Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vrégille audit et conseil a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 18 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Locoal-Mendon ayant nommé une voie publique " rue de Kerdanvé ", ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1802366 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 25 mars 2020, la société Vrégille audit et conseil, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Locoal-Mendon en ce qu'elle nomme une voie de la commune rue de Kerdanvé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'habilitation du maire en défense n'est pas établie ;
- la délibération contestée est irrégulière en l'absence de motivation et alors que l'information complète des conseillers municipaux n'est pas établie ;
- la dénomination retenue pour la rue de Kerdanvé méconnait l'intérêt public local, au sens de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle créé la confusion dans le public et pour les services publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2020 et 2 avril 2020, la commune de Locoal-Mendon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de société Vrégille audit et conseil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : la société requérante n'a aucune activité sur le territoire de la commune et sa propriété alléguée d'un bien immobilier sur ce territoire ne suffit pas à établir son intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la société Vrégille audit et conseil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Locoal-Mendon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Locoal-Mendon (Morbihan) a décidé de nommer plusieurs voies publiques situées sur son territoire, dont celle qui a reçu la dénomination " rue de Kerdanvé ". M. E..., représentant la société Vrégille audit et conseil, propriétaire d'un immeuble au lieu-dit " Kerdanvé ", a exercé, le 10 février 2018, un recours gracieux à l'encontre de la délibération en ce qu'elle porte dénomination de cette rue. Par une décision du 23 mars 2018, le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux. Par un jugement du 8 novembre 2019, dont la société Vrégille audit et conseil relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation présentée par cette société contre la délibération du 18 décembre 2017 en ce qu'elle dénomme une voie " rue de Kerdanvé " et la décision de rejet de son recours gracieux du 23 mars 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence de motivation de la délibération contestée en ce qu'elle nomme une voie communale rue de Kerdanvé, que la société requérante reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il résulte de la délibération contestée du conseil municipal de Locoal-Mendon du 18 décembre 2017 qu'elle est intervenue après la présentation par deux conseillers municipaux de leur travail portant sur la dénomination de différentes voies de la commune et qu'il en a été délibéré. Par suite, le moyen tiré d'une information insuffisante des élus et d'une absence de débat lors de la réunion du conseil municipal ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ". Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune et dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste exercé par le juge de l'excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe, à la date des décisions contestées, sur le territoire de la commune de Locoal-Mendon un lieu-dit dénommé Kerdanvé, desservi par une voie étroite en impasse portant au cadastre le nom de " chemin rural de Kerdanvé ", et où la société Vrégille audit et conseil est propriétaire de biens immobiliers. La délibération contestée affecte le nom de " rue de Kerdanvé " à une voie publique située à proximité immédiate de ce lieu-dit et dont le début d'emprise est proche de celle dudit chemin. La circonstance que cette voie ne desserve pas le lieu-dit " Kerdanvé " ne parait pas à elle seule de nature à créer une confusion entre les deux voies citées ou avec le lieu-dit dès lors que la simple signalisation des lieux et leurs caractéristiques différentes sont de nature à lever toute ambiguïté, tant pour le public que pour les services publics, dans une commune rurale comprenant moins de 4 000 habitants. Du reste, le lieu-dit ne comporte que quelques constructions et seule la propriété de la société requérante est établie à cet endroit en l'état des pièces au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le choix par le conseil municipal de la dénomination " rue de Kerdanvé " ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Locoal-Mendon, que la société Vrégille audit et conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Vrégille audit et conseil. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Locoal-Mendon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vrégille audit et conseil est rejetée.
Article 2 : La société Vrégille audit et conseil versera à la commune de Locoal-Mendon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vrégille audit et conseil et à la commune de Locoal-Mendon.
Délibéré après l'audience du 16 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
S. Levant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00067