour leur part, la commune de Maintenon et la société Gicom sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis de construire du 11 janvier 2019 en tant qu'il prévoit la réalisation d'une voie d'accès d'une largeur insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et en tant que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos en méconnaissance des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire en tant qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'implantation du bâtiment disposant d'une toiture en terrasse par rapport à la limite séparative avec la parcelle AX 111.

Sur les conclusions de la société Gicom tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

38. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".

39. Il résulte de ce qui précède que les requérants, qui sont fondés à demander l'annulation partielle du permis de construire du 11 janvier 2019, ne peuvent être regardés comme ayant mis en oeuvre leur droit de former un recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par la société Gicom au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, qui n'ont, au surplus, pas été présentées par mémoire distinct et sont irrecevables, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

40. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

41. La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la société Gicom tendant à ce que M. B... et autres soient condamnés au paiement d'une amende en application de ces dispositions sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

42. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de

M. B... et autres que de la société Gicom et de la commune de Maintenon les sommes que ceux-ci se réclament mutuellement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2019 du maire de Maintenon portant permis de construire est annulé en tant qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111- 25 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les deux emplacements de stationnement prévus à l'avant de la construction projetée, côté rue, et des dispositions de l'article R. 111-17 du même code en ce qui concerne les distances d'implantation entre le bâtiment à double pente et les parcelles AX 110 et AX 116 et la distance d'implantation entre le bâtiment doté d'une toiture en terrasse et la parcelle AX 111.

Article 2 : Le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé, d'une part, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2019 du maire de Maintenon en ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, s'agissant des deux emplacements de stationnement prévus à l'avant de la construction projetée, côté rue, et de l'article R. 111-17 du même code, s'agissant des distances d'implantation entre le bâtiment à double pente et les parcelles AX 110 et AX 116, d'autre part, en tant qu'il a annulé cet arrêté en ce qu'il prévoit la réalisation d'une voie d'accès d'une largeur insuffisante au regard des prescriptions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et en ce que le projet ne comporte pas de stationnement sécurisé pour les vélos en méconnaissance des articles L. 111-5-2 et R. 111-14-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La requête n° 20NT2238 de M. B... et autres et le surplus des conclusions de leur requête n° 20NT02537 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Gicom dans la requête

n° 20NT2238, le surplus de ses conclusions d'appel incident, dans la requête n° 20NT02537, et l'ensemble de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à M. A... H..., à M. et Mme E... et Marie-Madeleine G..., à la société Gicom et à la commune de Maintenon.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.

Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme C..., présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2021.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT02238,20NT02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02238-20NT02537
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE EN APPEL - EXISTENCE.

54-07-01-04-01-02 Ordonnance de cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) - Moyens nouveaux soulevés par une partie postérieurement à la date de cristallisation - Moyens irrecevables - Irrecevabilité non opposée par les premiers juges - Moyen que le juge d'appel doit soulever d'office (sol. impl.).,,L'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) fixe une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.,,,Lorsque les premiers juges du fond ont accueilli un moyen qui n'est pas d'ordre public, invoqué pour la première fois après la date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, alors que ce moyen était irrecevable, le juge d'appel doit relever cette erreur d'office (solution implicite).,,Rappr. CE, 8 octobre 2010, n°334160, Ministre du budget, B (irrecevabilité d'un moyen accueilli par les juges du fond - irrecevabilité devant être soulevée d'office par le juge de cassation). Comp. CE, 3 août 2011, n°326754, Mme Craeye, B : il appartient au juge d'appel de relever d'office l'inopérance d'un moyen retenu par le tribunal pour faire droit à une demande, pour censurer dans le cadre de l'effet dévolutif le motif retenu par le tribunal.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

54-07-01-04-02 Ordonnance de cristallisation des moyens (art. R. 611-7-1 du CJA) - Moyens nouveaux soulevés par une partie postérieurement à la date de cristallisation - Moyens irrecevables - Irrecevabilité non opposée par les premiers juges - Moyen que le juge d'appel doit soulever d'office (sol. impl.).,,L'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) fixe une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.,,,Lorsque les premiers juges du fond ont accueilli un moyen qui n'est pas d'ordre public, invoqué pour la première fois après la date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, alors que ce moyen était irrecevable, le juge d'appel doit relever cette erreur d'office (solution implicite).,,Rappr. CE, 8 octobre 2010, n°334160, Ministre du budget, B (irrecevabilité d'un moyen accueilli par les juges du fond - irrecevabilité devant être soulevée d'office par le juge de cassation). Comp. CE, 3 août 2011, n°326754, Mme Craeye, B : il appartient au juge d'appel de relever d'office l'inopérance d'un moyen retenu par le tribunal pour faire droit à une demande, pour censurer dans le cadre de l'effet dévolutif le motif retenu par le tribunal.


Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : RAYNALDY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-16;20nt02238.20nt02537 ?
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