La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2018 | FRANCE | N°15NT02256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 15NT02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 299 718 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sotira 49 au titre de l'année 2009 et à raison de la tardiveté de sa rectification.

Par un jugement n° 1309268 d

u 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 299 718 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sotira 49 au titre de l'année 2009 et à raison de la tardiveté de sa rectification.

Par un jugement n° 1309268 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015 et des mémoires enregistrés les 30 mars 2016, 22 mars 2017, 27 septembre 2017 et 24 octobre 2017, la commune d'Ombrée d'Anjou, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Pouance-Combrée, représentée par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre au ministre de produire l'intégralité du courrier du 8 février 2012 et " à défaut en tirer toutes les conséquences pour la solution du litige " ;

2°) d'annuler le jugement ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 676 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande de première instance, à parfaire en fonction de la durée de l'instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute que la note en délibéré produite par le ministre lui ait été communiquée et que l'instruction ait été rouverte ;

- le jugement est irrégulier faute de comporter la signature du président de chambre et du rapporteur ;

- sa demande tendant à la réparation de son préjudice à raison d'erreurs dans le calcul des montants de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du B...national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) au titre des années 2014 et 2015 est recevable dès lors qu'elle a formé une réclamation préalable le 16 juin 2014 concernant les années 2011 à 2013 et que sa demande constitue le prolongement de cette demande initiale ;

- sa demande concernant l'année 2016 est recevable dès lors qu'elle a trait à des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2015 et qu'elle se rattache au même fait générateur tenant à la faute commise initialement par les services fiscaux en exonérant à tort la SASU Sotira 49 de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en violation du droit communautaire ;

- sa demande est recevable dès lors, à titre principal, qu'elle ne se fonde pas sur l'illégalité des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire portant versement de la compensation relais 2010 et des DCRTP et FNGIR mais sur la faute des services fiscaux à raison de l'exonération de la SASU Sotira 49 et de ses répercussions sur la compensation relais accordée en 2010 et, à titre subsidiaire, que la preuve du caractère définitif de ces arrêtés n'est pas rapportée ;

- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute simple en exonérant la SASU Sotira 49 de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en méconnaissance du III de l'article " 1464 B " du code général des impôts et du règlement de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et le plafond d'aides prévu dont il appartenait à l'administration d'assurer le respect en vertu de l'article 3 de ce règlement quand bien même le régime de la taxe professionnelle était déclaratif ;

- l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a accordé l'exonération de taxe professionnelle en méconnaissance du plafonnement prévu par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ainsi que le ministre l'a reconnu en défense ;

- l'administration fiscale a également commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle a déterminé de manière erronée au regard de l'article 1518 B du code général des impôts la valeur des biens passibles de la taxe foncière servant de base au calcul de la taxe professionnelle pour les années 2008 et 2009 ainsi que le service l'a reconnu dans son courrier du 8 février 2012 ; d'une part, elle a retenu à tort la valeur imposée par l'ancien propriétaire sans abattement en méconnaissance de la règle de la valeur plancher ; d'autre part, cette valeur antérieure est inexacte au vu des éléments fournis par la société ;

- l'administration fiscale a de même commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute simple en attendant le mois de juillet 2010 pour engager une procédure de contrôle de la SASU Sotira 49 puis en mettant en oeuvre le 8 février 2012 une procédure de rectification contradictoire alors que celle-ci n'était pas obligatoire en vertu de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales et en n'émettant un rôle supplémentaire qu'au mois de novembre 2012 alors qu'elle avait alertée été oralement dès 2009 et par écrit le 29 avril 2010 sans que ces délais anormalement longs soient justifiés par la complexité et l'étendue des opérations de contrôle ; il appartient à l'administration de produire l'intégralité du courrier du 8 février 2012 ;

- ces fautes lui ont causé un premier préjudice financier d'un montant total de 219 927 euros en raison de ce que le montant de la taxe professionnelle correspondant n'a pas pu être pris en compte dans le calcul de la compensation relais prévue par les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts qu'elle a perçue en 2010 et compte tenu de l'émission du rôle supplémentaire après le 30 juin 2012 ;

- elle a subi un second préjudice financier d'un montant total de 1 295 749 euros correspondant au manque à gagner au titre des versements au titre de la DCRTP et du FNGIR destinés à compenser la réforme de la taxe professionnelle de 2011 à 2016 dès lors que ces derniers ont été établis sur la base de la compensation relais 2010 qui était erronée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2015, 13 avril 2016, 27 septembre 2017, 2 octobre 2017 et 4 décembre 2017, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est régulier ;

