Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le maire de Marigny-le-Lozon a mis à sa charge une astreinte administrative de 50 euros par jour, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par arrêté du 7 avril 2017 lui enjoignant d'éliminer un dépôt sauvage de déchets sur sa propriété.
Par un jugement n° 1800278 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800278 du tribunal administratif de Caen du 7 février 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 décembre 2017 par lequel le maire de Marigny-le-Lozon a mis à sa charge une astreinte administrative de 50 euros par jour, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à satisfaction de la mise en demeure signifiée par arrêté du 7 avril 2017 lui enjoignant d'éliminer un dépôt sauvage de déchets sur sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marigny-le-Lozon la somme de mille cinq cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s'est acquitté de la somme de 8 400 euros mise à sa charge par l'arrêté contesté alors que la commune n'a pas entrepris les travaux d'évacuation ; l'exigence de paiement était donc dénuée de fondement ;
- le maire n'était pas compétent pour prendre la décision contestée sans avoir fait délibérer le conseil municipal alors qu'il est employé municipal et que la décision est destinée à lui nuire ;
- les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; les objets situés sur sa propriété, qui ont de la valeur, ne sont pas destinés à l'abandon et ne sont pas donc pas des déchets ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les biens meubles entreposés ne sont pas visibles de la voie publique et des tiers ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir :
o la décision a été prise pour des motifs d'esthétique alors que la sauvegarde de l'esthétique n'est pas une composante de l'ordre public ;
o la décision poursuit en réalité un intérêt privé, celui de ses voisins qui ont porté plainte contre lui, alors que la plainte a été classée sans suite par le ministère public ; le classement montre qu'il n'a commis aucune infraction ;
o la décision est prise pour lui nuire dans un contexte de relations difficiles avec le maire, son employeur ;
- il y a rupture d'égalité puisque le maire ne prononce pas de sanction similaire à l'égard d'autres personnes qui transgressent les règlements de police communale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la commune de Marigny-le-Lozon, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune de Marigny-le-Lozon (Manche), situées au lieu-dit " La Sauvagerie ". Par un courrier du 17 février 2017, le maire de la commune, saisi par les voisins de M. C..., lui a demandé d'évacuer les déchets présents sur sa propriété dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 7 avril 2017, le maire a mis en demeure M. C... d'évacuer dans un délai de quarante-cinq jours les déchets abandonnés sur le terrain dont s'agit. Après avoir demandé à une entreprise d'intervenir le 25 octobre 2017 et s'être heurté à un refus de M. C..., par courrier du 9 novembre 2017, le maire a informé l'intéressé de son intention de prononcer une astreinte journalière à son encontre pour obtenir l'évacuation des déchets. Ainsi, par un arrêté du 6 décembre 2017, le maire de la commune de Marigny-le-Lozon a prononcé, à l'encontre de M. C..., une astreinte d'un montant journalier de 50 euros jusqu'à exécution complète de l'arrêté du 7 avril 2017, dans la limite du montant de 8 400 euros correspondant au coût évalué de l'évacuation des déchets. M. C... relève appel du jugement n° 1800278 du 7 février 2020, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, dispose que : " I. -Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. / Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. / L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; / 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ; / 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. / L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. / II. - En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement (...) ". Par ailleurs, l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". L'article L. 2212-2 du même code dispose que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ".
3. En premier lieu, il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, que ces dispositions ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets, qui constitue une police spéciale. Ce régime est distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement qui figure aux articles L. 511-1 et suivants du même code. A ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. Il résulte donc de ces dispositions que le maire de la commune de Marigny-le-Lozon était bien compétent, à l'exclusion du conseil municipal de la commune, pour adopter la décision contestée. En outre, la circonstance que M. C... soit, par ailleurs, fonctionnaire de la commune, est sans incidence sur la compétence du maire pour la mise en oeuvre de la police spéciale résultant des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement.
4. En deuxième lieu, l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (...) ". La seule circonstance qu'une substance puisse être réutilisée ne fait pas obstacle à sa qualification de déchet au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. Doit être regardée comme déchet au sens de cette législation toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine.
5. Si M. C... soutient que les objets situés sur sa propriété ne seraient pas des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dès lors qu'ils auraient de la valeur et n'ont pas fait l'objet d'un abandon, il n'évoque que quelques objets spécifiques, tels qu'une herse ou un chargeur frontal, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies, que le terrain est recouvert de très nombreux autres objets hétéroclites et usagés dont il n'est pas établi qu'ils puissent faire l'objet, sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les objets présents sur le terrain ne seraient pas des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, le fait que la plainte pénale déposée à son encontre a abouti à un classement sans suite est sans incidence sur la matérialité des faits constatés à plusieurs reprises par la commune de Marigny-le-Lozon et qui fondent la décision contestée.
6. En troisième lieu, la circonstance que les objets présents sur le terrain de M. C... ne seraient pas visibles depuis la voie publique ou par des tiers est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement que l'usage des pouvoirs conférés par ces dispositions soit subordonné à une telle visibilité des déchets abandonnés.
7. En quatrième lieu, la circonstance que des voisins de M. C... ont attiré l'attention du maire de la commune de Marigny-le-Lozon sur les déchets abandonnés sur son terrain n'est pas de nature à établir que le maire a adopté la décision contestée pour un motif lié à l'intérêt purement privé de ces propriétaires voisins. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par la commune à l'appui de ses écritures produites devant le tribunal administratif, que l'accumulation de déchets hétéroclites et plus ou moins dégradés sur le terrain de M. C... était susceptible de porter atteinte à la salubrité publique. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, visant à l'exécution de la mise en demeure de retirer les déchets présents sur son terrain, aurait été adoptée pour des motifs de simple esthétique. Enfin, la circonstance que postérieurement M. C..., fonctionnaire employé par la commune, aurait connu des relations conflictuelles avec le maire en raison de troubles de santé n'est pas de nature à établir que la décision du 6 décembre 2017 aurait été adoptée en vue de lui nuire. Il suit de là que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la circonstance que des méconnaissances de la réglementation du stationnement et de la réglementation des déchets dans la commune n'auraient pas fait l'objet de décisions de l'autorité administrative est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 6 décembre 2017.
9. En dernier lieu, il ressort de l'arrêté contesté du 6 décembre 2017 que le maire de la commune de Marigny-le-Lozon a prononcé, à l'encontre de M. C..., une astreinte journalière en vue d'obtenir l'exécution de la mise en demeure prononcée le 7 avril 2017 d'évacuer l'ensemble des déchets présents sur le terrain de l'intéressé et n'a pas entendu faire application des dispositions du 2° de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'astreinte prononcée à son encontre au motif que les travaux d'évacuation des déchets n'ont pas été entrepris par la commune. Il suit de là que ce dernier moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Marigny-le-Lozon du 6 décembre 2017.
Sur les frais du litige :
11. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marigny-le-Lozon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marigny-le-Lozon sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Marigny-le-Lozon la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Marigny-le-Lozon.
Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2021.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT01183