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05/03/2021 | FRANCE | N°20NT00497

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 mars 2021, 20NT00497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Detecnet a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision implicite du 22 mai 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif obligatoire du 20 mars 2018 formé à l'encontre de la délibération du 20 décembre 2017 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest lui infligeant un blâme et le versement d'une pénalité financière de 500

euros ou, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le quantum des sanction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Detecnet a demandé au tribunal administratif d'Orléans, à titre principal, d'annuler la décision implicite du 22 mai 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif obligatoire du 20 mars 2018 formé à l'encontre de la délibération du 20 décembre 2017 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest lui infligeant un blâme et le versement d'une pénalité financière de 500 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le quantum des sanctions décidées par la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest et confirmée par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité.

Par un jugement n° 1802363 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Detecnet, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802363 du tribunal administratif d'Orléans du 10 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 22 mai 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif obligatoire du 20 mars 2018 formé à l'encontre de la délibération du 20 décembre 2017 de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest lui infligeant un blâme et le versement d'une pénalité financière de 500 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le quantum des sanctions décidées par la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest et confirmée par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que s'agissant du troisième manquement, parmi les six agents en cause, trois salariés exerçaient le métier d'analyste déshérence, métier n'entrant pas dans le régime des activités de recherches privées, excluant la constitution du manquement en ce qui les concerne ; le tribunal administratif a donc laissé sans solution la qualification juridique de l'activité d'analyste déshérence et de la légalité de la sanction fondée sur l'emploi d'agents qui exerçaient cette activité en l'absence d'autorisations administratives individuelles ; le moyen n'était pas inopérant et avait une incidence sur le caractère nécessaire et proportionné des sanctions adoptées ;

- les sanctions n'étaient ni nécessaires ni proportionnées ; le nombre de manquements était restreint et la plupart ont été mis en conformité immédiatement :

o en ce qui concerne le défaut de mentions obligatoires dans les documents de la société, le tribunal administratif s'est borné à constater la réalité de la deuxième branche du manquement sans prendre en compte la circonstance que la société n'a pas omis de mentionner le numéro mais a seulement laissé figurer son ancien numéro dont certains caractères étaient identiques ; le manquement n'a eu aucune portée et a été immédiatement régularisé ;

o en ce qui concerne le défaut de remise de cartes professionnelles matérialisées, le tribunal s'est borné à constater la réalité du manquement, non contestée, sans reconnaitre que le manquement avait été commis de bonne foi sur le fondement d'une analyse cohérente de l'article R. 622-16 du code de la sécurité intérieure ; en outre, les agents de sa société portaient en permanence une carte dématéralisée ; le manquement a été régularisé immédiatement ;

o en ce qui concerne l'emploi d'agents de recherches privées sans carte professionnelle, trois agents n'ont pas effectivement réalisé d'activités de recherches ; un analyste déshérence n'est pas tenu de justifier d'une carte professionnelle dans la mesure où son activité ne correspond pas à la définition des recherches privées au sens de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, eu égard à sa nature, sa finalité et ses modalités d'exercice ; cette activité vise l'exercice exclusif des prestations demandées par les banques, compagnies d'assurances et mutuelles en application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, et de l'article L. 312-19 I du code monétaire et financier, de l'article L. 132-9-3-1 du code des assurances et de l'article L. 223-10-2-1 I du code de la mutualité ; l'activité ne correspond pas à la définition des recherches privées dès lors que les démarches entreprises pour le compte des banques, mutuelles ou compagnies d'assurance ne visent pas la poursuite de leurs intérêts propres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Claisse et Associés, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la SASU Detecnet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Detecnet ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de la mutualité ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SASU Detectnet et Me B..., représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Detecnet, qui a son siège à Tours (Indre-et-Loire), exerce une activité d'agence de recherche privée. Elle a fait l'objet d'une autorisation d'exercer, renouvelée par une décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle ouest du Conseil national des activités privées de sécurité le 20 décembre 2013, le 26 juillet 2016, puis le 26 janvier 2018. Entretemps, des agents de la délégation territoriale Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité avaient effectué un contrôle au sein de la SASU Detecnet les 30 et 31 janvier 2017. Plusieurs irrégularités ayant été constatées, le représentant de la SASU Detectnet a été convoqué le 20 décembre 2017 devant la formation disciplinaire de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest. A l'issue de cette réunion, par une décision du 22 décembre 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a adopté à l'encontre de la société une sanction consistant en un blâme et une pénalité financière de 500 euros. La société a exercé, le 20 mars 2018, un recours contre cette sanction devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. En l'absence de réponse, la SASU Detecnet a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité avait rejeté son recours contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest et à titre subsidiaire à la réduction des sanctions prononcées à son encontre. La SASU Detectnet relève appel du jugement n° 1802363 du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. La SASU Detecnet soutient que le jugement du tribunal administratif d'Orléans est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que ses agents occupant les fonctions " d'analystes déshérence " n'auraient pas été soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle. Toutefois, les premiers juges, après avoir rappelé l'ensemble des motifs fondant la sanction prononcée par la commission locale du Conseil national des activités privées de sécurité, ont analysé le premier motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-18 du code de la sécurité intérieure exigeant l'apposition du numéro d'autorisation sur tout document, le deuxième motif tiré de l'absence de cartes professionnelles matérialisées et pour le troisième motif, tiré de la méconnaissance de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure en ce qu'il impose la détention d'une carte professionnelle, estimé que le manquement était établi au minimum pour trois salariés de la SASU Detecnet. Ils ont ainsi estimé que ce dernier motif fondant la sanction n'était pas entièrement caractérisé mais que les premier et deuxième motifs étaient fondés, ainsi que le dernier au moins pour les trois enquêtrices civiles autres que les agents exerçant les fonctions dites d'analystes déshérence. Ils ont ensuite, comme ils pouvaient le faire, indiqué que ces motifs suffisaient à motiver la sanction prononcée à l'encontre de la société et neutralisé dès lors partiellement le troisième motif de la sanction. Le jugement est donc suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la matérialité des faits fondant la sanction litigieuse :