- à titre principal, la demande tendant à la réparation du préjudice à raison d'erreurs dans le calcul des montants de DCRTP et du FNGIR au titre des années 2014 et 2015 est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et qu'elle ne constitue pas le prolongement de celle déposée ;

- la demande tendant à la réparation du préjudice à raison d'erreurs dans le calcul des montants de DCRTP et du FNGIR au titre de l'année 2016 est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et qu'elle est nouvelle en appel ;

- la demande est irrecevable dès lors que les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire portant versement de la compensation relais 2010 et des DCRTP et FNGIR avaient un objet purement pécuniaire, n'étaient pas de nature réglementaire et sont devenus définitifs ;

- à titre subsidiaire, l'Etat n'a pas commis de faute et le préjudice n'est pas certain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;

- le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ;

- le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ;

- le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune d'Ombrée d'Anjou.

1. Considérant que la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée (Maine-et-Loire) a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 299 718 euros en réparation des préjudices subis à raison des fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement de la cotisation de taxe professionnelle due par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sotira 49 au titre de l'année 2009 et dans la tardiveté de sa rectification ; que la commune d'Ombrée d'Anjou, venant aux droits de la communauté de communes, relève appel du jugement du 12 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en sollicitant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 1 515 676 euros augmentée des intérêts au taux légal ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la note en délibéré produite par le ministre des finances et des comptes publics, et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 mai 2015, aurait contenu l'exposé d'une circonstance de fait dont ce dernier n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le tribunal n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ou l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal aurait dû relever d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement faute de transmission de cette note en délibéré et de réouverture de l'instruction doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur ainsi que le greffier d'audience ; que, par suite, la commune d'Ombrée d'Anjou n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / (...) / II. - 1. a) (...) les collectivités territoriales (...) et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : / - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009. / (...) / 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation foncière des entreprises des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'Etat conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du même I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, multipliée par un coefficient de 0,84. / (...) / III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2012. / (...) " ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " 1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. / 1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. / I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. / II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants : / 1° La somme : / - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ; / - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du B...départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; / - et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ; / Diminuée : / - de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ; / - le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ; / - et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ; / 2° La somme : / - des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ; / - des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ; / - du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 octies du même code ; / - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ; / - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ; / - du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de " stockage " mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ; / - des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5. 3. 1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ; / - et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant. / 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1. 1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II. / III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 euros, au prorata de cette différence. / (...) / 1. 4. Notification aux collectivités territoriales. / I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du B...national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011. / En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011. / Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010 jusqu'au 30 juin 2012. / Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 (...) à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012. / (...). / 2. B...nationaux de garantie individuelle des ressources. / 2. 1. B...national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. / I. - Il est créé, sous le nom de "B...national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales ", un B...chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. / (...) / II. - A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du B...ou augmentées d'un reversement des ressources de ce mêmeB.... / III. - Pour chaque commune (...) et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : / - si le terme défini au 2° du 1 du II du 1. 1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1. 1, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1. 1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ; / - dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III. / Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa. / Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements. / (...) / 2. 4. Conditions d'application. / Les conditions d'application des 2. 1 à 2. 3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par une décision du 20 novembre 2007, l'administration fiscale a agréé la SASU Sotira 49 pour bénéficier, à compter du 1er janvier 2008, d'une exonération temporaire de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1465 B du code général des impôts ; que par une délibération du 23 septembre 2008, la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée a effectivement décidé d'exonérer de taxe professionnelle, totalement ou partiellement, la part revenant à la collectivité, certaines opérations effectuées par les entreprises, à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale et les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises ; que, par un courrier du 29 avril 2010, rappelé par un courrier du 5 septembre 2011, la communauté de communes a attiré l'attention de l'administration fiscale sur l'application de l'exonération dont la SASU Sotira 49 avait bénéficié au regard de la règle " de minimis " limitant le montant des aides publiques pouvant être reçues par une entreprise ; que le service compétent a annoncé l'engagement, par un courrier du 5 juillet 2010, d'une vérification de comptabilité de la société portant sur la taxe professionnelle due au titre des années 2007 à 2010, dont il est constant qu'elle a débuté le 15 juillet 2010 ; que par un courrier du 8 février 2012, il a informé la SASU Sotira 49 de nouvelles bases, en raison de la remise en cause de l'exonération, devant donner lieu à des impositions supplémentaires pour un montant de 405 771 euros au titre de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 en l'invitant à présenter ses observations éventuelles dans un délai de trente jours ; que le 27 septembre 2012, le centre des finances publiques a finalement informé la communauté de communes qu'un rôle supplémentaire au titre de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 était en cours d'établissement, compte tenu du réexamen de la situation de la SASU Sotira 49 ; que ce rappel a été mis en recouvrement le 30 novembre 2012 ;

