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16/03/2021 | FRANCE | N°20NT01889

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 mars 2021, 20NT01889


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 299 718 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sotira 49 au titre de l'année 2009 et à raison de la tardiveté de sa rectification.

Par un jugement n° 1309268 d

u 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 299 718 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sotira 49 au titre de l'année 2009 et à raison de la tardiveté de sa rectification.

Par un jugement n° 1309268 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15NT02256 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune d'Ombrée d'Anjou, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée.

Par une décision n° 419081 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la commune d'Ombrée d'Anjou, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 30 mars 2016, 22 mars 2017, 27 septembre 2017 et 24 octobre 2017, la commune d'Ombrée d'Anjou, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Pouance-Combrée, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre au ministre de produire l'intégralité du courrier du 8 février 2012 et " à défaut en tirer toutes les conséquences pour la solution du litige " ;

2°) d'annuler le jugement du 12 juin 2015 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 676 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande de première instance, à parfaire en fonction de la durée de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute que la note en délibéré produite par le ministre lui ait été communiquée et que l'instruction ait été rouverte ;

- le jugement est irrégulier faute de comporter la signature du président de chambre et du rapporteur ;

- sa demande tendant à la réparation de son préjudice à raison d'erreurs dans le calcul des montants de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) au titre des années 2014 et 2015 est recevable dès lors qu'elle a formé une réclamation préalable le 16 juin 2014 concernant les années 2011 à 2013 et que sa demande constitue le prolongement de cette demande initiale ;

- sa demande concernant l'année 2016 est recevable dès lors qu'elle a trait à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2015 et qu'elle se rattache au même fait générateur tenant à la faute commise initialement par les services fiscaux en exonérant à tort la SASU Sotira 49 de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en violation du droit communautaire ;

- sa demande est recevable dès lors, à titre principal, qu'elle ne se fonde pas sur l'illégalité des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire portant versement de la compensation relais 2010 et des DCRTP et FNGIR mais sur la faute des services fiscaux à raison de l'exonération de la SASU Sotira 49 et de ses répercussions sur la compensation relais accordée en 2010 et, à titre subsidiaire, que la preuve du caractère définitif de ces arrêtés n'est pas rapportée ;

- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en exonérant la SASU Sotira 49 de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en méconnaissance du III bis de l'article 1464 B du code général des impôts et du règlement de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et le plafond d'aides prévu dont il appartenait à l'administration d'assurer le respect en vertu de l'article 3 de ce règlement quand bien même le régime de la taxe professionnelle était déclaratif ;

- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a accordé l'exonération de taxe professionnelle en méconnaissance du plafonnement prévu par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ainsi que le ministre l'a reconnu en défense ;

- l'administration fiscale a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a déterminé de manière erronée au regard de l'article 1518 B du code général des impôts la valeur des biens passibles de la taxe foncière servant de base au calcul de la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 ainsi que le service l'a reconnu dans son courrier du 8 février 2012 ; d'une part, elle a retenu à tort la valeur imposée par l'ancien propriétaire sans abattement en méconnaissance de la règle de la valeur plancher ; d'autre part, cette valeur antérieure est inexacte au vu des éléments fournis par la société ;

- l'administration fiscale a de même commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute simple en attendant le mois de juillet 2010 pour engager une procédure de contrôle de la SASU Sotira 49 puis en mettant en oeuvre le 8 février 2012 une procédure de rectification contradictoire alors que celle-ci n'était pas obligatoire en vertu de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales et en n'émettant un rôle supplémentaire qu'au mois de novembre 2012 alors qu'elle avait alertée été oralement dès 2009 et par écrit le 29 avril 2010 sans que ces délais anormalement longs soient justifiés par la complexité et l'étendue des opérations de contrôle ; il appartient à l'administration de produire l'intégralité du courrier du 8 février 2012 ;

- ces fautes lui ont causé un premier préjudice financier d'un montant total de 219 927 euros en raison de ce que le montant de la taxe professionnelle correspondant n'a pas pu être pris en compte dans le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qu'elle a perçue en 2010 et compte tenu de l'émission du rôle supplémentaire après le 30 juin 2012 ;

- elle a subi un second préjudice financier correspondant au manque à gagner au titre des versements au titre de la DCRTP et du FNGIR destinés à compenser la réforme de la taxe professionnelle de 2011 à 2016 dès lors que ces derniers ont été établis sur la base de la compensation relais 2010 qui était erronée.

