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02/03/2021 | FRANCE | N°20NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mars 2021, 20NT00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... K... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan du 6 décembre 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour et les enfants K... E... K... E... O..., S... T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E... en qualité de mem

bres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1707155 du 26 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... K... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan du 6 décembre 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour et les enfants K... E... K... E... O..., S... T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E... en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1707155 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, M. I... K... E..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707155 du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan du 6 décembre 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour et les enfants K... E... K... E... O..., S... T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E... en qualité de membres de famille de réfugié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement réunie et ait régulièrement délibéré dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 décembre 2009 ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; le lien familial avec les demandeurs des visas est établi ; l'identité des demandeurs des visas est également établi ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 du ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... K... E... est un ressortissant soudanais né le 1er janvier 1982. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 23 décembre 2016. Le 14 mai 2018, Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour, son épouse alléguée, et K... E... K... E... O..., S... T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E..., leurs enfants allégués, nés respectivement le 27 mars 2007, 25 février 2010, 4 août 2012 et 26 mars 2014, ont sollicité un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l'ambassade de France à Khartoum (Soudan). Par une décision du 6 décembre 2018, l'ambassade de France à Khartoum a refusé de faire droit à leur demande. M. K... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 26 décembre 2019, le tribunal a rejeté cette demande. M. K... E... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier de communication des motifs de la décision attaquée du 30 avril 2019, que, pour rejeter les demandes de visa litigieuses, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité et partant le lien familial des demandeurs avec le réunifiant ne sont pas établis dès lors que les actes de naissance produits à l'appui des demandes ne présentent ni les conditions de forme, ni les conditions de fond permettant de les considérer comme des actes d'état civil.

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint (...), âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage (...) est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) / (...)3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (....) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ; (...) II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables (...) / Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (...) En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ". L'article L. 721-3 du même code auquel renvoie le précédent texte dispose que : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ". Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec.

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. D'une part, en ce qui concerne Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour, le requérant a produit un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mars 2017, attestant qu'il s'est marié le 23 juin 2006 à Chagra avec Mme " Fatna " L..., née le 19 juillet 1981, fille de M. L... et de Mme N... A... B.... Si le ministre fait valoir que le certificat de naissance de la demandeuse du visa mentionne quant à lui Mme " Fatima " Yagoub Adam Saadalnour, née le 19 juillet 1981, fille de M. Yagoub Adam Saadalnour et de Mme H... A..., les dissimilitudes concernant le seul prénom de l'intéressée, alors que W... est un prénom dérivé de X..., et le prénom de sa mère, ne suffisent pas à établir la fraude.

6. D'autre part, en ce qui concerne les enfants K... E... O..., S... T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E..., si le ministre de l'intérieur fait valoir que les certificats de naissance présentés à l'appui des demandes de visas ont tous été délivrés plusieurs années après les naissances, en dehors du délai légal de 15 jours prévu par la règlementation soudanaise, et que les noms, date et lieux de naissance mentionnés sur les passeports de trois des enfants allégués du requérant, délivrés antérieurement aux certificats de naissance produits à l'appui des demandes, ne sont pas identiques à celles qui figurent sur leurs actes de naissance respectifs, de tels motifs, qui ne sont pas au nombre de ceux qui fondent la décision de la commission de recours, ne sont pas utilement invoqués en l'absence d'une demande de substitution de motifs. En tout état de cause, les quelques discordances relevées par le ministre ne suffisent pas à démontrer, en l'espèce, que les actes produits par le requérant, qui émanent des autorités soudanaises, seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité.

7. Il résulte de ce qui précède que M. K... E... est fondé à soutenir que la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que les documents d'état civil produits ne présentaient pas un caractère probant pour établir l'identité de Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour et des enfants K... E... O..., Esam T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E..., et partant, le lien familial des demandeurs avec le réunifiant, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision contestée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. K... E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour et aux enfants K... E... O..., Esam T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa aux intéressées dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. K... E... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France de Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour et des enfants K... E... K... E... O..., S... T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E..., est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme Fatima Yagoub Adam Saadalnour et aux enfants K... E... K... E... O..., S... T... K... E..., U... T... K... E... et V... T... K... E..., un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. K... E... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. K... E... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... K... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.

Le rapporteur,

A. FrankLe président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00772
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-03-02;20nt00772 ?
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