8. Considérant que la commune d'Ombrée d'Anjou soutient que les services fiscaux ont commis diverses fautes dans la détermination de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 et dans la tardiveté de sa rectification ; qu'elle demande, sur leur fondement, l'indemnisation du préjudice financier consistant dans la sous-évaluation des sommes dues au titre de la compensation-relais prévue par l'article 1640 B du code général des impôts versée en 2010, d'une part, et de la DCRTP et de la garantie du FNGIR prévues par l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances 2010 versées au titre des années 2011 à 2016 ; que la compensation-relais et la dotation et le versement du FNGIR ont fait l'objet d'arrêtés de versement conformément aux dispositions du I du 1.4 de l'article 78 ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la commune d'Ombrée d'Anjou n'ont d'autre fondement en réalité que la prétendue illégalité de ces arrêtés à caractère pécuniaire ;

9. Considérant, d'une part, que, pour déterminer la compensation-relais prévue par l'article 1640 B du code général des impôts, le préfet a pris en compte les deux rôles supplémentaires, l'un RS-TP 306-2009 homologué en avril 2010 pour un montant de 3 458 euros, et l'autre RS-TP 308-2009 homologué en novembre 2010 pour un montant de 101 euros, ainsi que cela résulte de la notification de la compensation-relais du 21 janvier 2013 ; que, s'agissant du rôle RS-TP 313-2009, homologué en novembre 2011 pour un montant de 409 euros, les dispositions du I du 1.4 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 faisaient obstacle à sa prise en compte dès lors qu'il est postérieur au 30 juin 2011 ; que si la part de taxe professionnelle revenant à la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée au titre de l'année 2009 aurait dû être de 219 769 euros dès l'émission du rôle primitif et si cette omission a finalement été réparée par l'émission d'un rôle supplémentaire au mois de novembre 2012, les mêmes dispositions du I du 1.4 de l'article 78 faisaient obstacle, compte tenu de sa date, à ce que le préfet prît en compte ce rôle supplémentaire pour la détermination de la compensation-relais due au titre de l'année 2010 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les services fiscaux auraient opéré des redressements sur les bases théoriques de la taxe professionnelle 2010 avant le 30 juin 2012 ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du I du 1.4 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 que le montant définitif des dotations et des reversements effectués respectivement au titre de la DCRTP et du FNGIR est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle 2010 jusqu'au 30 juin 2012 ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt, le montant actualisable de taxe professionnelle 2009 à prendre en compte pour la détermination des versements à la communauté de communes excluait le supplément de taxe professionnelle résultant du rôle émis au mois de novembre 2012 ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les services fiscaux auraient opéré des redressements sur les bases théoriques de la taxe professionnelle 2010 avant le 30 juin 2012 ;

11. Considérant que la commune d'Ombrée d'Anjou n'établit ni même n'allègue que le préfet aurait, pour déterminer la compensation relais et les versements au titre de la DCRTP et du FNGIR de 2011 à 2016, fait une inexacte application des textes pertinents, et notamment de l'article 1640 B du code général des impôts et du I du 1.4 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont, au demeurant, elle ne conteste pas la conventionnalité ou la constitutionnalité ; que, dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir, pour contester les sommes versées au titre de la compensation relais et de la DCRTP et du FNGIR, des diverses fautes alléguées dans la détermination de la taxe professionnelle 2009 ou dans la tardiveté de sa rectification qui ne présentent pas un lien de causalité directe avec les préjudices subis ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ou d'enjoindre à l'administration de produire l'intégralité du courrier du 8 février 2012, laquelle l'a au demeurant été, que la commune d'Ombrée d'Anjou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée tendant au versement d'une somme au titre de la compensation-relais 2010 et de la DCRTP et du FNGIR 2011 à 2015, d'une part, et n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre de la DCRTP et du FNGIR 2016, d'autre part, augmentées des intérêts au taux légal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ombrée d'Anjou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ombrée d'Anjou et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, 18 janvier 2018.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02256
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : BROSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-01-18;15nt02256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award