Par des mémoires enregistrés les 27 octobre 2015, 13 avril 2016, 27 septembre 2017, 2 octobre 2017 et 4 décembre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- à titre principal, la demande tendant à la réparation du préjudice à raison d'erreurs dans le calcul des montants de DCRTP et du FNGIR au titre des années 2014 et 2015 est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et qu'elle ne constitue pas le prolongement de celle déposée ;

- la demande tendant à la réparation du préjudice à raison d'erreurs dans le calcul des montants de DCRTP et du FNGIR au titre de l'année 2016 est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et qu'elle est nouvelle en appel ;

- la demande est irrecevable dès lors que les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire portant versement de la compensation relais 2010 et des DCRTP et FNGIR avaient un objet purement pécuniaire, n'étaient pas de nature réglementaire et sont devenus définitifs ;

- à titre subsidiaire, l'Etat n'a pas commis de faute et le préjudice n'est pas certain.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2020 et 10 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont, en l'absence de liaison du contentieux pour les années 2014 à 2016 et en raison du principe d'immutabilité du litige pour l'année 2016, irrecevables à hauteur de 647 874 euros ;

-c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nantes a exclu que la responsabilité de l'Etat soit engagée dès lors que l'exonération dont a bénéficié la société Sotira 49 n'est révélatrice d'aucune faute et qu'elle n'a pas tardé à régulariser sa situation ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du plafond des aides de minimis fixé à la somme de 200 000 euros par le paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n°1998/2006 est inopérant ;

-en cas d'annulation par la cour du jugement attaqué, il se réfère à l'ensemble des écritures présentées devant le tribunal administratif, la cour et le Conseil d'Etat.

Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2020 et 4 janvier 2021, la commune d'Ombrée d'Anjou, venant aux droits de la communauté de communes de la région Pouance-Combrée, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de ses réclamations indemnitaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 676 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande tendant à la réparation de son préjudice à raison d'erreurs dans le calcul des montants de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales est recevable dès lors qu'elle a formé une première réclamation préalable le 2 août 2013, une réclamation complémentaire le 16 juin 2014 et que sa demande constitue le prolongement de cette demande initiale dont le contentieux a été lié ;

- sa demande est recevable dès lors qu'elle ne se fonde pas sur l'exception d'illégalité des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire portant versement de la compensation relais 2010 et des DCRTP et FNGIR mais sur la faute des services fiscaux à raison de l'exonération à tort de la société Sotira 49 au titre de la taxe professionnelle de 2009 et de l'émission tardive d'un rôle supplémentaire et de ses répercussions ;

- sa demande concernant l'année 2016 est recevable dès lors qu'elle se rattache au même fait générateur tenant à la faute commise initialement par les services fiscaux en exonérant à tort la SASU Sotira 49 de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en violation du droit communautaire ;

- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de vérifier, conformément à l'article 3 du règlement n°1998/2006 du 15 décembre 2006, que le montant total des aides dont bénéficiait la société Sotira 49 n'excédait pas le plafond prévu à l'article 2§2 de ce règlement, avant de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ; cette faute était constituée dès 2009 ;

- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en s'abstenant de vérifier si l'aide accordée respectait les conditions prévues par le règlement communautaire d'exemption ;

- l'administration fiscale a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'émettant qu'en novembre 2012 le rôle supplémentaire correspondant à la remise en cause de l'exonération ;

- ces fautes lui ont causé un premier préjudice financier d'un montant total de 219 927 euros en raison de ce que le montant de la taxe professionnelle correspondant n'a pas pu être pris en compte dans le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qu'elle a perçue en 2010 et compte tenu de l'émission du rôle supplémentaire après le 30 juin 2012 ;

- elle a subi un second préjudice financier correspondant au manque à gagner au titre des versements au titre de la DCRTP et du FNGIR destinés à compenser la réforme de la taxe professionnelle de 2011 à 2016 dès lors que ces derniers ont été établis sur la base de la compensation relais 2010 qui était erronée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;

- le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ;