4. L'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ".

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 622-18 du code de la sécurité intérieure : " Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d'une personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, doit comporter le numéro de l'autorisation prévue à l'article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. (...) ". L'article L. 622-9 du même code dispose que : " L'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire ".

6. Il résulte de l'instruction que lors de l'enquête menée les 30 et 31 janvier 2017, il a été relevé que les plaquettes publicitaires et le site internet de la SASU Detecnet ne mentionnaient ni le numéro exact de l'autorisation d'exercer qui lui avait été délivrée ni le caractère privé de l'activité de la société. La société appelante ne conteste pas la matérialité de ces faits en se bornant à indiquer que ces documents mentionnaient son ancien numéro d'autorisation. Par ailleurs, la circonstance que ce manquement n'aurait pas eu de portée et a été régularisé immédiatement après le contrôle de janvier 2017 est sans incidence sur la matérialité des faits.

7. En deuxième lieu, l'article R. 622-16 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ; / 2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ; / 3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail ".

8. Il résulte de l'instruction, notamment des constatations opérées à la suite du contrôle des 30 et 31 janvier 2017, que les salariés de la SASU Detecnet n'étaient pas munis de la carte professionnelle propre à l'entreprise prévue par les dispositions de l'article R. 622-16 du code de la sécurité intérieure. La société appelante ne conteste pas la matérialité de ces faits en se bornant à soutenir, sans davantage de précisions, que ces agents étaient munis d'une carte dématérialisée et que le manquement a été régularisé immédiatement après le contrôle.

9. En dernier lieu, l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 : (...) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 4° ou 5° (...) ".

10. Il résulte de la motivation de la sanction adoptée par la commission locale que les enquêteurs ont estimé que six salariés de la SASU Detectnet exerçaient des activités de recherche privée sans s'être vu délivrer de carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure. En se bornant à soutenir que certains de ses salariés, exerçant des fonctions " d'analystes déshérence ", pour le contrôle des comptes bancaires inactifs ou des contrats d'assurance en déshérence, n'étaient pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle en application de ces dispositions, la SASU Detecnet ne conteste aucunement qu'au moins deux de ses salariés devaient disposer d'une carte professionnelle en application des dispositions de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure et en étaient dépourvus, au moins pendant quelque temps. En outre, la SASU Detecnet indique que ses agents affectés à des fonctions " d'analystes déshérence " effectuent des recherches pour le compte de sociétés bancaires, de compagnies d'assurance et de mutuelles pour obtenir des informations sur les titulaires de comptes bancaires inactifs ou les bénéficiaires de contrats d'assurance en déshérence. De telles recherches de renseignements ou d'informations afin de permettre aux sociétés bancaires, aux compagnies d'assurance et aux mutuelles de se conformer aux obligations résultant pour elles des dispositions respectives de l'article R. 312-9 du code monétaire et financier, de l'article L. 132-9-3 du code des assurances et de l'article L. 223-10-2-1 du code de la mutualité doivent être regardées, contrairement à ce que soutient la société appelante, comme une activité de recherche privée au sens des dispositions de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure. En conséquence, la SASU Detecnet a également méconnu les dispositions de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure en employant à de telles fonctions des agents dépourvus d'une carte professionnelle délivrée par la commission d'agrément et de contrôle.

En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction litigieuse :

11. L'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ".

12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction que le contrôle de janvier 2017 a révélé que la SASU Detecnet n'avait pas fait figurer sur l'ensemble de ses documents son numéro actuel d'autorisation et le caractère privé de ses activités, n'avait pas doté ses agents d'une carte professionnelle de l'entreprise pouvant être présentée à toute demande d'un agent de l'autorité publique et avait affecté certains de ses agents à des activités de recherche privée au sens de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure sans que ces agents soient dotés d'une carte professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la sanction prononcée est un blâme, sans aucune interdiction d'exercice, assorti d'une pénalité financière de 500 euros, soit moins de 0.5 % du montant maximum pouvant être prononcé en application des dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, la sanction prononcée à l'encontre de la SASU Detecnet et implicitement confirmée par le Conseil national des activités privées de sécurité, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Detecnet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du Conseil national des activités privées de sécurité rejetant son recours contre la sanction prononcée le 20 décembre 2017 par la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest.

Sur les frais du litige :

14. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SASU Detecnet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SASU Detecnet la somme de 500 euros que le Conseil national des activités privées de sécurité demande en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Detecnet est rejetée.

Article 2 : La SASU Detecnet versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Detecnet et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2021.

La rapporteure,

M. C...Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00497
Date de la décision : 05/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LUCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-05;20nt00497 ?
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