- le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant la commune d'Ombrée d'Anjou.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 29 avril 2010, réitéré le 5 septembre 2011, la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a fait état, auprès du service des impôts, de ses doutes sur la possibilité pour la société Sotira 49 de bénéficier d'une exonération de taxe professionnelle au regard de son activité et du plafond des aides de minimis pouvant lui être accordées. L'administration fiscale a, par un avis de vérification du 5 juillet 2010, engagé une procédure de vérification de la comptabilité de cette société au titre de la taxe professionnelle pour les années 2007 à 2009. Un rappel de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 lui a été notifié le 8 février 2012 et a été mis en recouvrement le 30 novembre 2012 pour un montant de 405 771 euros. A la suite de ce rappel, 219 769 euros ont été versés à la communauté de communes en exécution d'un rôle supplémentaire RS TP n° 305-2009 émis dans le courant du mois de novembre 2012. Estimant que l'administration fiscale avait exonéré à tort la société Sotira 49 de taxe professionnelle et tardé à rectifier l'imposition en cause, la communauté de communes a présenté à l'administration fiscale, le 2 août 2013, une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier subi du fait de l'attribution d'une compensation relais trop faible au titre de l'année 2010. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une réclamation du 16 juin 2014, qui a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la communauté de communes a inclus dans sa demande d'indemnisation les pertes de recettes résultant de la minoration des versements au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la garantie du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour les années 2011 à 2013. Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes, elle a réévalué son préjudice à la somme totale de 1 299 718 euros, en y incluant la minoration des versements au titre de la DCRTP et de la garantie du FNGIR pour les années 2014 et 2015. Par un jugement du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15NT02256 du 18 janvier 2018, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la commune d'Ombrée d'Anjou, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée. Par une décision n° 419081 du 1er juillet 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la commune d'Ombrée d'Anjou, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour pour y être jugée.

Sur le cadre juridique du litige :

2. Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ont reçu au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B du code général des impôts. L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a institué, à compter de l'année 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et créé un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) qui sont notamment destinés à compenser, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes fiscales qu'ils auraient subies du fait de la suppression de la taxe professionnelle. Les montants attribués à partir de 2011 aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de la DCRTP et du FNGIR sont déterminés à partir de la différence entre leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il existait avant la réforme de la fiscalité locale, et leur " panier de ressources 2010 ", tel qu'il résulterait de l'application de cette réforme. En vertu du 1 et du 2 de l'article 78, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en intégrant notamment le montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts.

3. Aux termes de cet article 1640 B du code général des impôts : " " II (...) Le montant de cette compensation relais est (...) égal au plus élevé des deux montants suivants : le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 (...). le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 (...) III. Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ". En application de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012, les mots : " à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales " sont remplacés par les mots : " aux contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2012 ".

4. En vertu du I du 1.4 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009, le montant de la compensation relais est corrigé en tant que de besoin sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et dégrèvements intervenus jusqu'à cette même date. Ce même paragraphe prévoit que le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de taxe professionnelle de 2010. Cette actualisation prenait initialement en compte les redressements opérés sur les bases de taxe professionnelle de 2010 pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit une réparation des omissions et erreurs concernant la taxe professionnelle jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, avant que l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 la limite également aux redressements opérés jusqu'au 30 juin 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note en délibéré produite par le ministre des finances et des comptes publics, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 mai 2015, aurait contenu l'exposé d'une circonstance de fait dont ce dernier n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal aurait dû relever d'office. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute de transmission de cette note en délibéré et de réouverture de l'instruction doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience. Par suite, la commune d'Ombrée d'Anjou n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues et que le jugement attaqué serait pour ce motif entaché d'irrégularité.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé des finances :

7. En premier lieu, l'action indemnitaire de la commune d'Ombrée d'Anjou, tendant à la réparation des fautes commises lors de l'établissement de la taxe professionnelle de la société Sotira 49 et de sa rectification, n'est pas fondée sur l'illégalité des arrêtés de versement des sommes dues au titre de la compensation relais, de la DCRTP et du FNGIR mais sur la réparation d'un préjudice distinct, de caractère financier, qui, selon elle, a été causé par les agissements fautifs des services fiscaux. Le résultat attendu de cette action n'aurait pu être obtenu par la voie du recours pour excès de pouvoir exercé contre ces arrêtés. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions sont irrecevables dès lors que les arrêtés de versement des sommes dues au titre de la compensation relais, de la DCRTP et du FNGIR, à objet pécuniaire, sont définitifs.

8. En deuxième lieu, l'administration fiscale a été saisie, le 2 août 2013, par la communauté de communes de la région de Pouance-Combrée d'une réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice financier subi en 2010 du fait des erreurs commises dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle de la société Sotira 49 au titre de 2009 et l'émission tardive du rôle supplémentaire au titre de cette année. Postérieurement à l'introduction de sa requête auprès du tribunal administratif de Nantes, l'administration a été saisie, le 16 juin 2014, d'une seconde réclamation tendant à la réparation du préjudice financier subi, au même titre, de 2011 à 2013. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet révélant la position de l'administration sur le principe d'indemnisation au titre des fautes alléguées. La requérante a, devant le tribunal administratif, réévalué son préjudice à la somme totale de 1 299 718 euros, en y incluant la minoration des versements au titre de la DCRTP et de la garantie du FNGIR pour les années 2014 et 2015. Elle réévalue devant la cour son préjudice à la somme totale de 1 515 676 euros, en y incluant la minoration des versements au titre de la DCRTP et de la garantie du FNGIR pour l'année 2016. Toutes ces conclusions tendent à la réparation d'un même chef de préjudice, se rattachent au même fait générateur, à savoir l'exonération de taxe professionnelle accordée à tort en 2009 à la société Sotira 49, et reposent sur la même cause juridique que le chef de préjudice invoqué tant dans la réclamation préalable que devant le tribunal. Elles sont, par suite, recevables, y compris celles portant sur l'année 2016, nouvelles devant la cour, qui excèdent le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, dès lors qu'elles résultent de la notification le 12 février 2016, postérieure au jugement attaqué, des arrêtés préfectoraux de versement des sommes dues au titre de la DCRTP et du FNGIR pour l'année 2016. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions relatives aux années 2014 à 2016 sont, en l'absence de liaison du contentieux, irrecevables.

9. En troisième lieu, par délibérations des 26 novembre 2013 et 3 mars 2015, la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a autorisé sa présidente à ester en justice en ce qui concerne le litige relatif à la réforme de la taxe professionnelle, y compris dans son impact sur la minoration des DCRTP et FNGIR perçus depuis 2011. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être écartée.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. La société Sotira 49, constituée pour reprendre un établissement industriel en difficulté à Pouancé, a obtenu, le 20 novembre 2007, l'agrément nécessaire, délivré par l'administration fiscale, pour bénéficier, sous réserve de délibération en ce sens de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 B du code général des impôts, au titre de la reprise des actifs de la société Cadence Innovation. Par une délibération du 23 septembre 2008, le conseil de la communauté de communes de la région de Pouancé Combrée a décidé d'exonérer de taxe professionnelle, en totalité et pour deux ans, les sociétés reprenant un établissement industriel en difficulté. En conséquence, la cotisation de taxe professionnelle de la société Sotira 49 a été minorée, au titre de l'année 2009, par application de l'exonération de l'article 1465 B. Après que la communauté de communes de la région de Pouancé Combrée eut attiré l'attention de l'administration fiscale par courrier du 29 avril 2010, cette dernière a entamé, par avis du 5 juillet 2020, une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle, par lettre du 8 février 2012, elle a notifié à la société Sotira 49 une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 de 405 771 euros, résultant, d'une part, de la modification de la valeur locative réelle des biens soumis à la taxe foncière et, d'autre part, d'un rappel procédant du dépassement du plafonnement de l'aide prévu par le règlement 70/2001 du 12 février 2001 repris par le règlement 800/2008 du 6 août 2008. Cette cotisation supplémentaire, incluant un montant de 219 769 euros, a été mise en recouvrement le 30 novembre 2012. Etabli après la période de correction prévu par les dispositions citées au point 4, ce montant n'a pas été pris en compte pour la détermination de la compensation-relais versée au titre de l'année 2010.

11. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait de carences dans la délivrance de l'agrément du 20 novembre 2007 :

12. Aux termes de l'article 1465 B dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause : " L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). ". En vertu de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, l'exonération de taxe professionnelle accordée en vertu d'une délibération de collectivité territoriale ou de groupement doté d'une fiscalité propre pour la reprise d'établissement en difficulté est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts. Aux termes de cet article : " I -(...) Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.(...) ".

13. L'agrément délivré le 20 novembre 2007 par le directeur départemental des finances publiques permettait à la société Sotira 49 de bénéficier à compter du 1er janvier 2008 de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 B du code général des impôts pour la reprise des actifs de la société SAS Cadence Innovation. Il a été délivré, conformément aux dispositions citées au point précédent, préalablement à l'octroi de l'exonération. Dès lors que ce n'est qu'à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive de taxe professionnelle que pouvait être établi le constat éventuel du dépassement de la limite du montant des aides pouvant être accordés à cette société, aucune faute n'a été commise par l'Etat, lors de la délivrance de l'agrément en 2007, du fait de l'absence de vérification préalable de l'absence de dépassement du plafond d'aides fixé par le règlement européen au titre de l'exonération de taxe professionnelle accordée au titre de l'année 2009.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de fautes dans l'établissement du rôle primitif de taxe professionnelle :

S'agissant de la détermination de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière :

14. Le rôle primitif de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 a été calculé sur le fondement des déclarations de la société Sotira 49, avant l'intervention du courrier du 29 avril 2010 n'alertant l'administration fiscale que sur une éventuelle incompatibilité de cette exonération avec le plafonnement des aides prévu par la règlementation communautaire. La circonstance que l'administration fiscale n'ait pas spontanément engagé de vérification des bases déclarées par cette société au titre de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière n'est pas de nature à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui, alors même que la taxe professionnelle est un impôt déclaratif, auraient dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification et à procéder à un rehaussement des bases d'imposition.

S'agissant du respect du plafonnement des aides d'Etat :

15. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 : " 1. Lorsqu'un Etat membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant potentiel de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises, l'Etat membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. Dans ce cas, ce montant fixe sert à déterminer si le plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2, est respecté. L'Etat membre doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours. / L'Etat membre n'accorde la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues par l'entreprise dans cet Etat membre au cours de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà du plafond fixé à l'article 2, paragraphe 2. ".

16. D'une part, la rectification à l'origine de la cotisation supplémentaire de la taxe professionnelle de la société Sotira 49 au titre de l'année 2009 procède de la remise en cause de l'exonération de taxe professionnelle, dont la société a bénéficié sur le fondement de l'article 1465 B du code général des impôts, en raison du plafonnement dit de " l'intensité de l'aide " à 7,5% des coûts admissibles pour les petites et moyennes entreprises, prévu par le règlement n° 70/2001 modifié. L'article 1464 B du code général des impôts n'étant pas applicable à la situation de la société et le plafond d'aide applicable n'étant pas celui prévu par le règlement n° 1998/2006 du 15 décembre 2006, la requérante ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale a commis une faute en s'abstenant de vérifier, conformément à l'article 3 du règlement n°1998/2006 du 15 décembre 2006, que le montant total des aides dont bénéficiait la société Sotira 49 n'excédait pas le plafond prévu à l'article 2§2 de ce règlement, avant de lui accorder le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 2009.

17. D'autre part, la requérante soutient que l'administration fiscale a commis une faute en s'abstenant de vérifier, préalablement à son octroi, si l'exonération accordée respectait les conditions prévues par le règlement communautaire d'exemption par catégorie. Toutefois, elle ne se prévaut d'aucune disposition de ce règlement mettant en place un dispositif de contrôle a priori similaire à celui prévu par l'article 3 de ce règlement n° 1998/2006, tandis que cet article est inapplicable dans le cadre du contrôle du respect du plafonnement dit de " l'intensité de l'aide ". Le seul fait que l'exonération accordée entre dans le champ de ce plafonnement ne caractérise pas une circonstance particulière qui aurait dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification avant de l'octroyer. Par suite, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas spontanément engagé de vérification du respect du plafond dit de " l'intensité de l'aide " n'est pas de nature, en l'espèce, à caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison du retard dans l'émission du rôle supplémentaire de taxe professionnelle :

18. Alors que l'administration fiscale avait diligenté, dès le 5 juillet 2010, une vérification de comptabilité de la société Sotira 49 à la suite de l'alerte qui lui avait été transmise le 29 avril 2010 par la communauté de communes, ce n'est que le 8 février 2012 que les rectifications, mentionnée au point 10, ont été portées à la connaissance de la société et que le 30 novembre 2012 que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement. Si ce délai ne méconnaît pas le délai de reprise prévu par l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, il n'en demeure pas moins que l'action administrative s'inscrivait alors également dans le cadre spécial rappelé aux points 2 à 4 du présent arrêt et que l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoyait que la date limite de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 pour l'ajustement de compensation-relais était fixée au 30 juin 2011. Quand bien même la vérification de comptabilité de la société Sotira 49 relevait d'une opération complexe et impliquait que la société puisse présenter ses observations en réponse sur les rectifications envisagées, le délai de quatorze mois dont disposait l'administration fiscale entre le moment où elle a été alertée et le 30 juin 2011 constituait un délai raisonnable afin de recueillir les éléments et informations nécessaires, soit dans le cadre d'une vérification de comptabilité, soit dans le cadre d'une demande de renseignements sur le fondement des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales puis d'émettre le rôle supplémentaire de taxe professionnelle concourant au calcul de la " compensation-relais ". Par suite, en ne mettant en recouvrement cette cotisation supplémentaire que plus de deux ans et demi après la réception du courrier du 29 avril 2010, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le lien de causalité :

19. Il ressort des dispositions rappelées aux points 2 à 4 que, d'une part, le montant alloué au titre de la compensation-relais est calculé à partir du plus élevé des deux montants entre le produit de la taxe professionnelle perçue en 2009 et le produit théorique de la taxe professionnelle au titre de l'année 2010 et que, d'autre part, les montants de la DCRTP et des prélèvements et reversements au FNGIR sont déterminés en tenant compte, notamment, du montant de la compensation relais. Alors que la compensation relais versée à la communauté de communes a été établie sur la base du produit théorique de taxe professionnelle au titre de l'année 2010 de 1 588 854 euros, la prise en compte du rôle supplémentaire de 219 769 euros aurait conduit à retenir comme terme le plus élevé le produit de la taxe professionnelle perçue en 2009 majoré de la somme de 219 769 euros et donc à majorer le montant de compensation relais ainsi que, par voie de conséquence, le montant des DCRTP et FNGIR alloués à compter de 2011. Le préjudice invoqué par la commune d'Ombrée d'Anjou, qui correspond à la minoration de ces dotations en raison de l'absence de prise en compte de ce rôle, trouve donc sa cause directe et certaine dans le retard fautif mentionné au point 18.

En ce qui concerne le préjudice de minoration de la compensation-relais :

20. La commune d'Ombrée d'Anjou sollicite la réparation de son préjudice financier à concurrence de 219 927 euros, correspondant à la somme de 215 959 euros résultant de la prise en compte du produit de la taxe professionnelle perçue en 2009 majoré de la somme de 219 769 euros ainsi que la prise en compte de trois rôles supplémentaires de 3 458 euros, de 101 euros et de 409 euros qui, selon elle, auraient été omis. Toutefois cette dernière demande, portant sur trois rôles supplémentaires ne concernant pas la société Sotira 49, ne présente aucun lien de causalité avec la faute mentionnée au point 18. Le préjudice, non contesté, résultant de la minoration de la compensation relais en raison de l'absence de prise en compte du rôle supplémentaire de la société Sotira 49 du fait du retard fautif, s'établit donc à la somme de 215 959 euros.

En ce qui concerne le préjudice de minoration de DCRTP et FNGIR :

21. Le préjudice financier de la commune d'Ombrée d'Anjou, résultant de la minoration des DCRTP et FNGIR en raison de l'absence de prise en compte du rôle supplémentaire de la société Sotira 49 du fait du retard fautif de l'administration, qui s'établit à la somme de 215 958 euros à chaque notification des arrêtés de fixation des DCRTP et FNGIR, s'élève, pour la période de 2011 à 2016, à la somme totale de 1 295 748 euros.

22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de pièce complémentaire, la commune d'Ombrée d'Anjou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 1 511 707 euros.

Sur les intérêts :

23. La commune d'Ombrée d'Anjou a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 août 2013 sur la somme de 215 959 euros mentionnée au point 20, à compter du 29 novembre 2013, date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Nantes, sur la somme de 647 874 euros, à compter du 22 avril 2015, date d'enregistrement du deuxième mémoire en réplique devant le même tribunal administratif, sur la somme de 431 916 euros et, à compter du 30 mars 2016, date d'enregistrement du mémoire d'appel la sollicitant, sur la somme de 215 958 euros correspondant à l'aggravation du préjudice au titre de l'année 2016.

Sur les frais liés au litige :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Ombrée d'Anjou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309268 du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la commune d'Ombrée d'Anjou la somme de 1 511 707 euros, dont les éléments décomposés porteront intérêt légal dans les conditions fixées aux articles 3 à 6 suivants.

Article 3 : La somme de 215 959 euros portera intérêt au taux légal à compter du 5 août 2013.

Article 4 : La somme de 647 874 euros portera intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2013.

Article 5 : La somme de 431 916 euros portera intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2015.

Article 6 : La somme de 215 958 euros portera intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2016.

Article 7 : L'Etat versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à la commune d'Ombrée d'Anjou.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ombrée d'Anjou et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise au disposition au greffe le 16 mars 2021

Le rapporteur,

F. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 20NT01889 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01889
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-16;20nt01889 ?
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